Date : 20030122
Dossier : IMM-158-02
Référence neutre : 2003 CFPI 57
Entre :
ALECKSEY OSIPENKOV
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
Que la transcription révisée ci-jointe des motifs de l'ordonnance que j'ai prononcés à l'audience, tenue à Halifax (N.-É.), le 8 janvier 2003, soit déposée conformément à l'article 51 de la Loi sur la Cour fédérale.
« Carolyn A. Layden-Stevenson »
Juge
Ottawa (Ontario)
le 22 janvier 2003
IMM no 158-02
Référence neutre : 2003 CFPI 57
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
ENTRE :
ALECKSEY OSIPENKOV
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
________________________________________________________
AUDIENCE TENUE DEVANT Madame le juge Layden-Stevenson
LIEU DE L'AUDIENCE : Halifax (Nouvelle-Écosse)
DATE DE L'AUDIENCE : le mercredi 8 janvier 2003
COMPARUTIONS : Eugene Tan
Avocat du demandeur
Lori Rasmussen
Avocat du défendeur
Bea Scott
Greffière
Paul Charbonneau
Huissier audiencier principal
_______________________________________________________
Transcrit par :
Drake Recording Services Limited
1592, rue Oxford
Halifax (N.-É.) B3H 3Z4
Par : Stephanie Atkinson
Le mercredi 8 janvier 2003 - 16 h 30
LE JUGE LAYDEN-STEVENSON (VERBALEMENT) :
La section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (CISR), qui est maintenant devenue la Division de la protection des réfugiés (DPR) a statué, dans sa décision en date du 19 décembre 2001, que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention. Le demandeur recherche le contrôle judiciaire de cette décision.
Le demandeur est né à Minsk, en Biélorussie, une région qui faisait auparavant partie de l'Union soviétique. Son père est russe et sa mère juive. Il prétend avoir une crainte fondée d'être persécuté en raison de son origine ethnique juive. Dans l'exposé des faits qu'il a fourni dans sa formule de renseignements personnels (FRP), le demandeur décrit les détails de cette présumée persécution, qui aurait commencé quand il a été mis en garderie et qui se serait poursuivie pendant toutes ses années d'école, son service militaire et ses années dans la marine. Dès le début de sa décision, la CISR s'est dit d'avis que la question portait sur la crédibilité du demandeur. Ayant ainsi défini la question en litige, elle n'a tiré aucune conclusion fondée sur la crédibilité. Le ministre défendeur soutient que la Commission n'a pas besoin de tirer des conclusions précises concernant la crédibilité parce qu'elle a jugé que la revendication n'avait pas de fondement, que ce soit à l'égard d'une crainte subjective ou d'une crainte objective de persécution.
La Commission a décidé qu'il n'y avait pas de crainte subjective d'être persécuté, en s'appuyant sur le fait que le demandeur a tardé à déposer sa revendication du statut de réfugié. C'est la seule raison mentionnée. Le retard à revendiquer le statut de réfugié n'est pas un facteur déterminant en soi. Toutefois, c'est un élément pertinent qui peut être pris en compte. Voir : Huerta c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 157 N.R. 225 (C.A.F.).
La Commission a déterminé que la revendication n'avait pas de fondement objectif en s'appuyant tout d'abord sur le fait qu'elle n'était pas convaincue de l'origine juive du demandeur. Deuxièmement, aucun incident de la nature d'une persécution ne s'est produit. Concernant la première conclusion, la CISR a rejeté le certificat de naissance du demandeur comme preuve de son origine juive. La Commission fait référence au fait que le certificat de naissance n'était qu'une photocopie, alors qu'en fait il s'agissait d'une copie certifiée conforme. Un certificat de naissance apparemment valide émis par l'État ne peut être rejeté sans preuve, extérieure au document, à partir de laquelle la Commission pouvait statuer que le document était faux. Voir : Ramalingam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] A.C.F. no 10 (C.F. 1re inst.); Nika c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2001 CFPI 656, A.C.F. no 977, et Ratheeskumar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 CFPI 1232, A.C.F. 1697.
Pour ce qui est de la deuxième conclusion, la Commission n'a pas accepté qu'un incident de la nature d'une persécution était arrivé au demandeur. Ce qui est implicite dans cette conclusion, c'est une décision négative concernant la crédibilité. La Cour d'appel fédérale a statué que la CISR est tenue d'indiquer en termes clairs et non équivoques la raison pour laquelle elle doute de la véracité du récit d'un demandeur. Voir : Hilo c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1991), 15 Imm.L.R. (2d) 199. En l'espèce, bien qu'elle n'ait pas cru le demandeur, la CISR n'a pas indiqué pourquoi elle ne le croyait pas.
Il est vrai que la CISR est un tribunal hautement spécialisé et que ses décisions concernant la crédibilité et le caractère plausible sont au coeur de sa compétence. De telles décisions échappent de façon générale au contrôle judiciaire. Toutefois, la Commission doit indiquer explicitement les motifs qui l'amènent à prendre ces décisions. Cela n'a pas été fait en l'espèce et pour cette raison j'estime que la décision est manifestement déraisonnable. Ayant ainsi décidé, je n'ai pas besoin de traiter des autres allégations d'erreur.
La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée à une formation de la DPR différemment constituée pour nouvelle décision. L'avocat n'a soumis aucune question à la certification. Cette affaire ne soulève aucune question grave de portée générale.
HUISSIER AUDIENCIER GÉNÉRAL :
À l'ordre.
LA COUR :
Merci.
LA GREFFIÈRE :
La présente séance spéciale de la Cour fédérale du Canada est maintenant ajournée.
- Ajournement à 16 h 36.
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-158-02
INTITULÉ DE LA CAUSE : ALECKSEY OSIPENKOV c. LE MINISTRE
DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : HALIFAX
DATE DE L'AUDIENCE : LE 8 JANVIER 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : LE JUGE LAYDEN-STEVENSON
DATE DES MOTIFS : LE 22 JANVIER 2003
(prononcés à l'audience le 8 janvier 2003)
COMPARUTIONS :
EUGENE TAN POUR LE DEMANDEUR
LORI RASMUSSEN POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
COOPER & McDONALD POUR LE DEMANDEUR
HALIFAX
MORRIS ROSENBERG POUR LE DÉFENDEUR
SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA