Date : 19980305
Dossier : IMM-3328-97
Entre :
PRISCILLA OSEI,
requérante,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE CAMPBELL
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision de la section du statut de réfugié au sens de la Convention (la section du statut) en date du 15 juillet 1997 qui accueillait la demande du ministre d'annuler sa décision de reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention à Priscilla Osei. Cette demande est fondée sur le paragraphe 69.2(2) de la Loi sur l'immigration, qui dispose comme suit :
69.2(2) Avec l'autorisation du président, le ministre peut, par avis, demander à la section du statut de réexaminer la question de la reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention accordée en application de la présente loi ou de ses règlements et d'annuler cette reconnaissance, au motif qu'elle a été obtenue par des moyens frauduleux, par une fausse indication sur un fait important ou par la suppression ou la dissimulation d'un fait important, même si ces agissements sont le fait d'un tiers. |
[2] Le 16 septembre 1994, la section du statut a reconnu le statut de réfugié au sens de la Convention à Mme Osei. Le 11 mars 1996, le président de la Commission a accordé au ministre de l'Emploi et de l'Immigration l'autorisation de demander à la section du statut de réexaminer la question de cette reconnaissance et de l'annuler. La demande du ministre a été entendue le 3 décembre 1996, le 8 janvier 1997 et le 5 mai 1997 et elle a été accueillie le 15 juillet 1997.
[3] M. Matas, avocat de Mme Osei, fait valoir qu'une erreur susceptible de contrôle a été commise dans la décision du 15 juillet 1997 du fait qu'une partie substantielle de la preuve utilisée pour démontrer que Mme Osei avait obtenu le statut de réfugié par des moyens frauduleux ou par une fausse indication sur un fait important était disponible avant que la décision de lui accorder le statut de réfugié fût prise. L'avocat souligne également qu'on n'a pris aucune mesure relativement à cette preuve pendant un an et demi après la reconnaissance du statut de réfugié.
[4] M. Matas fait valoir que le fait de retenir cette preuve et le retard à y donner suite soulève une question d'abus de procédure quant à son admissibilité devant la section du statut. En fait, cet argument a été présenté à l'audience de réexamen et, à cet égard, fait l'objet des commentaires suivants de la part de la section du statut :
[TRADUCTION] |
La formation ne juge pas valide le fondement de l'objection et de l'argument de l'avocat. Elle ne peut se prononcer sur la façon dont le ministère de l'Immigration se conduit. Si l'avocat soutient qu'il y a eu manquement aux principes de justice naturelle ou qu'un préjudice a été causé, il avait la possibilité, à n'importe quel moment au cours de cette audience, de demander une suspension d'instance à la Section de première instance de la Cour fédérale. |
Au cours d'audiences antérieures sur le minimum de fondement d'une revendication, les tribunaux ont statué que le requérant doit établir qu'il a subi un quelconque préjudice en raison du retard invoqué. Cela n'a pas été fait en l'espèce. |
[5] M. Matas soutient que la décision apparente de la section du statut, indiquant qu'elle n'a pas compétence pour traiter de l'argument concernant l'abus de procédure, est une erreur de droit. À cet égard, c'est la compétence de la section du statut qui devient la question à régler. Quant à la compétence de la section, l'article 67 de la Loi sur l'immigration dispose comme suit :
67.(1) Compétence exclusive - La section du statut a compétence exclusive, en matière de procédures visées aux articles 69.1 et 69.2, pour entendre et juger sur des questions de droit et de fait, y compris des questions de compétence. |
[6] Malheureusement, il est impossible d'avoir une transcription des débats qui ont eu lieu à l'audience de réexamen de sorte qu'il n'y a aucune façon d'en arriver à une conclusion quelconque sur les arguments exacts qui ont été présentés à la section du statut. Toutefois, M. Matas, qui représentait Mme Osei devant la section du statut, confirme qu'il s'est opposé à la preuve contestée au cours de l'audience, mais qu'il n'a été informé de la décision concernant son objection qu'après le dépôt des motifs écrits.
[7] Je conclus que ces motifs écrits font état d'une erreur de droit susceptible de contrôle au sujet de l'objection soulevée. Il est tout à fait clair qu'en vertu de l'article 67 de la Loi sur l'immigration, la section du statut a effectivement compétence pour traiter du genre d'objection soulevée par M. Matas.
[8] Je pense que l'erreur revêt une grande importance au sujet de l'équité de l'audience qui a été accordée à Mme Osei. On a reconnu à Mme Osei le statut de réfugié au sens de la Convention et ce n'est qu'au cours de l'audience de réexamen et après que la preuve contestée eut été admise que cette reconnaissance a été annulée. Par conséquent, l'admissibilité de la preuve est une question très importante. Pour ce motif, je conclus que l'erreur commise exige que la décision de la section du statut soit infirmée.
[9] M. Matas a aussi soulevé une question de partialité du fait que l'un des membres de la formation qui a traité du cas de Mme Osei siégeait également à l'audience accordée à son mari. Cette objection concernant la partialité découle du fait que son mari n'a pas été cru au cours de l'audience le concernant et, par conséquent, M. Matas fait valoir que le membre de la formation qui a pris part à cette décision n'aurait pas dû entendre le cas de Mme Osei parce que l'un des principaux témoins était son mari. Je peux certainement comprendre qu'une personne bien informée pourrait douter de l'équité de la procédure à cause de ce fait, mais je ne me prononcerai pas sur cette objection parce que, comme j'ai statué en faveur de Mme Osei sur la question de l'abus de procédure, cette allégation de partialité pourra être tranchée au cours de la nouvelle audience qui sera tenue devant une formation qui n'aura pas en fait entendu le cas de Mme Osei ni celui de son mari.
[10] Par conséquent, j'ordonne que la décision de la section du statut en date du 15 juillet 1997 soit annulée et que la question soit renvoyée à une formation différente de celle qui s'est prononcée sur la revendication du statut de réfugié et la reconnaissance de ce statut à Mme Osei et sur le cas de son mari.
(signature) "Douglas Campbell"
Juge
Vancouver (C.-B.)
le 5 mars 1998
Traduction certifiée conforme
Laurier Parenteau, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NE DU GREFFE : IMM-3328-97
INTITULÉ DE LA CAUSE : PRISCILLA OSEI C. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION |
LIEU DE L'AUDIENCE : Winnipeg (Manitoba)
DATE DE L'AUDIENCE : le 16 février 1998
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE DE LA COUR : le juge Campbell
DATE : le 5 mars 1998
ONT COMPARU :
David Matas pour la requérante
Duncan Fraser pour l'intimé
Ministère de la Justice
301 - 310, rue Broadway
Winnipeg (Manitoba)
R3C 0S6
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Davis Matas
Avocat et procureur
602 - 225 rue Vaughan
Winnipeg (Manitoba)
R3C 1T7 pour la requérante
George Thomson, c.r.
Sous-procureur général du Canada pour l'intimé
COUR FÉDÉRALE
Date : 19980305
Dossier : IMM-3328-97
Entre :
PRISCILLA OSEI,
requérante,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET
DE L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE