Date : 19990715
Dossier : T-2072-94
ENTRE
ALLAN J. LÉGÈRE,
demandeur,
ET
SA MAJESTÉ LA REINE,
défenderesse.
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CERTIFICAT DE TAXATION
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Je certifie par les présentes que le mémoire de frais présenté par la défenderesse dans cette affaire a été taxé, la somme de 1 718,28 $ ayant été accordée.
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« JOHANNE PARENT » |
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OFFICIER TAXATEUR |
MONTRÉAL (QUÉBEC),
le 15 juillet 1999.
Traduction certifiée conforme
Pierre St-Laurent, LL.M.
Date : 19990715
Dossier : T-2072-94
ENTRE
ALLAN J. LÉGÈRE,
demandeur,
ET
SA MAJESTÉ LA REINE,
défenderesse.
MOTIFS DE LA TAXATION
L'OFFICIER TAXATEUR JOHANNE PARENT
[1] Le mémoire de frais de la défenderesse a été déposé le 3 mai 1999, avec une demande d'avis de nomination aux fins de la taxation. Le 12 mai 1999, on a demandé par lettre aux avocats du demandeur et de la défenderesse de déposer et de signifier des observations écrites au sujet de ce mémoire de frais. Le demandeur a déposé des observations pour son propre compte le 11 juin 1999 et l'avocat de la défenderesse a déposé les siennes le 30 juin 1999.
[2] Le mémoire de frais de la défenderesse a été déposé conformément à l'ordonnance du 19 janvier 1998, par laquelle le protonotaire Richard Morneau radiait la déclaration avec dépens.
[3] Compte tenu des critères énoncés au paragraphe 400(3) des Règles de la Cour fédérale (1998) et de l'analyse que j'ai effectuée dans ce dossier particulier, les réclamations des articles 2 et 26 sont acceptés tels quels. Quant à la réclamation de l'article 5, les dépens ne sont pas accordés à l'égard de la préparation et du dépôt de la requête contestée datée du 19 janvier 1996, étant donné que l'ordonnance qui a été rendue à l'égard de cette requête ne dit rien sur ce point. Cependant, les dépens sont accordés tels qu'ils ont été demandés sous l'article 5 pour la préparation et le dépôt de la requête contestée datée du 11 décembre 1997, y compris les documents et les réponses s'y rapportant.
[4] Le montant de 118,28 $ qui a été réclamé à l'égard des débours est admis, étant donné que l'affidavit d'Éric Lafrenière et la preuve figurant au dossier établissent clairement que les débours ont été effectués.
[5] Enfin, en réponse à l'argument du demandeur fondé sur l'indigence, je citerai les observations que Monsieur le juge Gibson a faites dans l'affaire Nike Canada Ltd. et al. c. M. et Mme Untel et al. (T-2027-97) : « En matière d'octroi de dépens, ni la capacité de payer ni la difficulté de recouvrer ne devrait être un facteur déterminant. »
[6] Les dépens de la défenderesse sont taxés et un montant de 1 718,28 $ est accordé. Un certificat est délivré en conséquence.
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« JOHANNE PARENT » |
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OFFICIER TAXATEUR |
MONTRÉAL (QUÉBEC),
le 15 juillet 1999.
Traduction certifiée conforme
Pierre St-Laurent, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : T-2072-94
INTITULÉ DE LA CAUSE :ALLAN J. LÉGÈRE,
demandeur,
ET
SA MAJESTÉ LA REINE,
défenderesse.
DÉPENS TAXÉS SANS COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES
MOTIFS DE LA TAXATION PRONONCÉS PAR L'OFFICIER TAXATEUR JOHANNE PARENT
EN DATE DU :15 JUILLET 1999
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. Allan J. Légèrese représentant lui-même
Le sous-procureur général
du Canadapour la défenderesse
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 19990715
Dossier : T-2072-94
ENTRE
ALLAN J. LÉGÈRE,
demandeur,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
défenderesse.
MOTIFS DE LA TAXATION