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Date : 19991004


Dossier : IMM-777-99


OTTAWA (ONTARIO), LE 4 OCTOBRE 1999

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LEMIEUX


ENTRE :



LIXIN ZHAO,


demandeur,


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L"IMMIGRATION,


défendeur.




ORDONNANCE ET MOTIFS D"ORDONNANCE


LE JUGE LEMIEUX


[1]      Le demandeur cherche à obtenir, en vertu de la Règle 397(1) des Règles de la Cour fédérale (1998), le réexamen de la décision, datée du 9 juillet 1999, dans laquelle j"ai rejeté la demande de contrôle judiciaire qu"il avait présentée.

[2]      Le demandeur invoque trois moyens :

     a)      la Cour a tiré une conclusion de fait et de droit contraire à la preuve au dossier;
     b)      la Cour a présumé à tort que l"avocat de M. Zhao l"avait induite en erreur;
     c)      la Cour a omis d"appliquer la norme de contrôle que la Cour suprême du Canada a énoncée dans l"arrêt Baker c. M.C.I. (Dossier no 25823, 9 juillet 1999).

[3]      Une requête en réexamen fondée sur la Règle 397 permet seulement une intervention restreinte de la Cour, soit pour l"un ou l"autre des motifs suivants : 1) l"ordonnance ne concorde pas avec les motifs qui ont été donnés pour la justifier; 2) une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise volontairement.

[4]      Dans l"arrêt Metodieva c. M.E.I. , 132 N.R. 38 (C.A.F.), le juge Décary de la Cour d"appel a dit clairement que la compétence que la Règle 397 conférait à la Cour était restreinte. La Cour ne peut trancher de nouveau l"affaire. Dans Kibale c. Transports Canada , 103 N.R. 387 (C.A.F.), le juge Hugessen de la Cour d"appel a dit que cette règle n"était pas une méthode d"appel déguisée ni un moyen par lequel la partie déboutée pouvait valider son argumentation. Voir également l"arrêt Baoteng c. M.E.I. (1990), 112 N.R. (C.A.F.), dans lequel le juge Mahoney de la Cour d"appel a statué que la règle visait les omissions de la Cour et non celles de l"une ou l"autre partie.

[5]      Compte tenu de cette jurisprudence, je doute que j"aie la compétence nécessaire pour entendre la présente requête en réexamen. La requête qui m"a été présentée constitue essentiellement un appel déguisé que le demandeur ne peut déposer en vertu de la Loi sur l"immigration sans contenir une question certifiée, c.-à-d. une question grave de portée générale.

[6]      Même si j"avais la compétence nécessaire pour entendre la requête en réexamen, j"estime qu"elle n"est pas fondée. À mon avis, la requête se fonde sur le passage suivant des motifs que j"ai exposés, sous la rubrique intitulée " LES FAITS DE LA CAUSE " :

Le 2 décembre 1997, le même consulat a refusé de lui accorder un VVC. Ce fait est porté sur sa demande de visa du 16 février 1999.

[7]      Dans sa demande du 16 février 1999, le demandeur a répondu de la façon suivante à la question lui demandant si un visa pour se rendre au Canada lui avait été refusé :

[TRADUCTION] Le 2 décembre 1999, Beijing a refusé de m"accorder un VVC, mais sur (illisible)...

[8]      Je n"entends pas traiter davantage de ce point vu que l"argument du demandeur est fondé sur la proposition que cette conclusion de fait était déterminante pour ce qui est de la façon dont j"ai tranché l"affaire. Une lecture entière des motifs d"ordonnance que j"ai exposés (qui parlent d"eux-mêmes) laisse entendre une conclusion différente.

[9]      Le deuxième point que le demandeur a soulevé est lié à la première question qui a été traitée.

[10]      Pour ce qui est de la troisième question, elle ne se pose tout simplement pas compte tenu des faits de la présente affaire.


[11]      Pour ces motifs, la requête en réexamen est rejetée.


" François Lemieux "

                                             J U G E

OTTAWA (ONTARIO)

LE 4 OCTOBRE 1999.







Traduction certifiée conforme


Bernard Olivier, B.A., LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



NO DU GREFFE :              IMM-777-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :      LIXIN ZHAO c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ                      ET DE L"IMMIGRATION

REQUÊTE TRAITÉE SUR DOCUMENTS SANS COMPARUTION DES PARTIES

EN DATE DU :              4 octobre 1999



ONT PRÉSENTÉ DES OBSERVATIONS ÉCRITES :


M. Timothy E. Leahy                          POUR LE DEMANDEUR

Mme Leena Jaakkimainen                      POUR LE DÉFENDEUR



AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


M. Timothy E. Leahy                          POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

M. Morris Rosenberg                          POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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