Date : 20031024
Dossier : IMM-8248-03
Référence : 2003 CF 1245
Ottawa (Ontario), le 24 octobre 2003
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE KELEN
ENTRE :
SAFWAN ANTABLIOGHLI
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une requête en sursis à l'exécution de la mesure de renvoi prise contre le demandeur.
[2] Le demandeur est médecin en titre et vient de la Syrie. Il est également récipiendaire d'une bourse d'études Fullbright, et a obtenu deux diplômes d'études supérieures reliés à la science médicale aux États-Unis. Le demandeur vit au Canada depuis 1998 et est marié à une canadienne. L'épouse canadienne du demandeur attend leur premier enfant et dépend du demandeur sur le plan financier. Le demandeur occupe le poste de superviseur, Travailleurs de soutien communautaire, à la Société canadienne de la Croix-Rouge, dans la région de Peel. Il s'agit d'un emploi permanent à temps complet avec un salaire de 38 000 $ par année.
[3] En janvier 2002, le demandeur a déposé une demande de résidence permanente au Canada au Consulat général du Canada à Buffalo. À l'époque, le défendeur savait que le demandeur résidait au Canada. Le 13 août 2003, le défendeur a informé le demandeur qu'il devait fournir des renseignements d'ordre médical, ce que le demandeur a déjà fait. Le député de la circonscription où réside le demandeur s'est informé auprès du défendeur et a appris que le défendeur avait reçu toute l'information nécessaire et que la demande de résidence permanente suivait son cours mais, qu'il faudrait cependant attendre un temps considérable vu l'arriéré sur le plan administratif pour le défendeur.
[4] Sur la base des renseignements soumis à la Cour, je suis convaincu que le demandeur a probablement fait l'objet d'une « sélection administrative » et qu'il a probablement obtenu plus de points d'appréciation qu'il n'en faut pour avoir droit au statut de résident permanent au Canada. Si ce n'était les retards administratifs, le demandeur aurait probablement déjà obtenu un visa d'immigrant.
[5] L'agent d'exécution était au courant de la demande du demandeur dans la catégorie « travailleurs qualifiés » , mais l'agent d'exécution dit : [traduction] « à aucun moment le demandeur m'a-t-il demandé de reporter son renvoi en raison d'une demande pendante dans la catégorie des demandeurs qualifiés » . Dans Simoes c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 936, le juge Nadon (maintenant juge à la Cour d'appel fédérale) a dit qu'une demande CH présentée en temps opportun, mais qui n'a pas encore été réglée à cause de l'arriéré auquel le système fait face, constitue un facteur dont l'agent chargé du renvoi peut tenir compte en décidant s'il est « "raisonnablement possible" d'exécuter une mesure de renvoi » . Dans la présente affaire, le même raisonnement s'applique à une demande de résidence permanente qui a été déposée il y a 21 mois, et qui concerne un demandeur très qualifié qui a probablement déjà été évalué de façon favorable.
[6] Même si l'agent chargé du renvoi a un pouvoir discrétionnaire limité en ce qui concerne le moment de l'exécution d'une mesure de renvoi, l'élément qui ressort de la présente affaire était évident, pertinent et impérieux, et il s'agissait d'une question de bon sens pour l'agent chargé du renvoi de faire des vérifications auprès de son propre ministère. Il est déraisonnable d'expulser un demandeur dont la demande de résidence permanente a été appréciée de façon favorable, et dont la demande est en attente depuis 21 mois en raison de l'arriéré du système du défendeur. Dans la présente affaire, l'agent chargé du renvoi n'a mené aucune enquête auprès de son propre ministère. Cela n'a aucun sens dans les circonstances de l'affaire, et constitue une question importante pour les fins de la présente requête.
[7] En ce qui concerne le préjudice irréparable, le demandeur, un Kurde, a fourni des éléments de preuve faisant part de ses inquiétudes concernant sa sécurité vu qu'il a déposé une
demande d'asile au Canada. De plus, l'épouse du demandeur attend leur premier enfant, et subirait un préjudice irréparable sans son mari et principal soutien. J'accepte ces éléments de preuve pour les fins de la présente requête.
[8] Pour ces motifs, je suis convaincu que la présente demande de sursis devrait être accueillie jusqu'à ce que la demande de résidence permanente ait été étudiée par le défendeur.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
La présente requête en sursis à l'exécution de la mesure de renvoi est accueillie jusqu'à ce que la demande de résidence permanente du demandeur ait été étudiée par le défendeur.
« Michael A. Kelen »
Juge
Traduction certifiée conforme
Caroline Raymond, LL.L
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-8248-03
INTITULÉ : SAFWAN ANTABLIOGHLI
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 23 OCTOBRE 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE KELEN
DATE DES MOTIFS : LE 24 OCTOBRE 2003
COMPARUTIONS :
Yehuda Levinson POUR LE DEMANDEUR
Ann Margaret Oberst POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Levinson & Associés POUR LE DEMANDEUR
Avocats
Toronto (Ontario)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)
COUR FÉDÉRALE
Date : 20031024
Dossier : IMM-8248-03
ENTRE :
SAFWAN ANTABLIOGHLI
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIF DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE