Date : 1998.01.27
T-2494-96
E n t r e :
HOFFMANN-LA ROCHE LIMITÉE et
SYNTEX PHARMACEUTICALS
INTERNATIONAL LIMITED,
requérantes,
- et -
MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL
et NOVOPHARM LIMITED
intimés.
T-2807-96
E n t r e :
HOFFMANN-LA ROCHE LIMITÉE et
SYNTEX PHARMACEUTICALS
INTERNATIONAL LIMITED,
requérantes,
- et -
MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL
et NOVOPHARM LIMITED,
intimés.
MOTIFS ET DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE
LE JUGE EN CHEF ADJOINT JEROME
[1] J'ai entendu la présente demande à Toronto le 4 novembre 1997. Au début de la réponse de Novopharm, les requérantes ont déclaré qu'elles ne s'opposeraient pas au rejet de la demande relativement aux brevets 735, 318, 319, 646, 338 et 627. L'intimée a présenté une requête en ce sens et c'est ce qui a été ordonné. La Cour a sursis au prononcé de sa décision relativement au rejet de la demande pour ce qui est des revendications 1 à 26 et 28 et 29 du brevet 660 et aux revendications 1 à 26 et 28 à 31 du brevet 717, étant donné que les requérantes avaient laissé en litige la revendication 27 du brevet 2 131 660 et la revendication 27 du brevet 1 135 717 dans la présente affaire.
[2] Je souscris à l'argument de l'intimée suivant lequel si les revendications en question portent sur des substances intermédiaires utilisées dans le procédé de fabrication d'un ingrédient actif destiné à un usage pharmaceutique, suivant la jurisprudence de notre Cour et de la Cour d'appel fédérale par laquelle notre Cour est liée, ces revendications ne sont pas des revendications portant sur le médicament lui-même ou sur son utilisation. En outre, notre Cour a déjà examiné ces brevets précis et je fais miens les propos suivants formulés par ma
collègue le juge Reed :
De nombreux aspects des questions initialement soulevées dans les présentes demandes ont été réglés, du moins en ce qui concerne la Section de première instance. C'est le résultat de décisions comme celles-ci : Deprenyl Research Ltd. c. Apotex Inc. (1994), 55 C.P.R. (3d) 171 (C.F. 1re inst.), confirmée par (1995), 60 C.P.R. (3d) 501 (C.A.F.) (des revendications de procédé ne sont pas des revendications qui comportent une revendication pour le médicament en soi); Eli Lilly and Co. c. Apotex Inc. (1995), 63 C.P.R. (3d) 245 (C.F. 1re inst.) (des revendications de procédé pour des substances intermédiaires ne sont pas des revendications pour le médicament en soi); Hoffmann-La Roche Ltd. c. Canada (ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) (1995), 62 C.P.R. (3d) 58; confirmée par A-389-95, 5 décembre 1995 [publié à 67 C.P.R. (3d) 25] (des revendications de composition ou de formulation sont des revendications pour le médicament en soi). |
L'ordonnance du juge Reed a été confirmée par la Cour d'appel fédérale ((1996) 70 C.P.R. (3d) 1). À la page 2, le juge Stone cite dans les termes suivants l'argument invoqué par les appelantes dans cette affaire (c.-à-d. par les intimés en l'espèce) :
Aux paragraphes 19 et 25 de leur mémoire, les appelantes soutiennent ce qui suit : |
[TRADUCTION] 19. Compte tenu des jugements que la Cour a rendus dans Deprenyl [...] (où elle a statué que les revendications de procédé n'étaient pas visées par le Règlement) et dans Eli Lilly and Co. [...] (où elle a décidé que les revendications pour des substances intermédiaires n'étaient pas visées par le Règlement), et du fait que les brevets nos 660, 717, 627 et 338 renferment uniquement des revendications de procédé et des revendications pour des substances intermédiaires, les appelantes ne s'opposeront pas au rejet de leur appel en ce qui a trait à ces brevets, sous réserve de leurs droits d'appel [...] (Non souligné dans l'original.) |
[3] Étant donné que, non seulement je suis d'accord avec ces deux décisions, mais encore que je suis lié par elles et que l'on ne m'a pas convaincu que les faits de la présente espèce sont suffisants pour justifier la réparation demandée, la demande de bref de prohibition est rejetée au motif que les revendications relatives aux brevets 660 et 717 sont des revendications portant sur des substances intermédiaires et non des revendications portant sur le médicament lui-même ou sur son utilisation.
[4] Les intimés ont droit aux dépens immédiatement après leur taxation au tarif des dépens entre parties.
" JAMES A. JEROME "
J.C.A. |
Toronto (Ontario)
Le 27 janvier 1998
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
No DU GREFFE : T-2494-96
INTITULÉ DE LA CAUSE : |
HOFFMANN-LA ROCHE LIMITÉE et SYNTEX PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL LIMITED |
- et - |
MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL et NOVOPHARM LIMITED |
ET |
T-2807-96
HOFFMANN-LA ROCHE LIMITÉE et |
SYNTEX PHARMACEUTICALS |
INTERNATIONAL LIMITED |
- et - |
MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL et |
NOVOPHARM LIMITED |
DATE DE L'AUDIENCE : 3 NOVEMBRE 1997
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DU JUGEMENT prononcés par le juge en chef adjoint Jerome en date du 27 janvier 1998
- 2 -
ONT COMPARU :
M e Guinars Gaikis |
M e Sheldon J. Hamilton |
pour les requérantes
M e Donald N. Plumley, c.r. |
M e Mark Mitchell |
pour l'intimée
(Novopharm Ltd.) |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Smart & Biggar |
avocats et procureurs |
439, avenue University, bureau 2300 |
Toronto (Ontario) M5G 1Y8 |
pour les requérantes |
Ridout & Maybee |
avocats et procureurs |
1, rue Queen Est, bureau 2400 |
Toronto (Ontario) M5L 3B1 |
pour l'intimée |
(Novopharm Ltd.) |
M e George Thomson |
Sous-procureur général du Canada |
pour l'intimé |
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 1998.01.27
T-2494-96
E n t r e :
HOFFMANN-LA ROCHE LIMITÉE et
SYNTEX PHARMACEUTICALS
INTERNATIONAL LIMITED
requérantes,
- et -
MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL et NOVOPHARM LIMITED |
intimés.
ET
T-2807-96
E n t r e :
HOFFMANN-LA ROCHE LIMITÉE et |
SYNTEX PHARMACEUTICALS |
INTERNATIONAL LIMITED |
requérantes,
- et - |
MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL et NOVOPHARM LIMITED |
intimés.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE |