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Date : 19991117


Dossier : IMM-1174-99


ENTRE :



JAWED IQBAL


demandeur

                    

- et -



LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L"IMMIGRATION


défendeur




MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE PELLETIER

[1]      Il s"agit des motifs qui ont été rendus oralement à la conclusion de l"audition de la présente demande. Ils ont été révisés pour en faciliter la lecture.

[2]      Le demandeur a fait une demande d"admission au Canada à titre de résident permanent sur la base de l"emploi envisagé de rédacteur technique. Il a soumis une lettre de son ancien employeur au Pakistan qui indiquait qu'il avait été son employé de juillet 1986 à juin 1989 en tant que rédacteur technique. La lettre décrivait également certaines fonctions qui pourraient être décrites comme étant associées soit à l'hydrologie ou à la science des sols. Il a également soumis une lettre d'un employeur des États-Unis qui faisait état d"environ 6 années d"expérience à son service en tant que rédacteur technique.

[3]      Avant l'entrevue avec le demandeur, les tentatives de contacter l'employeur des États-Unis ont révélé que le numéro qui figurait dans la lettre était celui d"une autre entreprise qui utilisait ce numéro depuis une date antérieure à la date de la lettre de l"employeur. Les recherches effectuées avec l'aide de l"Assistance-annuaire n'ont pas révélé d"inscription pour l'employeur.

[4]      Confronté à cela lors de son entrevue le 2 février 1999, le demandeur n"a pu faire plus qu"insister sur le fait qu'il avait travaillé pour l'employeur en question et que ses fonctions étaient variées et comprenaient la conduite d"un taxi.

[5]      Le demandeur a ensuite été invité à décrire les fonctions énumérées dans la lettre d'emploi de son employeur pakistanais. Il n"a pas été en mesure de le faire. On lui a alors demandé s' il avait quelque autre preuve de son emploi en tant que rédacteur technique, ce à quoi il a répondu en produisant de la correspondance datant de 1993 qui le décrivait comme un technicien d'instruments. Quand on lui a demandé s' il avait été employé en tant que rédacteur technique ou technicien d'instruments, le demandeur a seulement dit qu'il avait beaucoup de fonctions. Il n"a donné aucun détail de son emploi comme technicien d'instruments.

[6]      L"agente des visas a conclu qu"il n"existait aucune preuve crédible de son emploi à titre de rédacteur technique et lui a attribué 0 (zéro) point pour l"expérience professionnelle dans la grille d"évaluation qui est prévue au Règlement sur l"immigration de 1978. L'effet de l"art. 11 du Règlement est qu'aucun visa ne peut être attribué à une personne à qui la note zéro a été attribuée relativement à l"expérience professionnelle, excepté dans des circonstances qui ne trouvent pas application en l"espèce. L'agente a alors conclu que puisque le demandeur ne discuterait pas de son emploi en tant que technicien d'instruments, elle ne pouvait pas l'évaluer sous cette profession.

[7]      Le rejet de la demande de visa du demandeur est contesté pour plusieurs motifs. Les allégations selon lesquelles le demandeur aurait dû obtenir plus de points pour sa maîtrise de l"anglais et pour ses qualités personnelles ne sont pas fondées. L"évaluation de l"agente des visas était raisonnable et ne devrait pas être modifiée. On allègue que le demandeur aurait dû se voir attribuer des points pour son expérience en tant que rédacteur technique ou, subsidiairement, qu"il aurait dû être évalué à titre d"agronome pédologue sur la base de certaines fonctions présentées dans la lettre d'emploi de son employeur pakistanais. Le fondement de la présente affirmation est que la preuve documentaire devrait être acceptée sans réserve et qu"agir autrement constitue une erreur de droit.

[8]      Aucun énoncé ou document ne prouve quoi que ce soit s"il n"est pas jugé crédible. On ne saurait accorder plus de crédibilité à une affirmation parce qu"elle est sous forme écrite. Lorsque la question en litige porte sur l'expérience professionnelle d'un demandeur, et que le demandeur ne peut pas décrire les fonctions énumérées dans une lettre d'emploi que l"on présente comme décrivant ses fonctions, un agent des visas est en droit de conclure que ce document n"a pas de valeur probante. C'est particulièrement vrai lorsqu"il y a eu intention de tromper. En l"espèce, une telle conclusion implique que comme le demandeur n"a présenté aucune preuve, il n"existe aucune preuve de son expérience professionnelle en tant que rédacteur technique. La note 0 est donc justifiée.

[9]      Il est également allégué que l"agente des visas avait l'obligation d'évaluer le demandeur selon la profession d"agronome pédologue et que pour cette profession, dit-on, la preuve documentaire établit qu"il est qualifié. Aucune preuve ne m"a été présentée, telle une copie des passages pertinents de la CNP, qui me permettrait de conclure qu"il en est ainsi. Mais plus fondamentalement, l"obligation d"évaluer un candidat sur la base de professions secondaires ne s"exerce pas dans le vide. L"obligation est limitée aux professions " liées de près à l'expérience de travail du requérant ", Cai c. MCI [1997] A.C.F. no 55. Lorsque, comme en l"espèce, il n"existe aucune preuve crédible quant à l"expérience professionnelle, on ne pourrait conclure à l"endroit d"aucune autre profession qu"elle est " liée de près à l'expérience de travail du requérant ".

[10]      En conséquence, une ordonnance rejetant la demande sera rendue.





            

ORDONNANCE

[11]      La demande de contrôle judiciaire de la décision de Marlene Edmond, datée du 16 février 1999, est rejetée.


" J.D. Denis Pelletier "

_______________________

J.C.F.C.

TORONTO (ONTARIO)

Le 17 novembre 1999



Traduction certifiée conforme


Kathleen Larochelle, LL.B.
























COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Avocats inscrits au dossier


NO DU GREFFE :                  IMM-1174-99
INTITULÉ DE LA CAUSE :          JAWED IQBAL

demandeur

                         - et -

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                         ET DE L"IMMIGRATION


défendeur

DATE DE L"AUDIENCE :              LE MERCREDI 17 NOVEMBRE 1999
LIEU DE L"AUDIENCE :              TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L"ORDONNANCE PAR :      MONSIEUR LE JUGE PELLETIER
EN DATE DU :                  MERCREDI 17 NOVEMBRE 1999
ONT COMPARU :                  Angie Codina     

                             pour le demandeur

                         Martin Anderson                     

                             pour le défendeur

                            

            

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :      Codina & Pukitis

                         Avocats

                         1708-390, rue Bay

                         Toronto (Ontario)

                         M5H 2Y2

                             pour le demandeur

                            

                         M. Morris Rosenberg         
                         Sous-procureur général du Canada         

                             pour le défendeur

COUR FÉDÉRALE DU CANADA



Date : 19991117


Dossier : IMM-1174-99


Entre :


JAWED IQBAL


demandeur

                    

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L"IMMIGRATION


défendeur














MOTIFS DE L"ORDONNANCE



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