Date : 20000602 Dossier: IMM-3884-99
Entre
SLIMANE HASSI BELAININE
Demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION Défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE TREMBLAY-LAMER:
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire à l'encontre d'une décision de la section du statut, rendue le 15 juillet 1999 selon laquelle le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention et que sa revendication n'a pas un minimum de fondement conformément au paragraphe 69.1(9.1) de la Loi sur l'immigration' en raison de l'absence totale de crédibilité du demandeur.
[2] Le tribunal se fonde sur de nombreuses contradictions dans le témoignage du demandeur en ce qui trait à des éléments importants de sa revendication tels que son identité, son passé militaire et sa crainte alléguée de persécution. Le tribunal a considéré
L.R.C. 1985, c. I-2.
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les explications du demandeur à l'égard de ces incohérences mais ne les a pas jugées dignes de foi.
[3] Il est bien reconnu en jurisprudence que l'appréciation de la crédibilité d'un revendicateur du statut de réfugié est une question de fait qui fait partie de l'expertise du tribunal. La cour ne va pas intervenir en autant que la décision n'est pas manifestement déraisonnable ou fondée sur des conclusions de fait manifestement erronées', ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
[4] Quant aux documents personnels fournis par le demandeur, son procureur prétend qu'ils ont été ignorés par le tribunal. Je ne suis pas de cet avis. Le tribunal les a considérés mais ne leur a accordé aucune valeur probante compte tenu de l'absence de crédibilité du demandeur et de son inhabilité à fournir des explications cohérentes quant à leur authenticité ou à leur contenu. D'ailleurs certains documents tels que ses passeports, le registre du commerce, l'avis de radiation du militaire, lui ont permis de confronter le demandeur sur la véracité de son récit. Puisque ces documents n'étaient corroborés par aucun élément de preuve indépendant, c'est à bon droit que le tribunal les a écartés.
[5] Quant à la conclusion du tribunal à l'effet qu'il y avait absence de minimum de fondement, je suis d'avis qu'elle s'infère raisonnablement puisque le récit du demandeur
Gracielome c. MEl (1989), 9 Imm. L.R. (2d) 237 (C.A.F.); Aguebor c. MEl (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.).
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n'a pas été cru et que, compte tenu de cette conclusion, le tribunal n'a accordé aucun poids aux documents personnels fournis par ce dernier. Ce ne sont pas des documents généraux sur l'Algérie, sans rapport direct avec l'histoire du demandeur qui pouvaient redonner une certaine crédibilité à la revendication.
[6] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
Danièle Tremblav-Lamer
JUGE
MONTRÉAL (QUÉBEC) Le 2 juin 2000
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20000602 Dossier: IMM-3884-99
ENTRE
SLIMANE HASSI BELAININE
Demandeur
-ET
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
Défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
NOMS DES AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER: IMM-3884-99 INTITULÉ: SLIMANE HASSI BELAININE
Demandeur
ET
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
Défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE: le 31 mai 2000
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE L'HONORABLE JUGE TREMBLAY-LAMER EN DATE DU: 2 juin 2000
COMPARUTIONS
Me Lucrèce M. Joseph pour le Demandeur
Me Patricia Deslauriers pour le Défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Lucrèce M. Joseph
Montréal (Québec) pour le Demandeur
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario) pour le Défendeur