Toronto (Ontario), le 8 février 2006
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE VON FINCKENSTEIN
ENTRE :
NOEMI SANCHEZ CRUZ
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] La demanderesse, Noemi Sanchez Cruz, souhaite obtenir un sursis à son expulsion prévue pour le 10 février 2006. La demanderesse, une citoyenne du Mexique, craint que son ancien petit ami, qui est membre d'un service de police au Mexique, lui inflige d'autres mauvais traitements et la persécute.
[2] La demanderesse a volontairement retiré sa demande d'asile le 15 juin 2004 et sa demande d'examen des risques avant renvoi (ERAR) a été rejetée le 18 novembre 2005. Elle tente actuellement d'obtenir une autorisation de contrôle judiciaire visant cette décision.
[3] Afin de voir sa demande de sursis accueillie, la demanderesse doit satisfaire au critère conjonctif à trois volets établi dans Toth c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1988), 6 Imm. L.R. (2d) 123. Ainsi, le sursis ne sera accordé que si la demanderesse répond aux trois exigences, soit 1) qu'il y ait une question sérieuse à juger; 2) que la demanderesse subisse un préjudice irréparable si l'ordonnance n'est pas accordée; et 3) que la prépondérance des inconvénients soit favorable à l'octroi de l'ordonnance.
[4] En ce qui concerne le préjudice irréparable, la demanderesse prétend que son ancien petit ami la retrouverait et la tuerait si elle était expulsée. Elle affirme que, parce qu'il est policier dans la ville d'Orizaba, il peut la retrouver n'importe où au Mexique. Elle fonde cette prétention sur le fait que son ancien petit ami l'aurait retrouvée après son déménagement à Mexico.
[5] Je conclus que la preuve à l'égard du préjudice irréparable est insuffisante. Le simple fait que son ancien petit ami soit un agent de police et qu'il ait été capable de la retrouver dans une région du Mexique ne signifie pas que la demanderesse sera, selon toute probabilité, victime de persécution n'importe où au Mexique. Rien ne prouve que la demanderesse a raison de craindre pour sa sécurité dans d'autres régions du Mexique.
[6] Je suis d'accord avec le raisonnement du juge Weston dans Xu c. Canada(Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1997] A.C.F. no 1634, au paragraphe 4 :
Bien que dans certains cas la menace à la vie ou à la sécurité d'une personne soit un critère trop élevé, le préjudice que l'on fait valoir doit, à tout le moins, être digne de foi et ne pas reposer sur la spéculation. Dans ce sens, l'existence d'un préjudice irréparable se fonde sur des faits précis.
[7] En conséquence, le préjudice irréparable n'a pas été prouvé. Il n'est pas nécessaire d'examiner les deux autres exigences, car, le critère étant conjonctif, la demanderesse ne pourrait y satisfaire.
[8] En conséquence, la demande de sursis est rejetée.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE QUE la demande de sursis soit rejetée.
« K. von Finckenstein »
Traduction certifiée conforme
Elisabeth Ross
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-487-06
INTITULÉ : NOEMI SANCHEZ CRUZ
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 6 FÉVRIER 2006
ET ORDONNANCE : LE JUGE VON FINCKENSTEIN
DATE DES MOTIFS : LE 8 FÉVRIER 2006
COMPARUTIONS :
Douglas Lehrer POUR LA DEMANDERESSE
Kristina Dragaitis POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
VanderVennen Lehrer POUR LA DEMANDERESSE
Avocats
Toronto (Ontario)
John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada