Date : 20040714
Dossier : IMM-2130-04
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 14e jour de juillet 2004
En présence de monsieur LE JUGE SHORE
ENTRE :
JANVIER KARABARANGA
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
En ce qui concerne la décision initiale, qui constitue le fondement de la requête devant la Cour, et après avoir examiné l’ensemble de la documentation soumise par les deux parties à l’égard de la décision initiale de ne pas accorder l’autorisation, la Cour a, maintenant, à la suite d’un réexamen exceptionnel décidé d’accorder l’autorisation [Capelos c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1991] A.C.F. n° 217, (1991) 43 F.T.R. 280];
Cela est dû aux parties inaudibles de l’enregistrement auquel le demandeur fait référence concernant les conclusions relatives à la crédibilité. Ces portions inaudibles peuvent également avoir une incidence sur une poursuite de l’examen de la clause d’exclusion à l’égard de laquelle il convient de nuancer les conclusions relatives à la crédibilité. Si la question de la pertinence des parties inaudibles, comme le demandeur le précise dans sa requête, n’a pas été jugée importante, les parties inaudibles, en tant que telles, entraîneraient nécessairement le même résultat;
Puisque le défendeur ne s’oppose pas à une prolongation du délai de dépôt de la requête du demandeur, et à la lumière des circonstances, la Cour pourra ainsi accepter le dépôt tardif;
La Cour rejette toutefois la notion de récusation, telle qu’énoncée dans la requête, pour les raisons suivantes, entre autres :
Si, en fait, le raisonnement du demandeur s’appliquait aux faits de l’espèce, aucun arbitre, juge ou commissaire (avec ou sans fonctions de coordination,) ne pourrait s’élever à un tribunal de plus haute instance au sein de la même juridiction; aussi, dans le même ordre d’idées, un juge d’un tribunal inférieur ne pourrait pas avoir accès à une cour d’appel de la même juridiction de la common law. Ce qui empêcherait un juge d’une instance inférieure d’être nommé à un tribunal de plus haute instance;
En outre, en ce qui concerne la récusation, la Cour est d’accord avec les observations du défendeur des paragraphes 5 à 17 inclusivement;
Pour tous ces motifs, la requête est accueillie, mais seulement en ce qui a trait à l’autorisation.
La Cour ordonne que la requête soit accordée, seulement à l’égard de l’autorisation.
« Michel M.J. Shore »
Juge