Date : 20040715
Dossier : T-4-03
Référence : 2004 CF 992
Ottawa, Ontario, le 15e jour de juillet 2004
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SHORE
ENTRE :
SYLVAIN TURCOTTE
Demandeur
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
INTRODUCTION
[1] La justice naturelle ordonne la divulgation de toute la preuve. Sans la connaître entièrement, comment est-ce que les parties pourraient s'adresser en substance. Audi alteram partem, d'écouter l'autre partie, est un refrain constant au coeur de la justice, le leitmotiv, le refrain, en soi, sauf en cas de menace à l'état.
PROCÉDURE JUDICIAIRE
[2] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire, aux termes de l'article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales,[1] à l'égard d'une décision en date du 2 décembre 2002 de l'agent de recours (l' « Agent » ) rejetant l'appel du demandeur relatif au concours visant à doter des postes d'agent de correction 1 (AC1) au sein du Service correctionnel du Canada (le « SCC » ).
FAITS
[3] Ceci est un cas d'espèce, le 16 janvier 2001, le demandeur, Sylvain Turcotte, a posé sa candidature par internet à un concours public visant à combler un poste d'agent de correction 1 (AC1) au sein du SCC.
[4] Ce concours comportait deux étapes. La première étape consistait en un test écrit, et la seconde, laquelle était conditionnelle à la réussite de la première, consistait en une entrevue suivie d'une vérification des références du candidat.
[5] Le 13 mars 2001, M. Turcotte a subi et a réussi le test écrit.
[6] Le 7 mars, M. Turcotte a été convoqué à la seconde étape, soit l'entrevue. Cette entrevue a été dirigée par un jury de sélection formé de M. Christian Rioux et Mme Suzanne Robitaille. Les qualités personnelles qui ont été évaluées par le jury de sélection étaient : le respect, le désir d'apprendre et de changer, l'intégrité, le souci d'obtenir des résultats et l'esprit d'équipe.
[7] Après l'entrevue, M. Rioux vérifia les qualités personnelles du demandeur auprès de trois références.
[8] Monsieur Turcotte a échoué la seconde partie du concours public.
DÉCISION D'AGENT
[9] L'agent a trouvé que les membres du jury ont réagi d'une façon professionnelle lors de la procédure de sélection. Elle a aussi déterminé :
Pour ce qui est de l'information recueillie auprès du [témoin], les renseignements retenus par le jury qui concernent les 3 incidents sont justes. Mis à part l'erreur concernant l'interprétation du nom de la section, « Sûreté aéroportuaire » , il n'en reste pas moins que le plaignant [Sylvain Turcotte] a dû être réaffecté à un autre endroit de travail suite à des demandes justifiées de 3 clients. Le jury ne pouvait pas ne pas tenir compte de ces 3 incidents et du fait que le plaignant ne l'avait pas mentionné lors de son entrevue. Ainsi, l'information obtenue et retenue lors de la prise des références par les membres du jury justifie l'évaluation que le plaignant a reçue et je ne vois pas la nécessité d'intervenir plus avant à ce niveau.[2]
QUESTIONS EN LITIGE
[10] Toute la preuve est-elle admissible devant la Cour ?
[11] Quelle est la norme de contrôle en appel de la décision de l'Agent ?
[12] L'Agent a-t-elle fait une erreur en ne considérant pas la plainte de discrimination de
M. Turcotte?
[13] Les actions de l'Agent ont-ils suscité une crainte raisonnable de partialité?
[14] L'Agent a-t-elle violé des principes de justice naturelle ?
[15] L'Agent a-t-elle fait une erreur en fait en concluant que les allégations de M. Turcotte n'étaient pas justifiées ?
[16] L'Agent a-t-elle violé l'article 2(a) de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne (la « Charte » ) ?
ANALYSE
Toute la preuve est-elle admissible devant la Cour ?
[17] Le défendeur soumet que des éléments de preuve qui ne furent pas considérés par l'Agent ne sont pas admissibles devant cette Cour. Il est bien établit qu'une partie ne peut pas introduire de la preuve devant la Cour fédérale qui n'a pas été considérée par le décideur de première instance. Cependant, le défendeur ne spécifie pas quels éléments de preuve parmi ceux que M. Turcotte cherche à présenter devant la Cour n'ont pas été considérés auparavant par l'Agent, donc la Cour ne peut pas décider si l'argument du défendeur est bien fondé.
Quelle est la norme de contrôle en appel de la décision de l'Agent ?
[18] La Cour accepte l'argument du défendeur qu'en vertu de Nault c. Commission de la fonction publique du Canada,[3] et paragraphe 18.1d) de la Loi, la norme de contrôle d'une décision rendue par un agent au terme de l'article 7.1 de la Loi est celle de manifestement déraisonnable.
L'Agent a-t-elle fait une erreur en ne considérant pas la plainte de discrimination de
M. Turcotte ?
[19] Monsieur Turcotte prétend que l'Agent avait l'obligation de considérer sa plainte de discrimination fondée sur la religion.
[20] Le défendeur prétend qu'un agent n'a pas la juridiction de trancher des questions de discrimination.
[21] Le défendeur soumet également que cette décision a constitué une décision administrative finale. Monsieur Turcotte est donc forclos aujourd'hui de l'attaquer.
[22] Le défendeur a raison. Dans l'affaire MacNeill c. Canada (Procureur général),[4] la Cour d'appel fédérale a établit qu'un Comité d'appel de la fonction publique n'a pas la capacité de trancher une question de discrimination, mais que cette question devrait être présentée à la Commission canadienne des droits de la personne.[5]
[23] Également, la décision, portant sur une question de juridiction, est une décision finale.[6] Monsieur Turcotte est donc forclos de faire cet argument.
Les actions de l'Agent ont-ils suscité une crainte raisonnable de partialité ?
[24] Monsieur Turcotte allègue que l'Agent a suscité une crainte raisonnable de partialité, car elle a fait des remarques discriminatoires contre sa religion. En outre, elle lui a dit que s'il voulait faire plainte de discrimination « tu porteras plainte ou tu voudras » .
[25] Celles-ci sont des allégations très sérieuses, et il n'y a aucune preuve que l'Agent a fait des commentaires discriminatoires ou était agressive contre lui. Monsieur Turcotte allègue que l'Agent a fait des commentaires discriminatoires avec un ton bas pour éviter qu'ils ne soient pas enregistrés. Il n'y a nulle part dans la transcription de l'audience que M. Turcotte proteste, que l'Agent fait des commentaires discriminatoires. Pourtant, la transcription démontre que M. Turcotte n'hésitait pas de faire des objections quand il trouvait que l'Agent était fâchée ou faisait une erreur.[7] Donc, la Cour ne trouve pas crédible que M. Turcotte est resté silencieux en présence de commentaires supposément discriminatoire à son égard.
[26] De plus, il n'y a aucune preuve que l'Agent était agressive avec M. Turcotte. Des fois, l'Agent a été impatiente et frustrée avec M. Turcotte mais dans l'ensemble, elle était en général calme et polie avec lui.[8]
[27] En alléguant que l'Agent était agressive contre lui, M. Turcotte souligne que l'Agent a dit plusieurs fois : « tu porteras plaintes ou tu voudras. » L'Agent a dit plusieurs fois que si M. Turcotte avait une plainte de discrimination, il devrait la faire à la Commission canadienne des droits de la personne. Contrairement aux prétentions de M. Turcotte, elle a dit ceci poliment, et pour ne pas trancher le sujet de discrimination parce qu'elle n'avait pas la compétence pour le trancher. Il n'y avait rien de problématique dans ce commentaire.
L'Agent a-t-elle violé des principes de justice naturelle ?
[28] Monsieur Turcotte prétend que l'Agent a violé des principes de justice naturelle en débutant l'enquête par surprise, en nommant les membres de jury des représentants pour le défendeur, en refusant d'exclure les témoins et en ne permettant pas à M. Turcotte d'examiner un témoin. Aussi, il y a la possibilité que l'Agent a violé des principes de justice naturelle en ne divulguant pas un document à M. Turcotte.
Débutant l'enquête par surprise
[29] Monsieur Turcotte prétend que l'Agent a violé les principes de justice naturelle en débutant l'enquête du 10 juillet 2002, alors qu'elle lui a dit que la réunion serait une pré-audition.
[30] La Cour n'accepte pas cet argument. Un agent de gestion de cas a écrit une lettre à M. Turcotte, en date du 12 juin 2002, qui explique qu'une réunion d'enquête aura lieu le 10 juillet 2002. Il est clair que la « réunion d'enquête » était une audience, et non pas une simple pré-audience.[9]
[31] De plus, comme le souligne le défendeur, M. Turcotte ne s'est pas objecté lorsqu'il était clair que l'audience aurait lieu. En fait, il avait avec lui les documents qu'il voulait présenter. La preuve démontre que M. Turcotte n'a pas été pris par surprise. Ainsi, la Cour est d'avis que l'Agent n'a commi aucune erreur.
Nommant les membres du jury des représentants
[32] Monsieur Turcotte soumet que l'Agent a violé les principes de justice naturelle en décidant que les membres du jury seraient des représentants pour le défendeur. Le défendeur soumet que l'Agent a le contrôle de la procédure de l'audience, et elle avait la juridiction de décider que les membres du jury soient les représentants.
[33] La Cour est d'accord avec le défendeur. En vertu du paragraphe 7(2) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique,[10] l'Agent a les mêmes pouvoirs qu'un commissaire. En vertu de l'article 7 de la Loi sur les enquêtes,[11] ce dernier accorde aux commissaires une discrétion très large en décidant les règles de preuve régissant les enquêtes devant eux. En conséquence, l'Agent a le droit de permettre que les membres du jury soient les représentants du défendeur.
[34] On pourrait soutenir que, dans certains cas, il pourrait causer du préjudice au demandeur de nommer des personnes directement impliquées dans le concours comme représentants du défendeur. Mais il incombe au demandeur de démontrer qu'il a subi un préjudice. En l'espèce, M. Turcotte n'a pas démontré ceci, et il n'a pas, donc, démontrer que l'Agent a violé les principes de justice naturelle.
Refusant d'exclure des témoins
[35] Monsieur Turcotte prétend que l'Agent a fait erreur en refusant d'exclure les membres du jury de l'audience quand il ne témoignait pas. L'argumentation à l'égard de la décision de laisser les membres du jury représenter le défendeur est également applicable à cette question. Puisque l'Agent a une discrétion très large à décider la procédure de l'audience, elle ou il peut décider que les témoins peuvent rester lors de l'audience quand ils ne sont pas en train de témoigner.
[36] Encore, c'est possible que des fois cela cause du préjudice au demandeur si un agent refuse d'exclure des témoins. En l'espèce, l'Agent a demandé à M. Turcotte pour qu'elle raison il voulait exclure les membres du jury de l'audience quand il ne témoignait pas. Il a expliqué qu'il voulait examiner la cohérence entre le témoignage des deux membres du jury. Ceci est une explication raisonnable, mais c'était aussi raisonnable pour l'Agent de trouver que, dans ce cas, l'exclusion des témoins n'était pas nécessaire. L'Agent n'a pas violé les principes de justice naturelle.
Interrogatoire du Témoin
[37] Monsieur Turcotte prétend que l'Agent a interrompu son interrogatoire d'un témoin si souvent qu'il n'a pas pu poser toutes les questions qu'il voulait.
[38] Analysant l'audience au complet, il semble que l'Agent n'est pas intervenu trop dans l'interrogatoire du témoin. L'Agent a laissé le représentant du défendeur poser plusieurs questions, et l'Agent elle-même a posé des questions au témoin. Toutefois, l'extrait de la transcription de l'audience démontre que l'Agent a permis que M. Turcotte questionne le témoin aussi.[12] Enfin, la Cour est d'avis que M. Turcotte voulait que l'audience soit quasi judiciaire, et qu'il puisse faire l'interrogatoire du témoin, suivi par le contre-interrogatoire de la part du représentant du défendeur. Mais, compte tenu que la Loi sur l'emploi dans la fonction publique et la Loi sur les enquêtes selon l'article 7, dans chacune de ces deux lois respectives, accorde aux agents le pouvoir de reçevoir la preuve de la manière qu'il trouve le plus opportun, l'Agent avait la juridiction de permettre un interrogatoire moins structuré que M. Turcotte aurait souhaité. L'Agent n'a pas commis une erreur.
