Date : 20050225
Dossier : IMM-2782-04
Référence : 2005 CF 296
ENTRE :
LANZLO PINTER, KATALIN PINTER, BETTINA PINTER
LASLO PINTER et DORINA PINTER
demandeurs
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE EN CHEF LUTFY
[1] La famille Pinter, les époux et leurs trois jeunes enfants, sont des demandeurs déboutés. Ils sont citoyens de la Hongrie. Mme Pinter est de descendance rom. La demande d'asile des membres de la famille était fondée sur la crainte d'être persécutés en raison de leur origine ethnique rom.
[2] En expliquant son raisonnement pour rejeter la demande de résidence permanente depuis le Canada des Pinter, l'agente d'immigration a souligné ce qui suit :
[traduction]
Je n'ai pas traité des facteurs de risque relativement aux demandes puisqu'ils avaient été examinés par l'agent d'examen des risques avant renvoi, lequel avait conclu que les membres de la famille ne seraient pas en danger s'ils étaient renvoyés en Hongrie. Le risque dégagé dans la demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire est identique à celui dégagé dans la demande d'ERAR.
Contrairement à la proposition de l'agente d'immigration, il existe une différence entre l'examen des facteurs de risque dans une demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire et celui fait dans le cadre d'une demande de protection à l'encontre d'un renvoi.
[3] Dans une demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire en vertu de l'article 25 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (la LIPR), le demandeur a le fardeau de convaincre le décideur qu'il y aurait des difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives à obtenir un visa de résident permanent de l'extérieur du Canada.
[4] Dans un examen des risques avant renvoi en vertu des articles 97, 112 et 113 de la LIPR, la protection peut être accordée à une personne qui, suivant son renvoi du Canada vers son pays de nationalité, serait exposée soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements cruels et inusités.
[5] À mon avis, l'agente d'immigration a commis une erreur de droit en concluant qu'elle n'était pas tenue de traiter des facteurs de risque dans son examen de la demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire. Elle n'aurait pas dû se fermer aux facteurs de risque même si une décision défavorable valide avait pu être rendue à la suite d'un examen des risques avant renvoi. Il peut exister des considérations relatives au risque qui soient pertinentes à une demande de résidence permanente depuis le Canada, lesquelles sont loin de satisfaire le critère plus rigoureux de la menace à la vie ou du risque de traitements cruels et inusités.
[6] En déclarant que le risque dégagé dans l'une est identique à celui dégagé dans l'autre, l'agente d'immigration ne pouvait pas être ouverte à l'ensemble des considérations dont elle devait tenir compte pour effectuer une appréciation correcte d'une demande présentée en vertu de l'article 25 de la LIPR.
[7] C'est sur le fondement de cette erreur de droit que la demande de contrôle judiciaire des demandeurs sera accueillie. Concernant les autres motifs soulevés par les demandeurs, je n'ai qu'un seul commentaire à faire. L'agente d'immigration a souligné l'implication des demandeurs dans la collectivité d'Edmonton en compagnie de Canadiens d'origine hongroise. Elle a ajouté qu'aucune preuve n'avait été présentée [traduction] « relativement à l'engagement communautaire en dehors de leur horizon ethnique » . L'objectif visé par cet énoncé n'est pas évident.
[8] Comme elles l'ont demandé lors de l'audience, les parties peuvent proposer une question grave en vue de la certification dans les sept (7) jours de la date de ces motifs de l'ordonnance.
« Allan Lutfy »
Juge en chef
Ottawa (Ontario)
Le 25 février 2005
Traduction certifiée conforme
Christian Laroche, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-2782-04
INTITULÉ : LAZLO PINTER ET AUTRES
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : EDMONTON (ALBERTA)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 27 OCTOBRE 2004
OBSERVATIONS ÉCRITES
SUPPLÉMENTAIRES : LE 22 NOVEMBRE 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE EN CHEF LUTFY
DATE DES MOTIFS : LE 25 FÉVRIER 2005
COMPARUTIONS :
Ahlam J. Balazs POUR LES DEMANDEURS
Robert Drummond POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Ahlam J. Balazs POUR LES DEMANDEURS
(780) 424-5868
John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
(780) 495-7123