Date : 19990429
Dossier : T-612-98
AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ
L.R.C. (1985), ch. C-29,
ET un appel de la décision
d"un juge de la citoyenneté,
ET,
ENTRE :
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L"IMMIGRATION,
appelant,
-et-
TIAN BIN FENG,
intimé.
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE SIMPSON
[1] Il s"agit d"un appel interjeté par le ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration (le ministre) par voie de procès de novo conformément au paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29 (la Loi), et à l"article 21 de la Loi sur la Cour fédérale , L.R.C. (1985), ch. F-7, relativement à la décision d"un juge de la citoyenneté datée du 9 mars 1998 approuvant la demande d"attribution de la citoyenneté canadienne de l"intimé, Dr Tian Bin Feng.
[2] L"intimé n"a pas comparu en appel et n"a pas engagé d"avocat. L"avocat comparaissant à titre d"amicus curiae a par conséquent soulevé la possibilité que l"intimé n"ait pas été avisé de l"appel. À la suite d"une directive de la Cour, l"avocat a parlé à l"intimé. L"intimé a dit être au courant de l"appel et avoir décidé de ne pas comparaître. En conséquence, je rendrai ma décision au fond quant à l"appel présenté par le ministre en me basant sur le dossier disponible.
LES FAITS
[3] L"intimé est devenu immigrant ayant reçu le droit d"établissement en juillet 1990 et il a vécu au Canada pendant deux ans, période pendant laquelle le ministre reconnaît que l"intimé a établi sa résidence. Cependant, en juillet 1992, l"intimé a quitté le Canada afin d"étudier aux États-Unis.
[4] Le questionnaire sur la résidence de l"intimé révèle qu"entre juillet 1992 et juillet 1996, il n"avait pas d"adresse au Canada. De même, il n"a laissé aucune famille ni aucun bien au Canada. Il avait bien un ami au Canada, le Dr Hu, mais il n"y a aucune preuve que l"intimé a conservé une chambre à la résidence du Dr Hu.
[5] En dernier lieu, bien que l"intimé donne à entendre qu"il est revenu au Canada pendant ses études aux États-Unis, aucune description détaillée du nombre, des dates ou de la durée de tels voyages n"a été déposée. Dans ces circonstances, je n"ai aucune preuve valable de voyages de retour qu"aurait faits l"intimé au Canada. Quoi qu"il en soit, le ministre soutient que si de tels voyages ont eu lieu, l"intimé les a faits en tant que visiteur et non à titre de résident rentrant au Canada.
[6] L"intimé n"a pas ouvert de compte en banque au Canada avant juillet 1996, quand il est revenu de ses études aux États-Unis et a loué un logement ici. Il ne s"est pas joint au Ontario Medical Association avant 1998.
[7] L"intimé a présenté sa demande de citoyenneté canadienne le 10 juillet 1997. En conséquence, la période pertinente pour l"évaluation de l"exigence de résidence (la période) débute le 10 juillet 1993 et se termine le 10 juillet 1997. Pendant la période, l"intimé était tenu de résider pendant 1095 jours au Canada, mais il a été à l"extérieur du pays pendant 914 jours. La question est de savoir, compte tenu de toutes les circonstances, si l"on peut considérer l"intimé comme résident canadien alors qu"il était à l"extérieur du pays.
ANALYSE
[8] Le juge de la citoyenneté s"est basé sur l"affaire Papadogiorgakis , [1978] 2 C. F. 208 (1re inst.). Cependant, à mon avis, Papadogiorgakis est une décision portant sur une situation inhabituelle et on devrait, pour cette raison, limiter son application à ses faits. Dans cette affaire, un étudiant qui n"avait presque aucune période de présence physique au Canada pendant la période pertinente d"évaluation de quatre ans, avait auparavant vécu ici pendant quatre années et avait centralisé son mode de vie au Canada avant d"aller étudier à l"étranger. De plus, pendant son absence, il avait conservé une résidence, était souvent revenu et avait passé la majorité de ses vacances au Canada.
DÉCISION
[9] Je suis convaincue que l"intimé a déménagé aux États-Unis en juillet 1992. Il n"a pas conservé un mode de vie centralisé au Canada. Dans ces circonstances, le juge de la citoyenneté a commis une erreur quand il a appliqué la décision Papadogiorgakis à la situation de fait complètement différente en l"espèce. L"intimé a rompu ses relations avec le Canada pendant qu"il étudiait aux États-Unis. Par conséquent, la présente demande de citoyenneté canadienne est prématurée et l"appel du ministre est accueilli.
(Signature) " Sandra J. Simpson "
Juge
Vancouver (Colombie-Britannique)
Le 29 avril 1999
Traduction certifiée conforme
Martin Desmeules
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ
L.R.C. (1985), ch. C-29,
ET un appel de la décision
d"un juge de la citoyenneté,
ET,
ENTRE :
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L"IMMIGRATION,
appelant,
-et-
TIAN BIN FENG,
intimé.
No DU GREFFE : T-612-98
LIEU DE L"AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L"AUDIENCE : le 23 mars 1999
MOTIFS DU JUGEMENT : Le juge SIMPSON
EN DATE DU : 29 avril 1999
ONT COMPARU :
Mme Lori Hendricks pour l"appellant
personne n"a comparu pour l"intimé
M. Peter K. Large amicus curiae
AVOCATS AU DOSSIER
M. Morris Rosenberg pour l"appelant
Sous-procureur général du Canada
M. Peter K. Large amicus curiae
Toronto (Ontario)