Dossier : IMM-7515-04
Ottawa (Ontario), le 14 mars 2005
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE von FINCKENSTEIN
ENTRE :
VIOREL MUNTEANU
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
(prononcés oralement à l'audience puis exposés par écrit
pour plus de clarté et de précision)
[1] Le demandeur, Viorel Munteanu, est un citoyen roumain qui a quitté la Roumanie en 1991 pour se rendre en Allemagne, où il a vécu jusqu'en 1996. À son retour en Roumanie, il a été interrogé, détenu pendant une journée et battu. Le demandeur affirme qu'en août 1996, il s'est fait poignarder dans le dos à plusieurs reprises par Hazam Balta, le fils d'un gouverneur, pour avoir invité sa petite amie, Julia-Laura Popoutanu, à danser dans un bar. Après qu'il eut tenté de porter plainte contre M. Balta au poste de police, des policiers l'ont battu et insulté. Après la rupture de M. Balta et de Mme Popoutanu, le demandeur a épousé cette dernière le 9 juin 1997.
[2] Il affirme qu'à ce moment-là, il avait encore peur de M. Balta et qu'en conséquence il devait souvent se cacher. Il a néanmoins obtenu des visas turcs de diverses durées et a effectué plusieurs voyages entre juin 1997 et décembre 2000. Il est allé en Italie en septembre 2002. Incapable d'y trouver du travail, il s'est rendu en Espagne, où il a séjourné quatre mois avant d'arriver au Canada le 18 décembre 2002.
[3] Le demandeur affirme qu'il craint de retourner en Roumanie :
a) à cause de M. Balta et de la police, qui, selon le demandeur, ne sont que les instruments de M. Balta;
b) parce qu'en décembre 2000, sa photographie a été publiée dans un article sur les passages clandestins publié dans un journal roumain et qu'il craint que cette publication permette aux autorités de l'identifier s'il retourne en Roumanie.
[4] La Commission a rejeté sa demande en considérant que son allégation de persécution n'était pas crédible et en concluant qu'il n'existait aucune raison objective justifiant sa crainte de persécution.
[5] Il est de jurisprudence constante que la Commission possède une compétence spécialisée étendue pour se prononcer sur les questions de fait. L'évaluation de la crédibilité du demandeur relève nettement de la compétence de la Commission (voir le jugement Rahaman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 1800 (QL) (C.F. 1re inst.))
[6] La Commission a conclu :
a) qu'il existait d'importantes divergences entre les notes prises au point d'entrée et le Formulaire de renseignements personnels du demandeur (FRP);
b) que la persécution dont parlait le demandeur remontait à quatre ans. Au moment où il aurait été persécuté, de janvier 2001 à octobre 2001, le demandeur vivait et travaillait en Roumanie;
c) que, muni d'un visa, le demandeur avait pu sans problème se rendre en Turquie et en revenir à plusieurs reprises.
[7] Vu ce qui précède, la décision de la Commission ne saurait être considérée comme manifestement déraisonnable et elle ne devrait pas être modifiée.
Preuve documentaire
[8] La Commission parle de la crainte subjective du demandeur à la page 5 de sa décision. Voici ce qu'elle dit : [TRADUCTION] « Certes, la situation qui existe en Roumanie est loin d'être idéale. Toutefois, le gouvernement souhaite améliorer la situation en adoptant diverses mesures légales » . Dans la plupart des cas, la Commission ne pourrait se contenter d'écarter une allégation de crainte objective de façon aussi laconique. Toutefois, en l'espèce, comme la Commission n'avait pas estimé que le demandeur avait établi une crainte subjective, il n'était pas nécessaire qu'elle entreprenne une analyse de la crainte objective.
[9] En conséquence, suivant la norme de contrôle de la décision manifestement déraisonnable (voir le jugement Umba c. Canada (Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration), [2004] A.C.F. no 17), la présente demande ne peut être accueillie.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que la présente demande soit rejetée.
« K. von Finckenstein »
Juge
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-7515-04
INTITULÉ : VIOREL MUNTEANU
et
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : HALIFAX (NOUVELLE-ÉCOSSE)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 9 MARS 2005
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE von FINCKENSTEIN
DATE DES MOTIFS : LE 14 MARS 2005
COMPARUTIONS :
Eugene Tan POUR LE DEMANDEUR
Susan Inglis POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Cooper et MacDonald POUR LE DEMANDEUR
Halifax (Nouvelle-Écosse)
John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada