Date : 19990108
Dossier : IMM-831-98
OTTAWA (ONTARIO), LE VENDREDI 8 JANVIER 1998
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM
Entre : LOU Ying, secrétaire exécutive, résidant actuellement au 133, Bayi Road, Midsummer Garden, Dalian, province de Liaoning, République populaire de Chine, |
demanderesse,
Et : Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, a/s ministère de la Justice, complexe Guy-Favreau, 200, boul. René-Lévesque Ouest, tour Est, 5e étage, Montréal (Québec), H2Z 1X4, |
défendeur.
ORDONNANCE
Pour les motifs exposés dans les motifs de l'ordonnance, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
" Max M. Teitelbaum "
J.C.F.C.
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
Date : 19990108
Dossier : IMM-831-98
Entre : LOU Ying, secrétaire exécutive, résidant actuellement au 133, Bayi Road, Midsummer Garden, Dalian, province de Liaoning, République populaire de Chine, |
demanderesse,
Et : Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, a/s ministère de la Justice, complexe Guy-Favreau, 200, boul. René-Lévesque Ouest, tour Est, 5e étage, Montréal (Québec), H2Z 1X4, |
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE TEITELBAUM
INTRODUCTION
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire présentée par la demanderesse, Lou Ying, de la décision que J. Ng, agente d'immigration au consulat général canadien à Hong Kong, a rendue en date du 27 novembre 1997. La demanderesse sollicite l'annulation de la décision de J. Ng et son renvoi [TRADUCTION] " pour décision conformément aux directives qu'elle (la Cour) jugera indiquées ...", c'est-à-dire, le renvoi de l'affaire à un autre agent d'immigration pour nouvelle audition et décision.
LES FAITS
[2] La demanderesse, originaire de la Chine nationaliste, a présenté une demande de résidence permanente au Canada le 31 janvier 1997. Elle a sollicité la résidence permanente en tant que membre de la catégorie des immigrants indépendants. Le 25 novembre 1997, Mme Ng a fait passer une entrevue à la demanderesse. Dans une lettre en date du 27 novembre 1997, Mme Ng a informé Mme Ying que sa demande de résidence permanente était rejetée parce qu'elle était incapable d'obtenir le nombre minimal de points requis en vertu de la Loi sur l'immigration et du Règlement sur l'immigration de 1978. Mme Ng a attribué 54 points à la demanderesse, alors qu'un minimum de 70 points est exigé.
La décision de l'agente d'immigration
[3] Les extraits pertinents de la décision de l'agente d'immigration sont les suivants :
[TRADUCTION] En vertu des paragraphes 8(1) et 9(1) du Règlement sur l'immigration de 1978, et modifications, les immigrants appartenant à la catégorie des demandeurs indépendants sont appréciés suivant chacun des facteurs énumérés dans la colonne 1 de l'annexe I du Règlement. Ces facteurs sont les suivants : études, préparation professionnelle spécifique, expérience, demande dans la profession, emploi réservé ou profession désignée, facteur démographique, âge, connaissance du français et de l'anglais et, sur la base d'une entrevue, la personnalité. |
Je vous ai appréciée à l'égard de la profession de secrétaire exécutif au sens de la Classification canadienne descriptive des professions (CCDP). Toutefois, compte tenu de la description de votre expérience et de votre formation, il a été décidé que vous ne vous qualifiiez pas pour cette profession. |
Je vous ai appréciée à l'égard de la profession de commis d'administration, pour laquelle vous avez obtenu les points d'appréciation suivants : |
Âge 10 |
Demande dans la profession 00 |
Préparation professionnelle spécifique 05 |
Expérience 02 |
Emploi réservé 00 |
Facteur démographique 08 |
Études 15 |
Anglais 09 |
Français 00 |
Personnalité 05 |
Total 54 |
Le paragraphe 11(2) du Règlement prévoit que l'agent des visas ne doit pas délivrer de visa à un immigrant qui n'a pas obtenu au moins un point d'appréciation pour le facteur relatif à la demande dans la profession. Malheureusement, la demande dans votre profession était nulle au moment de votre demande et elle l'est toujours. J'estime que les points d'appréciation que vous avez obtenus constituent une appréciation juste de votre capacité de vous établir avec succès au Canada. |
Vu que le paragraphe 11(2) du Règlement interdit de délivrer un visa d'immigrant à une personne dans une situation telle que la vôtre, vous appartenez à la catégorie des personnes non admissibles prévue à l'alinéa 19(2)d) de la Loi sur l'immigration de 1976. Par conséquent, j'ai rejeté votre demande. Vous trouverez en annexe copie des dispositions de la loi auxquelles je me suis référée dans la présente lettre. |
Je vous ai également appréciée à l'égard de la profession de traducteur de textes scientifiques au sens de la Classification canadienne descriptive des professions (CCDP). Toutefois, compte tenu de la description de votre expérience et de vos qualifications, il a été décidé que vous ne vous qualifiiez pas pour cette profession. |
[4] Aux fins de la présente décision, il est important de souligner que la demanderesse sollicitant la résidence permanente a également été appréciée à l'égard de la profession de " traducteur de textes scientifiques au sens de la Classification canadienne descriptive des professions (CCDP) ".
