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Date : 20010115

Dossier : IMM-4082-99

ENTRE :

                                   BALWINDER SINGH

                                                                                           défendeur

ET:

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                           défendeur

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE NADON

[1]    Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue le 5 août 1999 par la Section du statut de réfugié (la section du statut)[1], par laquelle celle-ci a conclu que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention.


[2]    Le demandeur, qui est né le 20 septembre 1968, est un citoyen de l'Inde. Il prétend avoir une crainte fondée de persécution en raison de ses opinions politiques et de son appartenance à un groupe social particulier. Il est arrivé au Canada le 28 août 1998 et a revendiqué le statut de réfugié le 1er septembre 1998.

[3]    À la lumière de la preuve dont elle était saisie, notamment de la preuve documentaire, la section du statut avait de graves doutes quant à la crédibilité de la version du demandeur. Pour en arriver à cette opinion, la section du statut a tenu compte des faits suivants : le demandeur n'était membre d'aucun parti politique et d'aucune organisation; même si des fouilles et des perquisitions avaient été faites par la police dans son village dans le passé, il n'y avait eu aucun problème lié au terrorisme ou au militantisme; depuis 1995, le Panjab vivait en paix; les policiers ne s'intéressaient qu'aux gens « très connus » en ce qui concerne le militantisme et le terrorisme.

[4]    Relativement à l'arrestation du demandeur le 7 février 1997, la section du statut n'a pas cru que cela s'était réellement produit. La section du statut a ajouté que si une arrestation s'était produite, elle aurait été faite en vue d'une extorsion puisque le père du demandeur était un homme prospère.


[5]                J'ai lu attentivement l'ensemble de la preuve, y compris la preuve documentaire et le témoignage du demandeur, et je ne peux pas conclure que la section du statut a commis une erreur, de fait ou de droit, qui me permettrait d'intervenir. Dans l'arrêt Aguebor c. M.E.I. (1994), 160 N.R. 315, la Cour d'appel fédérale a indiqué clairement que notre Cour ne devait pas intervenir à la légère quant aux conclusions de la section du statut relatives à la plausibilité de la preuve et à la crédibilité de la version du demandeur. Au paragraphe 4, aux pages 316 et 317, le juge Décary, s'exprimant au nom de la Cour, a fait les observations suivantes :

[4]           Il ne fait pas de doute que le tribunal spécialisé qu'est la section du statut de réfugié a pleine compétence pour apprécier la plausibilité d'un témoignage. Qui, en effet, mieux que lui, est en mesure de jauger la crédibilité d'un récit et de tirer les inférences qui s'imposent? Dans la mesure où les inférences que le tribunal tire ne sont pas déraisonnables au point d'attirer notre intervention, ses conclusions sont à l'abri du contrôle judiciaire. Dans Giron, la Cour n'a fait que constater que dans le domaine de la plausibilité, le caractère déraisonnable d'une décision peut être davantage palpable, donc plus facilement identifiable, puisque le récit apparaît à la face même du dossier. Giron, à notre avis, ne diminue en rien le fardeau d'un appelant de démontrer que les inférences tirées par le tribunal ne pouvaient pas raisonnablement l'être. L'appelant, en l'espèce, ne s'est pas déchargé de ce fardeau.

[6]                À la lumière de mon interprétation de la preuve, je ne peux pas statuer que les conclusions de la section du statut sont déraisonnables au point de justifier l'intervention de la Cour.

[7]                Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

                                                                                        Marc Nadon

                                                                                               J.C.F.C.

OTTAWA (Ontario)

Le 15 janvier 2001.

Traduction certifiée conforme

Pierre St-Laurent. LL.M.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                                 IMM-4082-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :    BALWINDER SINGH c. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :                     MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L'AUDIENCE :                   LE 10 AOÛT 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR LE JUGE NADON

EN DATE DU :                                     15 JANVIER 2001

ONT COMPARU

M. JEAN-FRANÇOIS BERTRAND                           POUR LE DEMANDEUR

M. SÉBASTIEN DASYLVA                            POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

M. JEAN-FRANÇOIS BERTRAND                           POUR LE DEMANDEUR

Montréal (Québec)

M. Morris Rosenberg                                                    POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada



[1] La section du statut a prononcé ses motifs immédiatement après la fin de l'audience le 5 août 1999. Ces motifs ont toutefois été signés le 19 août 1999.

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