Date : 19980828
Dossier : IMM-4955-97
ENTRE
MOHAMMED DINISLAM BHUYA,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE NADON
[1] Le demandeur, citoyen du Bangladesh, cherche à faire annuler la décision en date du 14 octobre 1997 par laquelle la section du statut de réfugié, de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission), a rejeté sa revendication du statut de réfugié au Canada.
[2] Le demandeur a revendiqué le statut de réfugié parce qu'il prétendait avoir raison de craindre d'être persécuté du fait de ses opinions politiques et de son appartenance au parti Jatiya. La Commission a tiré la conclusion qu'elle a formulée pour les raisons suivantes :
1) Elle a jugé que le demandeur n'était pas crédible relativement aux événements qui ont donné lieu à sa crainte de persécution. |
2) Du fait du changement de conditions au pays d'origine, la crainte de persécution du demandeur, dans l'éventualité de son retour au Bangladesh, n'était pas fondée. La Commission a noté qu'à compter du 12 juin 1996, le gouvernement du Bangladesh était un gouvernement de coalition composé de deux partis politiques, à savoir la ligue Awami et le parti Jatiya. La Commission a également noté que le chef du parti Jatiya, le général Erschad, s'est engagé à appuyer inconditionnellement la ligue Awami. |
3) Le demandeur n'avait pas démontré que l'État du Bangladesh ne voulait ni ne pouvait le protéger contre la persécution. |
[3] Malgré l'argumentation très habile présentée par Me Solway et Me Desloges, je ne suis pas persuadé que je devrais intervenir en l'espèce.
[4] La Commission a tiré un certain nombre de conclusions concernant la crédibilité du demandeur, y compris la conclusion qu'elle n'a pas cru qu'il existait un mandat en vigueur pour son arrestation au Bangladesh. Je ne saurais conclure que les conclusions de la Commission n'étaient pas celles qu'elle pouvait tirer des éléments de preuve.
[5] Dans l'appréciation de la crainte objective de persécution du demandeur, la Commission a pris en considération la situation du pays d'origine prévalant au moment de l'audition qui avait eu lieu en février et en mai 1997. La situation du pays prévalant au moment de l'audition comprenait le changement de gouvernement qui avait eu lieu en juin 1996. La situation du pays d'origine a amené la Commission à conclure qu'il existait [TRADUCTION] "moins qu'un risque raisonnable de persécution pour le revendicateur dans l'éventualité de son retour au Bangladesh". J'estime que, compte tenu des éléments de preuve, cette conclusion n'est pas déraisonnable.
[6] La Commission a également conclu que le demandeur n'avait pas démontré que l'État du Bangladesh ne pouvait ni ne voulait le protéger. En tirant cette conclusion, la Commission a noté que le judiciaire au Bangladesh [TRADUCTION] "fait preuve d'un haut degré d'indépendance, surtout aux niveaux supérieurs", et qu'[TRADUCTION] "il statue souvent contre le gouvernement dans des causes pénales, civiles et même politiquement controversées". J'estime que cette conclusion n'est pas déraisonnable.
[7] Par ces motifs, j'estime que je ne devrais pas intervenir et, en conséquence, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.
Marc Nadon
Juge
Toronto (Ontario)
Le 28 août 1998
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
No DU GREFFE : IMM-4955-97 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Mohammed Dinislam Bhuya |
Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration |
DATE DE L'AUDIENCE : Le mercredi 26 août 1998 |
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : le juge Nadon
EN DATE DU vendredi 28 août 1998 |
ONT COMPARU :
|
Chantal Desloges pour le demandeur |
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Andrea Horton pour le défendeur |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
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L4Z 1V9 pour le demandeur |
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du Canada pour le défendeur |
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION, |