Date : 19990129
Dossier : IMM-2302-98
OTTAWA (Ontario), le 29 janvier 1999
EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE CULLEN
ENTRE :
TAE SUK PARK,
OK BUN SO,
CHONG KYUN PARK,
CHONG HWAN PARK,
demandeurs,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
" B. Cullen "
J.C.F.C.
Traduction certifiée conforme
Laurier Parenteau, LL.L.
Date : 19990129
Dossier : IMM-2302-98
ENTRE :
TAE SUK PARK,
OK BUN SO,
CHONG KYUN PARK,
CHONG HWAN PARK,
demandeurs,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE CULLEN :
LES FAITS
[1] Les demandeurs, des citoyens de la Corée, sollicitent le contrôle judiciaire d'une décision par laquelle un agent des visas a rejeté leur demande de résidence permanente dans la catégorie des candidats indépendants-parents aidés et a déclaré que les demandeurs
étaient des personnes non admissibles par application de l'alinéa 19(2)d) de la Loi sur l'immigration (la Loi).
LA DÉCISION DE L'AGENT DES VISAS
[2] Dans une lettre datée du 25 mars 1998, l'agent des visas a déclaré que la demande du principal demandeur (le demandeur) avait été rejetée en vertu de l'alinéa 9(1)b) du Règlement, parce qu'il n'a pas réussi à obtenir un minimum de 70 points d'appréciation, et en vertu des paragraphes 11(1) et 11(2), parce qu'aucun point ne lui a été accordé pour le facteur expérience par application des classifications de la CCDP et de la CNP. Le demandeur a été apprécié en fonction de la profession qu'il entendait exercer, soit celle de président et directeur financier, code 1135-10 de la CCDP. L'agent des visas a conclu que le demandeur ne réunissait pas toutes les conditions exigées par la CCDP et la CNP : dix années d'expérience comme cadre subalterne ou comme superviseur, un diplôme universitaire dans un des domaines énumérés, participation à des programmes de formation de l'entreprise ou de formation des cadres, plusieurs années d'expérience en finances. Il a conclu que le demandeur principal ne possédait pas les qualifications requises pour occuper le poste qui lui avait été offert au Canada par la Ottawa Valley Oak Mushroom Corporation (la société Mushroom Corporation). L'agent des visas a noté que le demandeur et ses fils avaient enfreint l'alinéa 26(1)b) de la Loi, puisque le demandeur travaillait au Canada et que ses fils y faisaient des études. Il a ajouté que " l'accord d'investissement " entre le demandeur principal et son employeur éventuel ne respectait pas les conditions d'emploi validées par le CPRH.
QUESTIONS EN LITIGE
[3] L'agent des visas a-t-il commis une erreur dans son appréciation des compétences du demandeur principal en regard de la CCDP ou de la CNP, erreur qui constituerait une erreur de droit?
ARGUMENTS
Les arguments du demandeur :
[4] Le demandeur prétend que la profession qu'il entendait exercer était celle d'administrateur des finances, correspondant au code 1135-110 de la CCDP. Il allègue que sa demande aurait dû être évaluée en fonction de ce poste et non de celui de " directeur financier " ou que du moins les deux options auraient dû être considérées. De plus, il soutient que l'agent des visas a déclaré dans sa lettre de décision que la profession envisagée par l'intéressé était celle de " président et directeur financier " et que cette profession correspondait au code 1135-10 de la CCDP. Il a fait valoir que le code de la CNP qui a été utilisé pour l'appréciation est le code 0111, qui correspond à la profession de contrôleur et de trésorier, alors que la profession envisagée par le demandeur pouvait équivaloir au titre d'administrateur des finances, suivant l'offre d'emploi validée et les compétences du demandeur.
[5] Le demandeur soutient que les exigences mentionnées dans la lettre de rejet de l'agent des visas ne figurent pas dans la description de la profession d'administrateur des finances de la CCDP, correspondant au code 1135-110. Le demandeur affirme posséder les titres de compétence décrits pour la profession d'administrateur des finances et qu'il aurait été accepté comme immigrant s'il avait été apprécié correctement selon le code de la CCDP déjà spécifié. Le demandeur soutient qu'il possédait les qualifications requises pour un tel poste, comme le démontrent son expérience en affaires en qualité de président de la Dobler Corporation, son expérience industrielle dans le secteur d'activité de la société Mushroom, la culture des champignons, et le fait que la société a requis ses services.
[6] Le demandeur prétend que l'agent d'immigration a commis une erreur en rejetant sa demande pour le motif qu'il ne connaît pas les lois fiscales canadiennes, car imposer une telle exigence va au-delà de ce qui est vraiment nécessaire pour que le demandeur s'acquitte de ses fonctions auprès de son employeur éventuel et ne tient pas compte du fait que les agents financiers des sociétés ont généralement recours à des conseillers externes pour les questions de fiscalité. Le demandeur plaide qu'introduire cette exigence constitue une erreur visée par le paragraphe 18.1(4) de la Loi sur la Cour fédérale puisque que la CCDP n'impose pas ce fardeau excessif au demandeur et qu'il s'agit d'un critère inadéquat pour tous les demandeurs.
[7] Le demandeur prétend enfin que l'offre d'emploi validée de la CPRH confirme que le CPRH considère le demandeur comme qualifié pour le poste et qu'aucun canadien n'avait les compétences requises pour occuper le poste offert par la société Mushroom.
Les arguments du défendeur :
[8] Le défendeur soutient que le demandeur a le fardeau de prouver qu'il a le droit d'entrer au Canada et qu'il lui incombe de produire tous les renseignements pertinents pour appuyer sa demande : voir le paragraphe 8(1) de la Loi; Hajariwala c. MEI (1988), 6 Imm. L.R. (2nd) 222 (C.F. 1re inst.).
[9] Le défendeur prétend que le demandeur n'a pas démontré que l'agent des visas a commis une erreur en appliquant les exigences en matière de formation et les conditions d'entrée au poste de directeur financier et qu'il n'existe pas dans la CCDP une autre formation ou d'autres conditions que l'agent des visas aurait dû plutôt imposer pour un tel poste. Le défendeur soutient que le demandeur cite une partie de la CCDP qui concerne les fonctions d'un administrateur des finances et non pas les exigences relatives aux études et à la formation pour ce poste.
[10] Le défendeur prétend aussi que le demandeur n'a pas réussi à démontrer que l'appréciation de l'agent des visas n'est pas conforme aux exigences de la CCDP et aux qualifications requises mentionnées dans l'offre d'emploi validée, qui comprennent des antécédents en comptabilité et en gestion financière afin de respecter les normes de l'industrie d'exportation. Le défendeur soutient que l'agent des visas a posé des questions au demandeur afin de déterminer s'il pouvait satisfaire à ces exigences et que l'agent des visas était en droit d'après la preuve fournie de conclure que le demandeur n'avait pas les compétences nécessaires pour exécuter les tâches financières reliées au poste et qu'il n'était donc pas qualifié pour exercer la profession en cause.
[11] Le défendeur soutient enfin que l'offre d'emploi validée ne mentionnait pas que le demandeur avait été considéré comme compétent pour le poste offert par la société Mushroom. Le défendeur invoque la lettre de la CPRH, qui énonce ce qui suit :
[Traduction] Veuillez noter que la présente validation de l'offre d'emploi n'autorise pas le travailleur étranger à entrer au Canada, à y demeurer ni à y travailler. Cette décision est assujettie à l'approbation d'un agent d'immigration. Le travailleur étranger peut être tenu de fournir des documents additionnels avant d'obtenir la délivrance d'un permis de travail. |
ANALYSE
[12] Le demandeur prétend avoir présenté une demande dans la catégorie 1135-110, " administrateur des finances ", de la CCDP. Toutefois, dans la lettre datée du 2 décembre 1996 que le CPRH a fait parvenir à M. Seo Jung Woo, président de la société Mushroom, il est mentionné : [Traduction ] " Par la présente lettre, nous désirons vous aviser que nous avons validé l'offre d'emploi permanent de Tae Suk Park afin qu'il puisse travailler au Canada à titre de président et directeur financier pour la Ottawa Valley Oak Mushroom Corporation " (les italiques ne figurent pas dans l'original). Dans sa lettre en date du 25 mars 1998, l'agent des visas a déclaré qu'il a apprécié les compétences professionnelles du demandeur selon le poste mentionné dans la lettre du CPRH, à savoir celui de " président et directeur financier " et il a ajouté que ce poste correspond à la catégorie 1135-110 de la CCDP. La lettre de l'agent des visas prouve qu'il a évalué le demandeur en fonction des exigences applicables pour le poste d'administrateur des finances représenté par la catégorie 1135-110, même s'il s'est servi du titre " président et directeur financier ", apparaissant dans la lettre du CPRH, pour faire référence à cette catégorie et aux exigences correspondantes. Cette erreur ne constitue pas une erreur de droit justifiant l'annulation de la décision. La lettre de l'agent des visas indique clairement qu'il a apprécié le demandeur en se fondant sur les exigences prévues dans la lettre du CPRH et pour la catégorie 1135-110 de la CCDP.
[13] Dans sa lettre, l'agent des visas a fidèlement énuméré les exigences pour le poste d'administrateur des finances, correspondant au code 1135-110 de la CCDP, exigences qui s'appliquent à tous les gestionnaires, et a conclu que le demandeur ne satisfaisait pas à ces exigences. De plus, il a indiqué que le demandeur ne possédait pas les dix années d'expérience requises.
[14] Dans sa lettre, l'agent des visas a bien mentionné les exigences pour le poste d'administrateur des finances, représenté par le code 0111 de la CNP, et il a conclu que le demandeur ne répondait pas à ces exigences étant donné qu'il ne détenait pas de diplôme universitaire ou de diplôme d'études collégiales dans un des domaines énumérés, n'avait pas suivi de programmes de formation de l'entreprise ou d'autres programmes de formation des cadres et qu'il ne possédait pas plusieurs années d'expérience en finances.
[15] L'agent des visas a examiné de nouveau les fonctions du poste et les qualifications requises mentionnées dans l'offre d'emploi validée du CPRH et il a conclu que le demandeur ne satisfaisait pas à ces exigences et ne possédait pas non plus les compétences nécessaires pour occuper un tel poste.
[16] L'agent des visas a noté qu'il a tenu compte du rôle que le demandeur a joué dans la Dobler Corporation, mais il a conclu que cette expérience était insuffisante dans les secteurs financiers requis.
[17] L'agent des visas n'a pas commis d'erreur en tenant compte de l'expérience et des connaissances du demandeur en comptabilité et en finances ou de son manque de formation et de connaissances, car ces facteurs étaient clairement mentionnés comme des qualifications nécessaires dans la lettre du CPRH et faisaient partie des exigences de la CCDP et de la CNP.
[18] La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
OTTAWA (ONTARIO) B. Cullen
Le 29 janvier 1999 J.C.F.C.
Traduction certifiée conforme
Laurier Parenteau, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NUMÉRO DU GREFFE : IMM-2302-98
INTITULÉ DE LA CAUSE : TAE SUK PARK et autres c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION |
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 27 janvier 1999
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE CULLEN
DATE DES MOTIFS : Le 29 janvier 1999
ONT COMPARU :
Me Benjamin A. Kranc POUR LE DEMANDEUR
Me Godwin Friday POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Kranc & Associates POUR LE DEMANDEUR |
Toronto (Ontario)
Me Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général
du Canada