Date : 20031029
ENTRE :
RUBAN R. SIVANADIAN
demandeur
et
LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE
défenderesse
[1] Il s'agit d'une requête présentée en application de l'article 399 des Règles de la Cour fédérale (1998) sollicitant l'annulation de la décision que la juge Hansen a rendue en date du 27 février 2001, par laquelle elle rejetait la demande de contrôle judiciaire pour omission de répondre à l'avis d'examen de l'état de l'instance qui avait été signifié en bonne et due forme. La requête sollicite également le réexamen de la décision sur le fondement de la preuve fournie par le demandeur.
[2] Une brève chronologie des événements est utile pour la compréhension de la présente instance :
- le 28 février 2000, le Tribunal des droits de la personne rejette la plainte du demandeur
- le 2 mars 2000, la décision est communiquée au demandeur (selon son avis de demande de contrôle judiciaire)
- le 29 mars 2000, le demandeur retient les services de son premier avocat, Davies Bagambiire
- le 3 avril 2000, Davies Bagambiire dépose un avis de demande de contrôle judiciaire pour le compte du demandeur
- le 29 novembre 2000, un avis d'examen de l'état de l'instance est envoyé par télécopieur à l'avocat du demandeur
- en février 2001, la juge Hansen rejette la demande pour défaut de réponse à l'avis d'examen de l'état de l'instance
- le 26 septembre 2002, le demandeur met fin à l'engagement de Davies Bagambiire
- le 7 octobre 2002, le demandeur prend connaissance de l'ordonnance de la juge Hansen. Il demande alors l'aide juridique.
- le 25 février 2003, le demandeur est informé que sa demande d'aide juridique est rejetée.
- le 7 avril 2003, le demandeur retient les services d'un deuxième avocat, Yehuda Levinson
- en août 2003, le demandeur met fin à l'engagement de Yehuda Levinson et décide de se représenter lui-même.
[3] Cette chronologie montre, sans aucun doute, que le demandeur n'a pas fait avancer la demande de façon très active. Après avoir retenu les services de son premier avocat en mars 2000 et déposé sa demande en avril 2000, le demandeur n'a mené aucune action dans le présent dossier avant qu'il ne mette fin au mandat de son avocat et ne prenne connaissance, en octobre 2002, de l'ordonnance de février 2001 de la juge Hansen.
[4] Cependant, même après avoir pris connaissance de l'ordonnance, le demandeur ne procède pas avec toute la diligence requise. Il cherche plutôt dans un premier temps à obtenir l'aide juridique et, après avoir essuyé un refus, il engage un deuxième avocat. Par la suite, il met fin au mandat du deuxième avocat et finalement, en octobre 2003, il introduit la présente demande.
[5] Voici les explications qu'il a fournies sur le retard :
a) la nouvelle du rejet de l'avis de demande lui a causé [TRADUCTION] _ une souffrance morale _ et il a eu besoin de quelques mois pour s'en remettre,
b) il a essayé d'obtenir l'aide juridique mais il n'y est pas parvenu, et
c) son deuxième avocat n'a ni pris les mesures appropriées ni suivi ses directives.
[6] En utilisant la norme de contrôle applicable en matière d'examen de l'état de l'instance énoncée dans la décision Baroud c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 160 F.T.R. 91 :
En décidant de la façon dont elle doit exercer le large pouvoir discrétionnaire qu'elle tient de la règle 382 à la fin d'un examen de l'état de l'instance, la Cour doit, à mon avis, se préoccuper principalement de deux questions :
(1) Quelles sont les raisons pour lesquelles l'affaire n'a pas avancé plus vite et justifient-elles le retard qui a eu lieu?
(2) Quelles mesures le demandeur propose-t-il maintenant pour faire avancer l'affaire?
Je ne peux voir comment le demandeur répond, d'une manière quelconque, au premier volet de cette norme de contrôle.
[7] Le fait de ne pas obtenir l'aide juridique ne justifie pas un retard. Quant aux autres motifs avancés, ils ne sont pas non plus susceptibles de justifier le retard.
[8] En conséquence, la présente requête est rejetée.
_ K. von Finckenstein _
Juge
Ottawa (Ontario)
Le 29 octobre 2003
Traduction certifiée conforme
Jean Maurice Djossou, LL.D.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-641-00
INTITULÉ : RUBAN R. SIVANADIAN
c.
LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE von FINCKENSTEIN
DATE DES MOTIFS : LE 29 OCTOBRE 2003
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Ruban R. Sivanadian, pour son propre compte |
POUR LE DEMANDEUR |
Aucune |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Markham (Ontario) |
POUR L'APPELANT/DEMANDEUR
|
Toronto (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR |
Date : 20031029
Dossier : T-641-00
Ottawa (Ontario), le 29 octobre 2003
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE von FINCKENSTEIN
ENTRE :
RUBAN R. SIVANADIAN
demandeur
et
LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE
défenderesse
ORDONNANCE
VU la requête écrite présentée pour le compte du demandeur en application de l'article 369 des Règles de la Cour fédérale (1998),
LA COUR ORDONNE que
conformément aux motifs exposés, la requête soit rejetée et elle est, par la présente, rejetée.
_ K. von Finckenstein _
Juge
Traduction certifiée conforme
Jean Maurice Djossou, LL.D.