LES ARGUMENTS DES PARTIES
[5] Dans ses prétentions écrites, la demanderesse soutient que l'agente d'immigration a commis une erreur en rejetant sa demande, et ce, pour quatre motifs. À l'audience tenue devant moi, l'avocat de la demanderesse a abandonné toutes ses prétentions, sauf la dernière, selon laquelle l'agente d'immigration a commis une erreur lorsqu'elle a apprécié la demanderesse à l'égard de la profession de traducteur de textes scientifiques, parce que l'agente d'immigration n'a pas tenu compte du fait que la demanderesse a travaillé pendant deux ans en tant que " traducteur de textes scientifiques " pour l'" Institut de recherche en information du complexe sidérurgique d'Anshan " (question 18, demande, page 11, dossier de la Cour), elle n'a pas tenu compte de façon appropriée d'une lettre de références émanant de l'institut de recherche en information (page 39, dossier de la Cour) et elle a commis une erreur en n'interrogeant pas la demanderesse sur ses connaissances, son expérience et ses études relatives à la profession de traducteur de textes scientifiques.
[6] Le défendeur prétend que l'agente d'immigration a apprécié la demanderesse à l'égard de la profession de traducteur de textes scientifiques et que, compte tenu de l'expérience et des études de la demanderesse, l'agente est arrivée à la conclusion que la demanderesse ne se qualifiait pas pour cette profession. Le défendeur se réfère à la CCDP qui énumère les conditions requises pour établir la compétence à titre de traducteur de textes scientifiques. Une telle personne (la demanderesse, en l'espèce) devrait avoir obtenu un diplôme de traduction dans une spécialité particulière, comme le droit, la technique ou les sciences, ou suivi un cours dans un tel domaine. Le défendeur soutient que la demanderesse n'a pas fait cette preuve et que l'agente d'immigration avait donc raison de rejeter la demande de résidence permanente.
[7] La demanderesse prétend que l'agente d'immigration ne l'a pas appréciée correctement à l'égard de la profession de traducteur de textes scientifiques vu que, pour effectuer une telle appréciation, l'agente d'immigration doit comparer la description de l'expérience de travail de la demanderesse avec les exigences applicables à cette profession énoncées dans la CCDP. La demanderesse prétend que l'agente d'immigration ne l'a pas appréciée correctement parce que ce n'est qu'après coup que cette dernière a accordé quelque importance superficielle à la demande de la demanderesse visant à être considérée en tant que traductrice de textes scientifiques (voir l'affidavit de la demanderesse).
[8] La demanderesse soutient également que l'agente d'immigration a manqué à son devoir de l'apprécier correctement à l'égard de la profession envisagée parce que, comme je l'ai dit précédemment, l'agente d'immigration n'a pas tenu compte de la lettre de référence et n'a pas interrogé la demanderesse sur l'expérience qu'elle a acquise à l'Institut de recherche de Anshan. L'agente d'immigration n'a pas interrogé la demanderesse à propos du diplôme qu'elle a obtenu. La demanderesse a étudié à l'université de Xi"an Jiaotong, à la faculté des langues étrangères, AST (l'anglais dans le domaine des sciences et de la technologie), pendant quatre ans (il s'agit d'un cours de quatre ans) et a obtenu un baccalauréat ès lettre avec majeure en AST.
