Date : 20000713
Dossier : IMM-6238-99
ENTRE :
GE ZHANG
demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE ROULEAU
[1] La Cour a entendu la présente demande à Vancouver, le 12 juillet 2000. Madame Zhang cherchait à faire annuler la décision par laquelle une agente des visas en poste à Hong Kong avait rejeté sa demande.
[2] Lors de l'audience, j'ai accordé le recours sollicité et me suis engagé à fournir de brefs motifs par la suite.
[3] La demanderesse s'est vu attribuer 63 des 65 points requis pour le métier d'horticulteur qu'elle envisage d'exercer. Six points lui ont été accordés pour sa connaissance de la langue anglaise, 13 points pour ses études et 4 points pour sa personnalité.
[4] L'avocat de la demanderesse a soulevé trois points. Il a contesté le résultat obtenu à l'examen d'anglais où elle a obtenu la mention « bien » . Il a contesté également le nombre de points accordés pour ses études ainsi que le raisonnement appliqué relativement au résultat concernant sa personnalité.
[5] Il est ressorti d'un très bref examen de la preuve que l'agente a décelé deux erreurs relativement à neuf questions posées à la demanderesse après remise d'un texte qu'elle avait été autorisée à analyser durant dix minutes. Il appert de la lecture des réponses que la demanderesse n'a pas commis d'erreur dans les réponses fournies et qu'aucune erreur n'aurait dû lui être attribuée.
[6] Elle a ensuite rédigé un paragraphe ou un texte en réponse à la question suivante : « Décrire un souvenir d'enfance » . À la lecture de sa réponse, j'ai été convaincu que peu d'élèves canadiens de niveau secondaire à notre époque auraient pu être aussi compétents.
[7] Une analyse de son profil d'études me convainc que l'agente des visas a appliqué le mauvais critère pour évaluer la présente demanderesse, n'a pas reconnu le niveau que celle-ci a atteint et a sous-évalué sa scolarité.
[8] Il n'est pas nécessaire que j'ajoute d'autres commentaires, mais je dois dire que l'évaluation portant sur la « personnalité » ne satisfait pas à la norme en matière d'équité. Je suis convaincu que l'agente des visas a exercé son pouvoir discrétionnaire en contravention des principes de justice naturelle et qu'on ne pourrait pas dire qu'elle a évalué la demanderesse de bonne foi.
[9] La Cour annule donc la décision de l'agente des visas et ordonne que l'affaire soit évaluée de nouveau par un autre agent.
(Signé) « P. Rouleau »
Juge
Le 13 juillet 2000
Vancouver (Colombie-Britannique)
Traduction certifiée conforme
Yvan Tardif, B.A., LL.L.
COURT FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE L'IMMIGRATION
NOMS DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-6238-99 |
INTITULÉ DE LA CAUSE: Ge Zhang c. MCI |
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique) |
DATE DE L'AUDIENCE : le 12 juillet 2000 |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE du juge Rouleau |
DATE DE L'ORDONNANCE : le 13 juillet 2000 |
COMPARUTIONS :
Rudolf Kischer pour la demanderesse |
Rama Sood pour le défendeur |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Rudolf J. Kischer
Avocat
Vancouver (C.-B.) pour la demanderesse |
Morris Rosenberg
Sous-procureur
général du Canada pour le défendeur |