Date : 19980731
Dossier : IMM-5335-97
ENTRE :
IGOR TCHASSOVNIKOV,
MARINA TCHASSOVNIKOVA,
DIANA TCHASSOVNIKOVA (demanderesse mineure),
demandeurs,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS ET ORDONNANCE
LE JUGE CAMPBELL
[1] Les demandeurs, arrivés au Canada le 5 juin 1994, ont immédiatement revendiqué le statut de réfugié. Le 12 juillet 1995, leur revendication a été déclarée irrecevable en vertu de l'article 46.01(1) de la Loi sur l'Immigration. En conséquence, les demandeurs se sont vus refuser l'accès au système de détermination du statut de réfugié au sens de la Convention.
L'article 46.01(1)a) de la Loi sur l'Immigration prévoit :
46.01(1) La revendication de statut n'est pas recevable par la section du statut si l'intéressé se trouve dans l'une ou l'autre des situations suivantes : |
a) il s'est déjà vu reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention par un autre pays dans lequel il peut être renvoyé. |
Dans sa décision du 12 juillet 1995, l'agent principal s'exprime comme suit :
[TRADUCTION] Conformément à une décision prise en vertu du paragraphe 45(1)a) de la Loi sur l'Immigration, votre revendication du statut de réfugié est irrecevable par la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, et ce, en vertu de l'article 46.01(1). En effet : |
Vous vous êtes vu reconnaître le statut de réfugié par l'Espagne, pays dans lequel vous pouvez être renvoyé. |
[2] Le 13 novembre 1996, l'avocat des demandeurs a envoyé une lettre à Immigration Canada, dans laquelle il lui demandait de réexaminer la décision du 12 juillet 1995 qui refusait de reconnaître aux demandeurs le statut de réfugié, en raison de la découverte de nouveaux éléments de preuve. Le 17 novembre 1997, cette demande de nouvel examen a été rejetée dans les termes suivants :
[TRADUCTION] Par application du principe de l'épuisement de la compétence, la décision en l'espèce ne peut être réexaminée. Indépendamment du principe susmentionné, il n'apparaît pas qu'une exception s'applique en l'espèce. |
[3] La présente demande vise cette dernière décision.
[4] Quant à la question de savoir si la décision faisant l'objet du présent appel comporte une erreur de droit en ce qui concerne l'application du principe de l'épuisement de la compétence, je me considère lié par la décision du juge Cullen dans Chan c. M.C.I., [1996] 3 C.F. 349. En l'espèce, le juge Cullen a statué qu'un agent des visas, particulièrement sur réception de nouveaux renseignements, est compétent à réexaminer une décision.
[5] En l'espèce, j'estime raisonnable d'appliquer le raisonnement du juge Cullen dans Chan à la décision de l'agent principal. En conséquence, je considère que la décision de l'agent principal du 17 novembre 1997 comporte une erreur en droit.
[6] Étant donné que la demande de nouvel examen prend appui sur une lettre des autorités espagnoles en date du 24 avril 1995, qui a pour effet de jeter sérieusement le doute sur la décision initiale du 12 juillet 1995, j'annule la décision du 17 novembre 1997 et renvoie l'affaire à un autre agent d'immigration afin qu'il statue à nouveau sur celle-ci, conformément aux instructions suivantes :
(1) le nouvel examen doit se faire en fonction des faits existant le 5 juin 1994, date de la première revendication du statut de réfugié au Canada des demandeurs; |
(2) les demandeurs doivent être autorisés à produire les éléments de preuve qu'ils estiment |
nécessaires, pour que justice soit faite, selon les faits de l'espèce. |
"Douglas R. Campbell"
Juge
Toronto (Ontario)
Le 31 juillet 1998
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
NO DE GREFFE : IMM-5335-97
INTITULÉ DE LA CAUSE : IGOR TCHASSOVNIKOV ET AUTRES |
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION |
DATE DE L'AUDIENCE : LE MERCREDI 29 JUILLET 1998
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : LE JUGE CAMPBELL
EN DATE DU : 31 JUILLET 1998
ONT COMPARU :
M. Ronald Poulton
pour les demandeurs
M. David Tyndale
pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Jackman, Waldman & Associates
281, avenue Eglington East
Toronto (Ontario)
M4P 1L3
pour les demandeurs
George Thomson
Sous-procureur général du Canada
pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19980731
Dossier : IMM-5335-97
Entre :
IGOR TCHASSOVNIKOV, |
MARINA TCHASSOVNIKOVA,
DIANA TCHASSOVNIKOVA (demanderesse mineure),
demandeurs,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION, |
défendeur.
MOTIFS ET ORDONNANCE