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     Date : 20000218

     Dossier : IMM-824-00

OTTAWA (ONTARIO), LE 18 FÉVRIER 2000

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE NADON


ENTRE :

     BELA ELIAS

     demandeur

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION

     défendeur


     ORDONNANCE ET MOTIFS DE L"ORDONNANCE


     Le renvoi du demandeur du Canada est prévu pour 23 h ce soir. Le demandeur sollicite une ordonnance sursoyant à l"exécution d"une mesure d"exclusion prise contre lui.

     Il est actuellement détenu à Toronto. Il a été dans l"incapacité de déposer une requête en bonne et due forme et aucun affidavit n"a été déposé, sauf pour ce qui est de l"affidavit de Josef Sarkozi, technicien juridique et interprète. Normalement, je ne tiendrais pas compte d"un tel affidavit, étant donné qu"il est fondé entièrement sur le ouï-dire. Cependant, aux fins des présentes, j"ai pris en compte l"affidavit de M. Sarkozi de même que des déclarations qui m"ont été faites de vive voix, à ma demande, par Mme Oberst, avocate du défendeur. Les faits suivants ressortent soit de l"affidavit de M. Sarkozi soit des représentations de Mme Oberst.

     Le demandeur est arrivé avec sa femme au Canada le 27 août 1998 et ils ont immédiatement revendiqué le statut de réfugié. Le 3 juin 1999, le demandeur est parti du Canada à destination de la Hongrie où il serait allé visiter sa grand-mère malade. Il appert que le demandeur, avant de partir du Canada, avait renoncé à sa revendication du statut de réfugié.

     Étant donné que le demandeur n"a pas informé les agents de l"immigration de son départ du Canada, la mesure d"interdiction de séjour conditionnelle prise contre lui au moment où il a présenté sa revendication du statut de réfugié est devenue une mesure d"expulsion1. Par conséquent, le demandeur avait besoin d"un permis pour rentrer au Canada.

     Le demandeur est rentré au Canada le 8 février 2000 sans avoir obtenu un permis du ministre. Par conséquent, une mesure d"exclusion a été prise contre lui le 16 février 2000 et les agents de l"immigration ont l"intention d"exécuter cette mesure à 23 h ce soir.

     J"ai entendu les représentations de l"épouse du demandeur quant aux raisons pour lesquelles il devrait y avoir sursis d"exécution. Je n"ai rien entendu qui me permettrait de décerner l"ordonnance sollicitée. Même en supposant que les faits énoncés dans l"affidavit de M. Sarkozi sont vrais, je ne vois aucune raison d"intervenir et de surseoir à l"exécution de la mesure d"exclusion. M. Elias, le demandeur, doit avoir un permis du ministre pour entrer au Canada et, malheureusement, je ne peux lui être d"aucune aide à cet égard.

     Pour ces motifs, la demande est rejetée.



     Marc Nadon

     ___________________________

     Juge



Traduction certifiée conforme


Jacques Deschênes

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DE DOSSIER :                          IMM-824-00
INTITULÉ DE LA CAUSE :                  Bela Elias c. M.C.I.
LIEU DE L'AUDIENCE :                      Ottawa et Toronto (Conférence téléphonique)
DATE DE L'AUDIENCE :                      18 février 2000

ORDONNANCE ET MOTIFS D"ORDONNANCE

PRONONCÉS PAR :                      le juge Nadon
DATE :                              18 février 2000


ONT COMPARU :


Le demandeur pour son propre compte

Mme Ann Margaret Oberst                      pour le défendeur


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:


M. George Kubes                          pour le demandeur

Toronto (Ontario)



Morris Rosenberg                          pour le défendeur

Sous-procureur général

du Canada

__________________

1      Lorsque le demandeur a renoncé à sa revendication du statut de réfugié, la mesure d"interdiction de séjour conditionnelle est devenue exécutoire (voir les paragraphes 28(1) et 28(2) de la Loi sur l"immigration). Par suite du départ du demandeur du Canada sans qu"avis ait été donné aux agents de l"immigration, la mesure d"interdiction de séjour est devenue une mesure d"expulsion (voir le paragraphe 32.02(2) de la Loi).

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