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Date : 19980306


Dossier : T-2588-97

EN PRÉSENCE DE :      MADAME LE JUGE TREMBLAY-LAMER

OTTAWA (ONTARIO), LE 6 MARS 1998

ENTRE :

     MERVYN K. MARTIN,

     requérant,

     et


     LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES,

     intimé.

     ORDONNANCE

     La demande de contrôle judiciaire est rejetée.


" Danièle Tremblay-Lamer "

                                     JUGE

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, LL.B.


Date : 19980306


Dossier : T-2588-97

ENTRE :

     MERVYN K. MARTIN,


requérant,

     et


     LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES,


intimé.

     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE TREMBLAY-LAMER

[1]      Il s"agit de la demande de contrôle judiciaire de l"ordonnance par laquelle le vice-président de la Commission d"appel des pensions a refusé d"autoriser le requérant à interjeter appel devant la Commission.

[2]      Le requérant a travaillé physiquement toute sa vie. Il a une 8e année. En septembre 1994, il a déposé une demande de prestations d"invalidité. Il a dû cesser de travailler en juin 1993 en raison de vives douleurs au dos. Ses médecins l"ont avisé de ne pas se pencher, soulever des objets, ni se retourner sur lui-même. Ils lui ont également dit de parcourir de deux ou trois milles à pied chaque jour pour soulager sa douleur. Le requérant prétend que sa douleur est continue et que pour se soulager, il doit s"étendre de deux à trois fois par jour, pour une période d"environ une demi-heure chaque fois. La douleur l"empêche également de dormir.

[3]      Le ministre a refusé de verser au requérant les prestations qu"il avait demandées. Le requérant a interjeté appel de la décision du ministre devant le tribunal de révision, qui a finalement rejeté l"appel. Le tribunal a conclu que le requérant n"était pas admissible à recevoir des prestations d"invalidité vu qu"aucun élément de preuve objectif n"établissait qu"il était incapable d"accomplir tout travail. En fait, il est ressorti de la plupart des rapports médicaux que le requérant était en mesure d"accomplir certains types de travaux.

[4]      Le requérant a voulu interjeter appel de cette décision devant la Commission d"appel des pensions. Cependant, le vice-président a refusé de lui accorder l"autorisation d"interjeter appel, car il estimait que la Commission ne pourrait tirer de conclusion autre que celle à laquelle était parvenu le tribunal de révision. En particulier, il a dit :

         [TRADUCTION] La preuve médicale n"étaye pas la prétention selon laquelle le requérant est incapable d"occuper de façon régulière un emploi rémunérateur. Bien qu"elle établisse que le choix de travaux qu"il peut accomplir est limité, mais étaye la prétention du ministre selon laquelle le requérant serait en mesure d"accomplir un travail moins dur physiquement. En ce qui concerne les compétences académiques du requérant, toute limite résultant de cette considération n"a rien à voir avec l"invalidité1.                 

[5]      Le requérant cherche maintenant à obtenir le contrôle judiciaire de la décision par laquelle le vice-président a refusé de l"autoriser à interjeter appel.

[6]      Le président ou le vice-président de la Commission d"appel des pensions a le pouvoir légal2 d"accorder ou de refuser l"autorisation d"interjeter appel.

[7]      Le critère applicable pour déterminer si la Cour peut annuler une décision dans un tel cas est celui de la légalité de la décision et non celui de la décision correcte3. Autrement dit, à moins que le vice-président ait tenu compte de facteurs non pertinents ou qu"il ait agi de façon contraire à la loi, la Cour doit faire preuve de retenue à l"égard de sa décision4.

