Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

                                                                                                                                 Date : 20040624

                                                                                                                     Dossier: IMM-5354-04

                                                                                                                  Référence : 2004 CF 913

ENTRE :

                                            MANICKAVASAGAR VASEEKARAN et

RAVEEN VASEEKARAN (représenté par sa tutrice à l'instance

BIBI RAFEENA AZIMULLA)

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

et

LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeurs

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE

[1]                La présente requête du demandeur vise à obtenir une ordonnance de sursis à l'exécution de la mesure de renvoi du Canada vers le Sri Lanka prise contre lui, prévue pour le 22 juin 2004.

[2]                Le demandeur est un citoyen du Sri Lanka qui est venu au Canada en 1992. Il a été parrainé par son père qui s'est vu reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention.

[3]                Le demandeur a un fils né au Canada le 30 juillet 2001.

[4]                Le demandeur a rencontré son épouse en 1999.

[5]                Le demandeur n'a pas de famille au Sri Lanka.

[6]                Le demandeur a un dossier criminel qui comprend diverses accusations relatives à des armes à feu.

[7]                La peine la plus longue infligée au demandeur a été de 2 ans et 4 mois.

[8]                Le demandeur est présentement détenu sous garde de l'Immigration parce qu'on croyait qu'il ne se présenterait pas en vue de son renvoi.

[9]                L'épouse du demandeur et son fils lui ont rendu visite alors qu'il se trouvait en prison et ont eu le droit de demeurer avec lui dans une maison mobile au centre de détention.

[10]            Le demandeur a déposé une demande fondée sur des considérations humanitaires (demande CH) datée du 9 juin 2004 qui faisait appel à l'unité familiale et à l'intérêt de l'enfant canadien du demandeur.

[11]            Le demandeur a également déposé une nouvelle demande d'évaluation des risques avant renvoi (ERAR) datée du 9 juin 2004, au sujet de laquelle aucune décision n'a été rendue.

[12]            Question en litige : Devrait-on rendre une ordonnance de sursis à l'exécution de la mesure de renvoi prise contre le demandeur?

Analyse et décision

[13]            Il est maintenant reconnu qu'un agent de renvoi a un certain pouvoir discrétionnaire et qu'il peut, dans certaines circonstances, surseoir au renvoi d'un demandeur (voir Wang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. no 295 (QL), 2001 CFPI 148).

[14]            Pour obtenir un sursis, le demandeur doit se conformer aux exigences énoncées dans l'arrêt Toth c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1988), 86 N.R. 302 (C.A.F.), à la page 305 :


Notre Cour, tout comme d'autres tribunaux d'appel, a adopté le critère relatif à une injonction provisoire et énoncé par la Chambre des lords dans l'arrêt American Cyanamid Co. c. Ethicon Ltd., [1975] A.C. 396 [...] Ainsi que l'a déclaré le juge d'appel Kerans dans l'affaire Black, précitée :

[traduction] Le critère à triples volets énoncé dans Cyanamid exige que, pour qu'une telle ordonnance soit accordée, le requérant prouve premièrement qu'il a soulevé une question sérieuse à trancher; deuxièmement qu'il subirait un préjudice irréparable si l'ordonnance n'était pas accordée; et troisièmement que la balance des inconvénients, compte tenu de la situation globale des deux parties, favorise l'octroi de l'ordonnance.

Le demandeur doit se conformer aux trois volets du critère.

Question sérieuse

[15]            À mon avis, le demandeur a soulevé une question sérieuse qui doit être tranchée. Cette question est de savoir si l'agent de renvoi a commis une erreur de droit lorsqu'il a omis de reporter l'exécution de la mesure de renvoi dans l'attente d'une évaluation de l'intérêt du fils du demandeur au moyen de la procédure de demande CH.

Préjudice irréparable


[16]            Je suis d'avis que le demandeur subirait un préjudice irréparable si une ordonnance de sursis n'était pas accordée. Le demandeur prétend que son renvoi préalablement à une décision concernant la nouvelle évaluation des risques et préalablement à l'évaluation de l'intérêt de son enfant canadien porte atteinte aux droits que lui reconnaît l'article 7 de la Charte. S'il devait être renvoyé avant que la Cour ne tranche ces questions [traduction] « le processus judiciaire perdrait son sens puisqu'il aura déjà été exposé aux risques qu'il cherche à éviter et l'intérêt de son fils aura été directement affecté » . Compte tenu des faits de la présente affaire, je suis convaincu que cela causerait un préjudice irréparable au demandeur.

Prépondérance des inconvénients

[17]            Je suis d'avis que la prépondérance des inconvénients favorise le demandeur. Il est détenu dans l'attente de l'exécution de la mesure de renvoi prise contre lui et le ministre peut renvoyer le demandeur si sa demande de contrôle judiciaire échoue.

[18]            La demande de sursis du demandeur est accueillie et l'exécution de la mesure de renvoi vers le Sri Lanka prise contre le demandeur sera suspendue jusqu'au rejet de sa demande d'autorisation de contrôle judiciaire ou, si l'autorisation lui est accordée, l'exécution de la mesure de renvoi sera suspendue jusqu'à ce que la Cour ait rendu une décision sur sa demande de contrôle judiciaire.

                                                    « John A. O'Keefe »          

                                                                             Juge                         

Toronto (Ontario)

Le 24 juin 2004

Traduction certifiée conforme

Caroline Raymond, LL.L.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                               IMM-5354-04

INTITULÉ :                                              MANICKAVASAGAR VASEEKARAN et RAVEEN VASEEKARAN (représenté par sa tutrice à l'instance BIBI RAFEENA AZIMULLA)

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION et LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA                      

                                                                       

LIEU DE L'AUDIENCE :                        TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                      LE 21 JUIN 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :         LE JUGE O'KEEFE

DATE DES MOTIFS :                             LE 24 JUIN 2004

COMPARUTIONS :

Ronald Poulton                          POUR LES DEMANDEURS

Robert Bafaro                                             POUR LES DÉFENDEURS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :      

Mamann & Associés                                   POUR LES DEMANDEURS

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                                        POUR LES DÉFENDEURS

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)


       COUR FÉDÉRALE

Date : 20040624

Dossier: IMM-5354-04

ENTRE :

MANICKAVASAGAR VASEEKARAN et RAVEEN VASEEKARAN(représenté par sa tutrice à l'instance BIBI RAFEENA AZIMULLA)

                        demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION et LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA

                           défendeurs

                                                                                   

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                                                                                   


 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.