Date : 19991101
Dossier : T-1912-98
ENTRE :
SHUI SHU LAI
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS D'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES
[1] Le présent avis de demande a été déposé le 6 octobre 1999, époque à laquelle les Règles de la Cour fédérale (1998) prévoyaient, comme c'est toujours le cas, que dans les 30 jours suivant la délivrance de l'avis de demande, le demandeur doit déposer et signifier les affidavits et les pièces documentaires qu'il entend utiliser à l'appui de la demande. Voici le libellé de la Règle 306 :
306. Within 30 days after issuance of a notice of application, an applicant shall serve and file its supporting affidavits and documentary exhibits. 306. |
Dans les 30 jours suivant la délivrance de l'avis de demande, le demandeur dépose et signifie les affidavits et les pièces documentaires qu'il entend utiliser à l'appui de la demande. |
[2] Cependant, le demandeur n'a pas déposé d'affidavits et n'a rien fait avant que l'avis d'examen de l'état de l'instance ne lui soit envoyé le 14 avril 1999, avis auquel il a répondu le 13 mai 1999, disant qu'il avait omis de déposer et signifier les affidavits et les pièces documentaires qu'il entendait utiliser à l'appui de sa demande conformément à la Règle 306 parce qu'à l'époque, les exigences applicables en matière de dépôt d'affidavits à l'appui étaient incertaines, ambiguës et indéterminées. Bien que les versions anglaise et française de cette règle diffèrent, elles indiquent clairement toutes les deux que le demandeur doit déposer ses affidavits dans les 30 jours suivant la délivrance de l'avis de demande. C'est bien la première fois, à ma connaissance, qu'une personne soutient que cette règle, qui s'applique au dépôt d'affidavits, est confuse ou ambiguë. La règle est claire. Le demandeur aurait dû déposer ses affidavits dans le délai de 30 jours prévu. |
[3] La situation dans l'affaire Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Sau Fun Lau, [1999], 46 Imm. L.R. (2d), 173, était différente. Dans cette affaire, le demandeur était le ministre, qui ne voulait se fonder sur aucun affidavit et qui, en conséquence, n'en avait pas déposé. Voici les questions que la Cour devait trancher dans cette affaire : |
1. Le ministre était-il tenu de déposer un affidavit? |
2. Dans le cas où le ministre n'était pas tenu de déposer un affidavit, quel était le délai applicable à l'étape suivante, les délais applicables aux autres étapes étant calculés en fonction de la signification de l'affidavit du demandeur? |
L'éventualité du fait que le ministre ne dépose pas d'affidavit ne paraît pas être considérée par les Règles. La décision que M. le juge Evans a rendue en appel semble avoir mis fin à l'ambiguïté. Cependant, l'ambiguïté soulevée dans le présent cas n'a pas été éliminée : il n'en a même pas été question dans cette affaire. En fait, nous en ignorons la nature. La décision de M. le juge Evans pourrait être appliquée de manière à ce que le demandeur doive non seulement avoir déposé ses affidavits dans un délai de 30 jours, mais également avoir déposé son dossier au plus tard le 80e jour, dans le cas où ni l'une ni l'autre partie n'aurait déposé d'affidavits. Le demandeur attire mon attention sur deux autres décisions, dans lesquelles il a été permis à l'instance de suivre son cours. Dans ces deux cas, l'avocat du demandeur a utilisé les mêmes arguments. Cependant, la poursuite de l'instance n'a pas été interdite dans les autres cas. |
[4] Dans sa réponse à l'opposition du défendeur, le demandeur souligne que le Greffe ne permet pas le dépôt d'autres requêtes après que l'avis d'examen de l'état de l'instance a été envoyé. Cependant, le délai qui me pose un problème est le délai de six mois qui s'est écoulé entre le moment où l'avis de demande a été délivré et celui où l'avis d'examen de l'état de l'instance a été envoyé. À l'époque où l'avis d'examen de l'état de l'instance a été envoyé, la prochaine étape n'aurait pas été celle du dépôt d'un affidavit, voire du dossier, mais plutôt celle d'une requête en prorogation du délai applicable au dépôt d'un affidavit ou du dossier. Le fait que l'affidavit et le dossier du demandeur étaient « en grande partie » complétés après le dépôt des observations sur l'examen de l'état de l'instance n'est pas pertinent pour ce qui est de la dispense d'application du délai, bien que cela soit pertinent en ce qui concerne la question de savoir si les parties sont disposées à agir. Il aurait été préférable d'indiquer la préparation d'une requête visant à obtenir l'autorisation de déposer les documents. Le défendeur renvoie, dans ses observations, à un délai de sept mois et demi. De ce délai, un mois et demi se sont écoulés après que l'avis d'examen de l'état de l'instance a été envoyé, à une époque où rien d'autre ne pouvait être déposé en vue de faire avancer l'instance. Par conséquent, je ne tiens pas compte de ce délai d'un mois et demi. Après avoir soigneusement examiné les faits dont je dispose, j'ai conclu qu'aucune excuse n'a été présentée pour justifier l'omission de déposer la présente demande dans les six mois qui ont suivi la délivrance de l'avis de demande. |
ORDONNANCE |
[5] L'avis de demande doit donc être rejeté. |
« Peter A.K. Giles » |
protonotaire adjoint |
Toronto (Ontario) |
Le 1er novembre 1999. |
Traduction certifiée conforme |
Bernard Olivier, B.A., LL.B. |
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
NO DU GREFFE : T-1912-98
INTITULÉ DE LA CAUSE : SHUI SHU LAI |
- c. -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
DEMANDE TRANCHÉE À TORONTO (ONTARIO), CONFORMÉMENT À LA RÈGLE 369
ORDONNANCE ET MOTIFS D'ORDONNANCE RENDUS PAR LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES
EN DATE DU : LUNDI, 1ER NOVEMBRE 1999
OBSERVATIONS ÉCRITES PAR : Sheldon M. Robins
Pour le demandeur
Claire A. H. le Riche
Pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sheldon M. Robins
Barrister & Solicitor
2, avenue St. Clair est
pièce 318
Toronto (Ontario)
M4T 2T5
Pour le demandeur
Morris Rosenberg
Sous-procureuer général du Canada
Pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19991101
Dossier : T-1912-98
ENTRE :
SHUI SHU LAI
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS D'ORDONNANCE ET ORDONNANCE