Date : 20010919
Dossier : T-711-01
Référence neutre : 2001 CFPI 1033
Ottawa (Ontario), le 19ième jour de septembre 2001
EN PRÉSENCE DE L'HONORABLE EDMOND P. BLANCHARD
ENTRE :
MICHEL LAVOIE
Demandeur
- et -
SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA
Défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] La Cour est saisie d'une requête écrite du demandeur visant l'obtention d'une dispense de produire les affidavits et les pièces documentaires à l'appui de sa demande de contrôle judiciaire et de permettre que le cahier de documents intitulé Annexe A soit retenue au soutient de ladite demande de contrôle judiciaire.
[2] Le demandeur est présentement détenu au Centre Fédéral de Formation ("CFF"), un pénitencier situé à Laval, Québec. Le 4 avril 2001, il s'est vu refuser l'accès à un programme de permission de sorties avec escorte pour des rapports familiaux, décision qui a été prise par Madame Bouthillier, Directrice du CFF. Le 26 avril 2001, le demandeur a déposé une demande de contrôle judiciaire de cette décision et a signifié son dossier de requête au défendeur le 24 mai 2001.
[3] Selon ses prétentions écrites, le demandeur soumet avoir déposé les affidavits et pièces documentaires qu'il entend utiliser à l'appui de sa demande de contrôle judiciaire. Il demande qu'un cahier de documents titré Annexe A, déjà déposé à l'appui d'une demande d'injonction devant cette Cour, soit également reçu et déposé à l'appui de sa demande de contrôle judiciaire. Le demandeur plaide qu'il serait trop onéreux de reproduire a nouveau lesdits documents pour le contrôle judiciaire, compte tenu des faibles moyens financiers dont il dispose.
[4] Je constate que le cahier de documents en question est essentiellement un recueil de plusieurs documents, incluant des rapports, plaintes, plan correctionnel, évaluation et lettres du demandeur entre autres. Je souligne également que les affidavits inclus à l'onglet 6 (six) dudit cahier de documents se retrouvent déjà devant la Cour par voie de documents déposés le 25 mai 2001.
[5] Les autres documents dans ce cahier ne semblent pas être appuyés par affidavit qui expliquerait leur raison d'être relatif au contrôle judiciaire.
[6] Conformément à la Règle 306 des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98/06, le demandeur doit, dans les trente jours de la délivrance de l'avis de demande, déposer et signifier les affidavits et les pièces documentaires qu'il entend utiliser à l'appui de sa demande.
[7] Le demandeur ne s'est pas conformé à la Règle 306 et n'a pas expliqué le délai relativement à ce cahier de documents. De plus, les pièces documentaires ne sont pas introduites par affidavit.
[8] Pour ces motifs, la requête ne sera pas accueilli.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que :
1. La requête est rejetée.
"Edmond P. Blanchard"
Juge