Date : 19980504
Dossier : IMM-2087-98
OTTAWA (ONTARIO), LE 4 MAI 1998
EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE RICHARD
ENTRE :
ANAIS LEON RAMIREZ,
PATRICIA MARCELA FONSECA LEON,
CRIS FONSECA,
MARIANA FONSECA,
requérants,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
ORDONNANCE
VU la requête présentée au nom des requérants en vue d'obtenir un sursis à l'exécution de la mesure d'interdiction de séjour prise contre eux, mesure en vertu de laquelle les requérants doivent quitter le Canada le 5 mai 1998, à 8 h;
LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :
La requête est rejetée.
" John D. Richard "
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Brunet, LL.B.
Date : 19980505
Dossier : IMM-2087-98
ENTRE :
ANAIS LEON RAMIREZ,
PATRICIA MARCELA FONSECA LEON,
CRIS FONSECA,
MARIANA FONSECA,
requérants,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
(Prononcés oralement par conférence téléphonique
le 4 mai 1998 à Ottawa [Ontario])
LE JUGE RICHARD :
[1] Les requérants demandent le sursis d'exécution de leur renvoi au Costa Rica prévue pour le 5 mai 1998, à 8 h. Ils ont reçu l'ordre de se rapporter le 23 avril 1998 et ont présenté la présente requête le 4 mai 1998.
[2] Le 4 mai 1998, ils ont déposé une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire de la mesure de renvoi.
[3] Les requérants sont entrés au Canada avec un visa de visiteur en 1995. Une mesure d'interdiction de séjour conditionnelle a été prise en juin 1996 et est devenue une mesure d'expulsion en janvier 1998, après que les requérants ont retiré leur demande de statut de réfugié en décembre 1997. Ils ont été arrêtés et détenus en mars 1998, en raison du défaut d'Anais de se présenter à son entrevue préalable au renvoi en février 1998. À la suite de son arrestation, Anais, en son nom et au nom de ses deux enfants mineurs, a présenté une demande de résidence permanente fondée sur le parrainage de son mari. Son autre fille Patricia avait déjà présenté une demande semblable.
[4] Les requérants n'ont pas soulevé de question grave à trancher au sujet de la légalité de la mesure de renvoi.
[5] Une demande de parrainage en suspens ne sursoit pas à l'exécution du renvoi dans le cadre d'une mesure d'expulsion légale.
[6] Ils n'ont pas démontré non plus un préjudice irréparable. Il est possible que les conjoints soient séparés, mais la demande d'établissement peut se poursuivre et l'entrevue peut avoir lieu à l'étranger. Si la demande est acceptée, ils reviendront.
[7] La prépondérance des inconvénients penche en faveur de l'intimé aux termes de l'article 48 de la Loi sur l'immigration.
[8] Par conséquent, la requête en vue d'obtenir un sursis est rejetée.
" John D. Richard "
Juge
Ottawa (Ontario)
Le 5 mai 1998.
Traduction certifiée conforme
Martine Brunet, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : IMM-2087-98
INTITULÉ DE LA CAUSE : ANAIS MARCELA FONSECA LEON ET AL. c. MCI |
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE LA TÉLÉCONFÉRENCE : le 4 mai 1998
MOTIFS DE L'ORDONNANCE RENDUE PAR LE JUGE RICHARD
EN DATE DU : 5 mai 1998
ONT COMPARU :
Mme Anais Leon Ramirez EN LEUR PROPRE NOM
Mme Patricia Marcela Fonseca Leon
Mme Mariana Fonseca
Me David Tyndale POUR L'INTIMÉ
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Mme Anais Leon Ramirez et al.
Toronto (Ontario) EN LEUR PROPRE NOM
M. George Thomson
Sous-procureur général du Canada POUR L'INTIMÉ