Date : 20001024
Dossier : IMM-5440-00
Toronto (Ontario), le mardi 24 octobre 2000
EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE HENEGHAN
ENTRE :
OLEG FADEEV
demandeur
-et-
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
SUR requête présentée le 18 octobre 2000 au nom du demandeur pour que soit rendue, conformément aux articles 18.2 et 50 de la Loi sur la Cour fédérale, une ordonnance suspendant l'exécution de la mesure de renvoi prononcée contre le demandeur jusqu'à ce qu'il soit disposé de la demande intérieure de résidence permanente présentée par le demandeur, parrainée par son épouse et fondée sur des raisons d'ordre humanitaire, ou jusqu'à ce que la Cour statue sur la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire de la décision ordonnant le renvoi du demandeur - selon la dernière éventualité.
IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
La requête est rejetée conformément aux motifs ci-annexés.
« E. Heneghan »
J.C.F.C.
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
Date : 20001024
Dossier : IMM-5440-00
ENTRE :
OLEG FADEEV
demandeur
-et-
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE HENEGHAN
[1] M. Oleg Fadeev (le demandeur) demande une ordonnance suspendant l'application d'une mesure de renvoi qui l'oblige à quitter le Canada le 26 octobre 2000.
[2] Le demandeur est entré au Canada le 22 octobre 1998 en provenance des États-Unis d'Amérique. Il a fait l'objet d'une mesure d'expulsion conditionnelle au moment de son admission au Canada.
[3] Il a présenté une demande d'asile au Canada en tant que réfugié au sens de la Convention. Sa revendication a été rejetée par la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, dans une décision en date du 30 janvier 2000.
[4] Le demandeur a sollicité l'autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire du rejet de sa revendication, et l'autorisation lui a été refusée.
[5] Le demandeur n'a pas demandé le contrôle du rejet de sa revendication à titre de membre de la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada. En juin 2000, le demandeur a présenté une demande intérieure de résidence permanente fondée sur des raisons d'ordre humanitaire. Cette demande est pendante.
[6] Le demandeur a introduit la présente demande d'autorisation et de contrôle judiciaire se rapportant à la décision de T. Elia, agent d'exécution, qui enjoignait au demandeur de se présenter en vue de son renvoi du Canada vers les États-Unis d'Amérique le 20 octobre 2000. Cette demande de contrôle judiciaire ne concerne pas la validité de la mesure de renvoi, mais la décision d'un agent d'exécution de donner effet à la mesure.
[7] En l'espèce, l'avocat du défendeur a soulevé une exception déclinatoire et soutenu que la Cour n'a pas compétence pour statuer sur une requête en suspension puisque la demande sous-jacente de contrôle judiciaire ne conteste pas la mesure de renvoi prononcée contre le demandeur, mais seulement son application.
[8] L'avocat du demandeur a soutenu que l'exception déclinatoire devrait être considérée sous tous ses angles et il s'est référé aux décisions rendues par la Cour fédérale dans l'affaire Muncan c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] F.C.J. No. 248 et l'affaire Melo c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] F.C.J. No. 403.
[9] Pour disposer de cette requête, j'accepte le raisonnement du juge Pelletier dans l'affaire Melo c. Canada, précitée, et je conclus que la Cour est compétente pour entendre cette requête. Par conséquent, la requête doit être considérée selon son bien-fondé, ce qui m'oblige à tenir compte du triple critère auquel est subordonné l'octroi d'une suspension. Le demandeur doit montrer que la demande de contrôle judiciaire soulève une grave question litigieuse, qu'un préjudice irréparable résultera pour lui du rejet de la suspension et que la prépondérance des inconvénients milite en sa faveur.
[10] Le demandeur soutient que la question grave qui sous-tend sa demande d'autorisation et de contrôle judiciaire est celle de savoir s'il a droit à une évaluation du risque avant son renvoi du Canada vers les États-Unis.
[11] Je ne vois rien dans la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire qui soulève cette question relative à l'évaluation du risque. Aucun précédent n'a été mentionné à l'appui de l'argument selon lequel un revendicateur à qui a été refusé le statut de réfugié au sens de la Convention et qui n'a pas invoqué le processus applicable à la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada a droit à une évaluation du risque avant son renvoi du Canada conformément à une mesure de renvoi a priori valide.
[12] À mon avis, le demandeur n'a pas satisfait au premier volet du critère, c'est-à-dire l'existence d'une question litigieuse grave.
[13] Il est donc inutile pour moi de m'étendre sur l'aspect du préjudice irréparable ni sur celui de la prépondérance des inconvénients. La requête est rejetée.
[14] L'avocat du demandeur a proposé qu'une question soit certifiée. C'est la question suivante :
Un demandeur peut-il demander la suspension d'une mesure de renvoi prononcée contre lui lorsque la demande sous-jacente de contrôle judiciaire ne conteste pas la validité de cette mesure? |
[15] La Cour n'est pas compétente pour certifier une question se rapportant à une demande d'autorisation présentée conformément à la Loi sur l'immigration, article 82; voir Sereno c. Canada (Solliciteur général) (1993), 75 F.T.R. 71.
[16] La décision récente de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Ge c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] F.C.J. No. 1663, no du greffe A-485-98, ne modifie pas le principe puisque la Cour d'appel fait clairement une distinction entre l'absence de tout appel selon l'article 82.2 et la certification d'une question en tant que condition préalable d'un appel selon le paragraphe 83(1) de la Loi.
[17] Dans l'affaire Ge, précitée, la Cour a jugé que, puisqu'il n'existe aucun droit d'appel d'une décision portant sur une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire, il n'y a aucun droit d'appel d'une décision qui est accessoire à une demande d'autorisation. La présente requête en suspension est accessoire à une demande d'autorisation d'introduire une demande de contrôle judiciaire. Cette demande d'autorisation est
pendante. Il n'y a aucun droit d'appel découlant de ma décision concernant la requête en suspension, et aucune question ne sera certifiée.
« E. Heneghan »
J.C.F.C.
Toronto (Ontario)
24 octobre 2000
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
No DU GREFFE : IMM-5440-00 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : OLEG FADEEV |
demandeur
-et-
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
DATE DE L'AUDIENCE : LUNDI 23 OCTOBRE 2000 |
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MADAME LE JUGE HENEGHAN
EN DATE DU MARDI 24 OCTOBRE 2000
ONT COMPARU : Irvin Sherman |
pour le demandeur |
Negar Hashemi |
pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Martinello et associés |
Avocats
208-255 chemin Duncan Mill
North York (Ontario)
M3B 3H9
pour le demandeur |
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20001024
Dossier : IMM-5440-00
Entre :
OLEG FADEEV
demandeur
-et-
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ |
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE |