Date : 20000626
Dossier : IMM-2678-00
Winnipeg (Manitoba), le 26 juin 2000
En présence de Monsieur le juge Muldoon
Entre
JUAN RAMON VARGAS MORA,
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE (MOTIFS ET DISPOSITIF)
[1] Le demandeur est un citoyen costaricain dont la revendication du statut de réfugié a été rejetée à l'été 1999 par la SSR (Section du statut de réfugié de la CISR), qui lui a notifié le 20 septembre 1999 sa décision motivée, où on peut lire notamment ce qui suit :
[TRADUCTION]
À la lumière de tous les éléments d'information ci-dessus, chaque membre de la section du statut qui a entendu votre revendication, a conclu que vous n'êtes pas un réfugié au sens de la Convention, et que vous n'avez produit aucun élément de preuve crédible ou digne de foi qui nous eût permis de juger que vous en êtes un.
En conséquence, la section du statut conclut que Juan Ramon Vargas Mora n'est pas un réfugié au sens de la Convention et, conformément au paragraphe 69.1(9.1) de la Loi sur l'immigration, que votre revendication ne justifie pas d'un minimum de fondement.
[2] Il a fait alors une demande de résidence permanente au Canada à titre de « demandeur non reconnu du statut de réfugié » (DNRSR) avec analyse de risque, laquelle demande a fait l'objet d'une décision écrite en date du 28 mars 2000. Cette décision se termine en ces termes :
[TRADUCTION]
Conclusion
- il ressort des éléments de preuve produits qu'il n'y a aucune possibilité raisonnable de risque si le demandeur devait revenir au Costa Rica
- le demandeur ne relève pas de la catégorie des DNRSR.
[3] Maintenant, le demandeur, qui n'est pas le moins du monde découragé, cherche à demeurer au Canada soi-disant pour des « raisons d'ordre humanitaire » . Il se présente comme un apport utile à la société canadienne, affirmant qu'il emploie deux travailleurs. Des photocopies du recto de quelques chèques, qui ne prouvent pas grand-chose, sont produites dans le dossier du demandeur (languette E). Il n'a jamais affirmé sous serment que son entreprise est rentable.
[4] Il a eu successivement deux femmes au Costa Rica, qui ont chacune des enfants de lui. Il fait maintenant ou a fait l'objet d'une poursuite en paiement de pension alimentaire pour ces enfants.
[5] Il prétend que son ancien avocat n'a pas fait proprement son travail dans la conduite de la revendication du statut de réfugié. Mais, à part les récriminations de mauvais perdant, aucune preuve n'a été produite au sujet de la faute de cet avocat ou d'une plainte, si plainte il y avait, auprès du Barreau du Haut-Canada.
[6] Le demandeur n'a pas satisfait aux conditions d'une suspension de l'expulsion. Son avocat informe la Cour qu'il ne conteste ni le rejet de la revendication du statut de réfugié, ni la décision DNRSR défavorable. C'est la demande fondée sur les raisons d'ordre humanitaire qu'il poursuit. « Considérations humanitaires » n'est pas un concept exotique ou ésotérique. C'est un concept qui s'appuie sur des éléments concrets. Le demandeur ne s'est pas vu dénier un traitement humain. Il peut maintenant revenir dans son pays d'origine, s'il y est tenu, sans risquer aucun préjudice.
LA COUR rejette la requête de Juan Ramon Vargas Mora en suspension de son expulsion imminente du Canada.
Signé : F.C. Muldoon
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Juge
Traduction certifiée conforme,
Martine Brunet, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER No : IMM-2678-00
INTITULÉ DE LA CAUSE : Juan Ramon Vargas Mora
c.
Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : 5 juin 2000
ORDONNANCE (MOTIFS ET DISPOSITIF) PRONONCÉE PAR LE JUGE MULDOON
LE : 5 juin 2000
ONT COMPARU:
M. Gary Indech pour le demandeur
Mme Negar Hashimi pour le défendeur
Ministère de la Justice
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Last Hope Immigration pour le demandeur
Consultant & Associates
480 University Avenue, Bureau 610
Toronto (Ontario) M5G 4V2
Morris Rosenberg pour le défendeur
Sous-procureur général du Canada