Divulgation du Document
[39] Quoique l'Agent n'a pas violé les principes de justice naturelle identifiés par M. Turcotte, la Cour estime que l'Agent n'a pas tout à fait respecté les principes de justice naturelle. Lors de l'audience, M. Turcotte a soumis que son entrevue a commencé une demi-heure en retard. L'Agent a demandé une représentante du défendeur de lui envoyer le registre pour vérifier à quelle heure il est arrivé et est parti des lieux. Elle l'a reçu après l'audience, et a décidé, à la lumière du registre, que l'entrevue n'a pas commencé en retard.[13] Pourtant, elle n'a pas envoyé le registre à M. Turcotte avant de tirer cette conclusion.[14]
[40] Une idée clé des principes de justice naturelle est que les parties doivent connaître la preuve entière réunie contre elles et avoir la possibilité de la rectifier ou de la contredire. En l'espèce, l'Agent n'a pas divulgué le registre à M. Turcotte malgré qu'elle ait fait sa décision en s'appuyant sur ce registre. L'Agent a violé le principe d'audi alteram partem. Parce qu'une décision est automatiquement annulée lorsqu'il y a une violation des principes de justice naturelle, la décision de l'Agent est infirmée.
L'Agent a-t-il fait une erreur en fait en trouvant que les allégations de M. Turcotte n'étaient pas justifiées ?
[41] Monsieur Turcotte allègue que l'Agent a fait plusieurs erreurs en concluant que sa plainte n'était pas justifiée. En général, M. Turcotte démontre qu'il n'est pas d'accord avec la décision de l'Agent, mais ne démontre pas que sa décision est manifestement déraisonnable.
[42] Cependant, il y a certaines erreurs identifiées par M. Turcotte qui sont bien établies. L'Agent a fait une erreur en décrivant les critères utilisés par le jury en évaluant M. Turcotte, et en décidant que l'entrevue n'a pas commencé en retard.
Critères
[43] Dans sa décision, l'Agent a énoncé que les qualités personnelles inscrites à l'énoncé étaient les suivantes : bonne relations interpersonnelles, tact/discrétion, fiabilité, initiative, flexibilité, jugement, fiabilité approfondie.[15] Pourtant, M. Turcotte soumet, correctement, que les critères évalués par le jury étaient : le respect, le désire d'apprendre et de changer, l'intégrité, le souci d'obtenir des résultats et l'esprit d'équipe. L'Agent a donc fait une erreur de fait.
[44] Pourtant, la décision illustre que l'Agent reconnaissait que le jury a évalué l'intégrité de M. Turcotte, et qu'il a échoué sur ce point. Même si l'Agent a fait une erreur dans les faits, ceci n'a pas nui à sa compréhension du cas. Cette erreur n'est pas matérielle.
L'Entrevue commençant une demi-heure en retard
[45] M. Turcotte prétend que l'Agent a fait une erreur en décidant que son entrevue n'a pas commencée une demi-heure en retard.
[46] La Cour accepte cet argument. Lors de l'audience, M. Turcotte a témoigné qu'il est arrivé à l'entrevue à 8h00. L'entrevue, qui était censée commencer à 8h30, a commencé à 9h00 et a terminé à 10h30.[16]
[47] En analysant cette question, l'Agent a noté que le registre, ou tous les visiteurs doivent signer pour rentrer aux lieux, démontre que M. Turcotte est arrivé à 8h00 et il a quitté à 10h25. Par suite, elle a trouvé : « L'information reçue démontre que l'entrevue n'a pas débuté en retard mais que c'est le plaignant qui est arrivé 30 minutes avant son début, il est donc normal qu'il ait dû attendre. » [17]
[48] L'Agent a erronément conclu que M. Turcotte n'a pas pris en considération qu'il est arrivé une demi-heure en avant en alléguant que l'entrevue a commencé en retard. De plus, contrairement à la constatation de l'Agent, le registre confirme l'allégation de M. Turcotte. Sur cet un et unique point, la conclusion de l'Agent est donc manifestement déraisonnable.
[49] Le noyau de la décision est qu'il était raisonnable que M. Turcotte échoue parce qu'il y a eu trois plaintes justes faites contre lui à son travail et il ne les a pas admis lors de l'entrevue. Le fait que l'entrevue ait commencé une demi-heure en retard aurait pu lui causer du stress, mais ne sert pas à expliquer les trois plaintes et son silence envers eux. La décision dans son ensemble serait valide sauf que toute la preuve, sans exception, devrait être connue par les parties pour que les règles de justice naturelle soient respectées.
L'Agent a-t-il violé l'article 2a) de la Charte ?
[50] Dans l'arrêt MacKay c. Manitoba,[18] la Cour suprême du Canada a déterminé que, pour trancher une question de la Charte, il est nécessaire que la question en litige se fonde sur des faits, et ne soit pas une question théorique.[19]
[51] En l'espèce, la Cour a déjà trouvé que l'Agent n'a pas fait des commentaires discriminatoires contre M. Turcotte. De plus, M. Turcotte ne soumet pas que la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, ou qu'un article de la même loi, viole le paragraphe 2a) de la Charte, mais fait une critique générale de la jurisprudence du paragraphe 2a) de la Charte. Outre, le fait que la critique de M. Turcotte n'apparaît pas avoir de fondement, la Cour ne tranche pas cette question car elle est théorique.
CONCLUSION
[52] Dans ce cas d'espèce, la Cour accueille la demande de contrôle judiciaire pour la seule et unique raison que l'Agent n'a pas respecté les principes de justice naturelle en ne pas divulguant le registre à M. Turcotte.
JUGEMENT
LA COUR retourne le dossier pour redétermination selon les termes spécifiés.
« Michel M.J. Shore »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-4-03
INTITULÉ : SYLVAIN TURCOTTE
et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L'AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 28 JUIN 2004
ET JUGEMENT: L'HONORABLE JUGE SHORE
DATE DES MOTIFS DU
JUGEMENT ET JUGEMENT: LE 15 JUILLET 2004
COMPARUTIONS :
M. Sylvain Turcotte POUR LA PARTIE DEMANDERESSE
Me Pierre Lecavalier POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. SYLVAIN TURCOTTE POUR LA PARTIE DEMANDERESSE
Montréal (Québec)
MORRIS ROSENBERG POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)
[1]L.R. (1985), ch. F-7 (la « Loi » ).
[2] Dossier du défendeur, Vol. II, Décision de l'Agent, à la p. 566.
[3] 2002 FCPI 1297, [2002] A.C.F no 1766 au para. 29 (CF) (QL).
[4] [1994] 3 C.F. 261.
[5] Supra, au para. 72.
[6] Zündel c. Canada (Commission des droits de la personne), [2000] 4 C.F. 255 (C.A.), [2000] A.C.F. no 678 (QL), au para. 10.
[7] Voir par ex. Dossier du défendeur, Vol. II, Transcription de l'audience, aux pp. 289-290, 330, 463.
[8] Voir par ex. Dossier du défendeur, Vol. II, Transcription de l'audience, aux pp. 283, 291, 323, 463.
[9] Dossier du défendeur, Vol. I, Lettre à Sylvain Turcotte de l'Agent de gestion de cas, à la p. 227.
[10] L.R. 1985, ch. P-33 (la « Loi sur l'emploi dans la fonction publique) » .
[11] L.R. 1985, ch. I-11.
[12] Voir par ex., Dossier du défendeur, Vol. II, Transcription de l'audience, aux pp. 510-518.
[13] Dossier du défendeur, Vol. II, Décision de l'Agent, aux pp. 556, 566.
[14] Dossier du défendeur, Vol. I, Registre, aux pp. 43-44.
[15] Dossier du défendeur, Vol. II, Décision de l'Agent, à la p. 555.
[16] Dossier du défendeur, Vol. II, Transcription de l'audience, aux pp. 297, 300.
[17] Dossier du défendeur, Vol. II, Décision de l'Agent, à la p. 566.
[18] [1989] 2 R.C.S. 357, [1989] A.C.S. no 88 (QL).
[19] Supra, au para. 9.