[8]      Pour être admissible à recevoir une pension d"invalidité, la personne doit établir que son invalidité est à la fois " grave et prolongée ". Ces deux exigences sont définies au paragraphe 42(2) du Régime de pensions du Canada5, dont voici le libellé :

42(2) For the purposes of this Act,

(a) a person shall be considered to be disabled only if he is determined in prescribed manner to have a severe and prolonged mental or physical disability, and for the purposes of this paragraph,

     (i) a disability is severe only if by reason thereof the person in respect of whom the determination is made is incapable regularly of pursuing any substantially gainful occupation, and         
     (ii) a disability is prolonged only if it is determined in prescribed manner that the disability is likely to be long continued and of indefinite duration or is likely to result in death; and         

(b) a person shall be deemed to have become or to have ceased to be disabled at such time as is determined in the prescribed manner to be the time when the person became or ceased to be, as the case may be, disabled, but in no case shall a person be deemed to have become disabled earlier than fifteen months before the time of the making of any application in respect of which the determination is made.


42(2) Pour l'application de la présente loi_:

a) une personne n'est considérée comme invalide que si elle est déclarée, de la manière prescrite, atteinte d'une invalidité physique ou mentale grave et prolongée, et pour l'application du présent alinéa_:

     (i) une invalidité n'est grave que si elle rend la personne à laquelle se rapporte la déclaration régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice,                                                             
     (ii) une invalidité n'est prolongée que si elle est déclarée, de la manière prescrite, devoir vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou devoir entraîner vraisemblablement le décès;                                                             

b) une personne est réputée être devenue ou avoir cessé d'être invalide à la date qui est déterminée, de la manière prescrite, être celle où elle est devenue ou a cessé d'être, selon le cas, invalide, mais en aucun cas une personne n'est réputée être devenue invalide à une date antérieure de plus de quinze mois à la date de la présentation d'une demande à l'égard de laquelle la détermination a été établie.

[9]      Je ne suis pas d"accord avec le requérant que le tribunal de révision a appliqué le mauvais critère pour déterminer s"il était réputé invalide. Même si le tribunal de révision n"a pas explicitement utilisé les mots " occupation véritablement rémunératrice ", cela ne veut pas nécessairement dire qu"il n"a pas appliqué le bon critère. À mon avis, lorsqu"il a dit qu"aucun élément de preuve objectif n"établissait que le requérant était incapable d"accomplir " tout travail ", le tribunal de révision renvoyait au travail sédentaire par opposition au travail physique. L"état de santé du requérant ne l"empêche pas d"accomplir du travail sédentaire.

[10]      Le vice-président n"a pas agi de façon déraisonnable lorsqu"il a refusé d"autoriser le requérant à interjeter appel, étant donné que la preuve médicale étayait la conclusion selon laquelle le requérant était en mesure d"accomplir du travail moins dur. J"estime qu"il y avait assez de documents pour étayer sa conclusion.


[10]      Par ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.


" Danièle Tremblay-Lamer "

                                     JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 6 mars 1998.

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

    

NO DU GREFFE :              T-2588-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :      MARVIN K. MARTIN C. LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
LIEU DE L"AUDIENCE :          OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L"AUDIENCE :      LE 23 FÉVRIER 1998

MOTIFS DE L"ORDONNANCE DE MADAME LE JUGE TREMBLAY-LAMER

EN DATE DU :              6 MARS 1998

ONT COMPARU :

RONALD CRONKHITE                          POUR LE REQUÉRANT

MICHEL MATHIEU                          POUR L"INTIMÉ

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

LANARK COUNTY LEGAL CLINIC                  POUR LE REQUÉRANT

GEORGE THOMSON                          POUR L"INTIMÉ

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

__________________

1      Dossier de la demande du requérant, à la p. 47.

2      Conformément aux par. 83(1) et (2) du Régime de pensions du Canada , L.R.C. (1985), ch. C-8.

3      Ernewein c. Ministre de l"Emploi et de l"Immigration, [1980] 1 R.C.S. 639.

4      MacDonald c. Ville de Montréal, [1986] 1 R.C.S. 460, à la p. 507 (opinion du juge Wilson, dissidente, mais non sur cette question).

5      Supra, à la note 2.

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