[9] Le défendeur soutient qu'à la lecture de la décision du 27 novembre 1997, il appert que l'agente d'immigration a bel et bien apprécié la demanderesse quant à son admissibilité à la profession de traducteur et que l'agente n'a pas commis d'erreur, parce que la demanderesse ne remplissait pas les conditions prévues dans la CCDP.
ANALYSE
[10] En ce qui a trait aux traducteurs de textes scientifiques, la CCDP de 1971 prévoit :
APTITUDES ET COMPÉTENCES |
Les traducteurs et interprètes doivent avoir : |
- la capacité de comprendre un grand nombre de termes culturels, politiques, commerciaux ou scientifiques, complexes ou abstraits, exprimés en deux langues ou plus et de les utiliser à bon escient, de faire les recherches et de se tenir au courant du vocabulaire d'usage et de la terminologie nouvelle; |
- un vocabulaire suffisant pour comprendre le sens des idées et des mots qui les expriment, et en faire un usage convenable dans deux langues ou plus; |
- le souci du détail pour discerner les traits pertinents dans un texte. |
[11] Il est important de souligner qu'une des qualifications professionnelles requises pour la demanderesse est d'avoir suivi, au minimum (je l'ajoute), un cours universitaire de trois ans conduisant au baccalauréat en traduction, et fait plusieurs années supplémentaires d'études pour se spécialiser; quant aux traducteurs de documents scientifiques ou techniques, il doivent faire des études supplémentaires dans le domaine de leur spécialité, comme le droit, la technique ou les sciences.
[12] Suivant la décision Hajariwala c. Canada (1989) 6 IMM.L.R. (2d) 222, la demanderesse a le fardeau de prouver qu'elle remplit toutes les conditions prévues par la loi quant à son admissibilité en tant qu'immigrante indépendante et l'agente d'immigration a l'obligation corrélative d'étudier la demande et de préparer une appréciation qui est juste.
[13] En l'espèce, tel qu'il ressort de leurs affidavits respectifs, l'agente d'immigration a interrogé la demanderesse sur ses études, sa formation et son expérience de travail. Après avoir lu les affidavits, je suis convaincu que, même si elle a pu être interrompue, la demanderesse a eu la possibilité d'informer l'agente d'immigration sur ses études et sa formation.
[14] Après avoir analysé la demande de résidence permanente de la demanderesse et s'être référée aux conditions énoncées dans la CCDP, l'agente d'immigration est arrivée à la conclusion que la demanderesse ne remplissait pas les conditions voulues pour exercer cette profession.
CONCLUSION
[15] Je suis convaincu qu'en l'espèce, l'agente d'immigration a satisfait à ses obligations en vertu de la Loi. Je suis également persuadé que l'agente d'immigration n'a rien oublié au titre des facteurs à prendre en considération pour rendre sa décision et qu'elle n'était pas tenue d'aller plus loin lorsqu'il est devenu évident pour elle que la demanderesse ne remplissait pas les conditions prévues par la CCDP, à savoir que la demanderesse n'avait pas fait plusieurs années supplémentaires d'études dans une spécialité particulière.
[16] La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
[17] Les deux parties m'ont informé qu'elles n'avaient pas de questions à faire certifier.
" Max M. Teitelbaum "
J.C.F.C
Ottawa (Ontario)
Le 8 janvier 1999
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : IMM-831-98 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : LOU YING c. |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ |
ET DE L'IMMIGRATION |
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec) |
DATE DE L'AUDIENCE : Le 15 décembre 1998 |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM
DATE DES MOTIFS : Le 8 janvier 1999 |
ONT COMPARU :
M. Pierre Masson POUR LA DEMANDERESSE |
Mme Josée Paquin POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. Pierre Masson POUR LA DEMANDERESSE |
Montréal (Québec)
M. Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR |
Sous-procureur général
du Canada