Date : 20020513
Dossier : IMM-941-01
Référence neutre : 2002 CFPI 550
CALGARY (ALBERTA), LE LUNDI 13 MAI 2002
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL
ENTRE :
SAEEM OMAR
demandeur
- et -
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE CAMPBELL
[1] Dans le cas qui nous occupe, la SSR a conclu que le demandeur s'exposait à plus qu'une simple possibilité d'être persécuté dans sa province d'origine du Baluchistan, au Pakistan, parce qu'il fait partie de la secte des Zikris de la religion musulmane. Il est acquis aux débats que c'est au demandeur qu'il incombe de démontrer qu'il ne dispose pas d'une possibilité de refuge intérieur (PRI) dans une autre partie du Pakistan. Le demandeur a déclaré dans son témoignage qu'il ne disposait d'aucune PRI, mais la SSR n'a accordé aucune valeur à son témoignage sur cette question. À mon avis, cette conclusion n'est pas très pertinente étant donné que la conclusion de la SSR suivant laquelle il existait une possibilité de refuge intérieur ailleurs au Pakistan reposait sur ce que j'estime être une interprétation erronée du document de six paragraphes exposant la situation « interne » produit par la Direction des recherches de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (pièce HR-1).
[2] Le document en question renvoie à d'autres sources qui confirment qu'il existe au Pakistan un mouvement de [TRADUCTION] « dénonciation des Zikris non-musulmans » , et qui permet de penser que [TRADUCTION] « l'adoption de mesures législatives religieuses discriminatoires a eu pour effet d'encourager un climat d'intolérance religieuse qui a conduit à des actes de violence dirigés contre les sectes musulmanes minoritaires de même que contre les Chrétiens, les Hindous et les membres de sectes issues de l'Islam telles que les Ahmadis et les Zikris » . Le document ne précise pas le territoire géographique sur lequel s'exerce la persécution constatée.
[3] J'estime pour ce motif que la seule interprétation acceptable de ce document est que les Zikris sont persécutés sur tout le territoire du Pakistan. En conséquence, si la SSR avait retenu cette interprétation, elle aurait disposé d'éléments de preuve solides qui lui auraient permis de conclure que le demandeur s'était déchargé du fardeau qui lui incombait de démontrer qu'il ne disposait d'aucune PRI au Pakistan.
[4] Toutefois, étant donné qu'à son avis, le document en question [TRADUCTION] « ne cite aucun cas d'actes commis contre les Zikris au Sindh » , la SSR a tiré la conclusion suivante :
[TRADUCTION]
Le tribunal conclut toutefois que le demandeur dispose d'une possibilité de refuge intérieur sûre et raisonnable à l'extérieur de la province du Baluchistan, notamment dans la province de Sindh, où vivent des Zikris (décision de la SSR, à la page 2).
[5] J'estime que la preuve ne justifiait pas une telle conclusion, qui équivaut en fait à une spéculation fort imprudente. Cette conclusion constitue en soi une erreur justifiant le contrôle judiciaire de la décision de la SSR.
ORDONNANCE
[6] En conséquence, j'annule la décision de la SSR et je lui renvoie l'affaire pour qu'un tribunal différemment constitué rende une nouvelle décision.
« Douglas R. Campbell »
Juge
Calgary (Alberta)
Le 13 mai 2002
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20020513
Dossier : IMM-941-01
ENTRE :
SAEEM OMAR
demandeur
- et -
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-941-01
INTITULÉ : SAEEM OMAR c. MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : CALGARY (Alberta)
DATE DE L'AUDIENCE : 13 mai 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL
DATE DES MOTIFS : 13 mai 2002
COMPARUTIONS :
Satnam Aujla POUR LE DEMANDEUR
Brad Hardstaff POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Yanko & Company POUR LE DEMANDEUR
Calgary (Alberta)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada