Date : 20020517
Dossiers : IMM-1752-02 et IMM-2071-02
OTTAWA (Ontario), le 17 mai 2002
EN PRÉSENCE DE Monsieur le juge Rouleau
ENTRE :
KULDIP KAUR
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
[1] La demande de sursis à l'exécution de la mesure de renvoi est rejetée.
« P. ROULEAU »
JUGE
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad.a., LL.L.
Date : 20020517
Dossiers : IMM-1752-02 et IMM-2071-02
Référence neutre : 2002 CFPI 578
ENTRE :
KULDIP KAUR
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE ROULEAU
[1] Ces deux demandes ont été plaidées ensemble. Dans le dossier IMM-2071-02, il s'agissait d'une demande de sursis à l'exécution de la mesure de renvoi qui avait été prise contre la demanderesse et, dans le dossier IMM-1752-02, il s'agissait d'une demande de sursis à l'exécution de la mesure de renvoi qui avait été prise en attendant que cette cour statue sur la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire se rapportant censément à l'évaluation du risque ainsi qu'à la demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire qui est en suspens (la demande d'ordre humanitaire).
[2] La demanderesse doit être renvoyée le 20 mai 2002.
[3] La demanderesse est une citoyenne de l'Inde âgée de 32 ans qui est arrivée au Canada à l'aide d'un visa de visiteur le 14 juillet 1998. Elle a demandé le statut de réfugié le 27 juillet de cette année-là.
[4] La demanderesse a initialement quitté l'Inde en 1990 et s'est installée à Fidji, où elle a épousé un citoyen de ce pays. Un fils est né de ce mariage; cependant, étant donné que la relation matrimoniale était violente, la demanderesse a quitté Fidji en compagnie de son fils de deux ans et elle est retournée chez ses parents, en Inde, au mois de juillet 1994. Elle est demeurée à cet endroit pendant trois mois et elle est retournée à Fidji après un bref séjour de deux mois en Australie. Lorsqu'elle est retournée à Fidji au mois de novembre 1994, elle a demandé et obtenu un divorce au mois de janvier 1995.
[5] Au mois de février 1995, la demanderesse s'est rendue en Australie où elle est restée jusqu'au mois de novembre de cette année-là. Lorsque son visa a expiré, elle est retournée à Fidji, où elle a résidé pendant plus de deux ans. Dans l'intervalle, son fils est resté en Inde avec ses parents, où il réside encore. Environ deux ans et demi plus tard, la demanderesse est venue au Canada. Elle n'a pas de statut à Fidji.
[6] Lorsqu'elle est arrivée au Canada, Mme Kaur a revendiqué le statut de réfugié. La revendication a été entendue au mois de juin 1999 et une décision défavorable a été rendue au mois de mars 2000. La section du statut de réfugié a conclu que même si une femme divorcée n'était pas acceptée sur le plan social en Inde, cela ne constituait pas de la persécution. L'autorisation d'interjeter appel en vue du contrôle judiciaire de cette décision a été rejetée.
[7] La demanderesse a ensuite présenté une revendication à titre de demanderesse non reconnue du statut de réfugié. Par une décision en date du 27 février 2001, l'ARRR a conclu à l'absence de risque si la demanderesse retournait en Inde et il a donc été ordonné à cette dernière de quitter le Canada avant le 5 avril 2001.
[8] Le 7 mai 2002, l'avocate de Mme Kaur a présenté une demande conformément au paragraphe 114(2) de la Loi sur l'immigration en vue de demander le droit d'établissement depuis le Canada pour des raisons d'ordre humanitaire. Cette demande est encore en suspens.
[9] Après être arrivée au Canada, la demanderesse a commencé à cohabiter avec Kirpal Singh Mann au mois d'avril 1999. Cet homme était déjà marié en Inde; il est affirmé qu'il essaie d'obtenir un divorce afin d'épouser la demanderesse.
[10] À l'heure actuelle, le conjoint de fait n'a pas de statut au Canada. On a refusé sa revendication; de plus, sa demande d'ordre humanitaire a été rejetée. Le contrôle judiciaire de cette demande a été plaidé devant un juge de cette cour le 24 avril 2002 et la décision est encore en suspens.
[11] Une fille est née de cette relation le 5 février 2000.
[12] Le 17 juillet 2001, le ministre ayant pris des dispositions en vue du renvoi, une autre demande d'évaluation du risque a été soumise par la demanderesse. Toutefois, le 31 juillet 2001, un agent chargé de la révision des revendications refusées a conclu que la demande n'était pas fondée. Par la suite, l'avocate de la demanderesse a demandé le réexamen du refus de la demande qu'elle avait faite en vue de faire évaluer le risque avant le renvoi.
[13] En réponse, une autre évaluation détaillée du risque préalable au renvoi a été effectuée, compte tenu du fait que la demanderesse retournerait en Inde avec une fillette née au Canada. Il a encore une fois été conclu qu'il n'existait aucun risque distinct objectif pour la vie de la demanderesse et de sa fillette si celles-ci étaient renvoyées.
[14] J'ai examiné les documents versés au dossier et j'ai tenu compte des observations présentées par les parties à l'audience, et je ne suis pas prêt à accorder un sursis à l'exécution de la mesure de renvoi qui a été prise contre la demanderesse. Mme Kaur n'a pas satisfait au critère à trois volets selon lequel il faut démontrer l'existence d'une question sérieuse et d'un préjudice irréparable et établir que la prépondérance des inconvénients la favorise.
[15] Premièrement, la seule question sérieuse possible en l'espèce se rapporte au risque que la demanderesse courrait si elle était renvoyée. Toutefois, ce risque a été évalué par la SSR dans le cadre de la revendication, par un agent d'immigration lors de la demande présentée par la demanderesse à titre de DNRSRC et par un agent qui a procédé à l'évaluation du risque avant le renvoi. Il ne peut donc pas être sérieusement soutenu qu'un nombre insuffisant d'évaluations du risque ont été effectuées et que l'agent chargé du renvoi aurait dû en effectuer une autre.
[16] Deuxièmement, le renvoi d'un parent, avec ou sans enfant, ne constitue pas un préjudice irréparable. Si la demanderesse est renvoyée du Canada, elle peut décider que sa fille l'accompagnera, ou elle peut décider que l'enfant devrait rester ici avec son père ou avec les membres de sa famille étendue qui habitent au Canada. Je ne suis pas convaincu qu'eu égard aux circonstances, la demanderesse ou sa fille subiront un préjudice irréparable pendant la brève période allant de la présente date à la date de l'examen de la demande d'autorisation en vue du contrôle judiciaire. Le renvoi peut entraîner la séparation de la famille, mais cela ne constitue pas un préjudice irréparable.
[17] Enfin, la prépondérance des inconvénients incombe au ministre, qui doit s'acquitter des obligations énoncées dans la Loi sur l'immigration. J'aimerais également ajouter que le fait que Monsieur le juge Gibson n'a pas encore rendu sa décision dans la demande d'ordre humanitaire présentée par le conjoint de fait de Mme Kaur n'a aucun rapport avec la demande dont je suis ici saisi.
[18] Pour ces motifs, la demande de sursis à l'exécution de la mesure de renvoi est rejetée.
« P. Rouleau »
Juge
Ottawa (Ontario),
le 17 mai 2002.
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad.a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIERS : IMM-2071-02 et IMM-1752-02
INTITULÉ : KULDIP KAUR
c.
MCI
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 13 MAI 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE ROULEAU
DATE DES MOTIFS : LE 17 MAI 2002
COMPARUTIONS :
Mme BARBARA JACKMAN POUR LA DEMANDERESSE
M. DAVID TYNDALE POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
JACKMAN, WALDMAN ET ASSOCIÉS POUR LA DEMANDERESSE
TORONTO (ONTARIO)
M. MORRIS ROSENBERG POUR LE DÉFENDEUR
SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA