Date : 20050707
Dossier : IMM-3959-05
Référence : 2005 CF 952
ENTRE :
JAIL SINGH MOHAR
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
Une requête ayant été présentée pour le compte du demandeur afin qu'il soit sursis à l'exécution de la mesure de renvoi prise contre lui;
les documents soumis à la Cour ayant été lus;
les avocats des parties ayant été entendus par conférence téléphonique;
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE PINARD
[1] Dans Atwal c. Canada (M.C.I.), 2004 CF 76, [2004] A.C.F. no 90 (QL), le juge Shore a refusé de reconnaître que l'affaire soulevait une question grave parce que le demandeur n'avait pas déposé l'examen des risques avant renvoi (ERAR). En l'espèce, le demandeur n'a pas non plus déposé l'ERAR contesté au soutien de sa demande de sursis. En outre, je suis d'accord avec le défendeur lorsqu'il dit que le demandeur tente, en déposant la présente demande de sursis et une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire de cet ERAR, d'obtenir une réévaluation de la preuve concernant sa situation personnelle et les conditions existant actuellement en Inde. J'estime cependant que de très sérieux éléments de preuve étayent la décision de l'agent d'ERAR. La Commission de l'immigration et du statut de réfugié ayant considéré que le demandeur [traduction] « a sciemment caché et gardé secrets les renseignements concernant ses liens politiques et ses ennuis avec les autorités indiennes et a fait de fausses déclarations à cet égard » , je suis d'avis de conclure qu'il n'a pas réussi à démontrer que la présente affaire soulève une question grave et qu'il subira un préjudice irréparable s'il est renvoyé en Inde.
[2] Dans les circonstances, la prépondérance des inconvénients est favorable au défendeur. Comme il a été indiqué précédemment, l'asile qui avait été accordé au demandeur a été annulé parce qu'il avait été obtenu par des moyens frauduleux ou une présentation erronée sur des faits importants. En outre, le demandeur ne s'étant pas présenté à une entrevue avec des fonctionnaires de Citoyenneté et Immigration, un mandat d'arrêt a été lancé contre lui le 17 juillet 2002 et a été exécuté près de six mois plus tard, le 14 janvier 2003. De toute évidence, le demandeur a des reproches à se faire. En outre, il est dans l'intérêt public que le défendeur exécute la mesure de renvoi « dès que les circonstances le permettent » (paragraphe 48(2) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27).
ORDONNANCE
Par conséquent, la requête est rejetée.
« Yvon Pinard »
Juge
Ottawa (Ontario)
Le 7 juillet 2005
Traduction certifiée conforme
Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-3959-05
INTITULÉ: JAIL SINGH MOHAR
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
AUDIENCE
PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE : LE 6 JUILLET 2005
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE PINARD
DATE DES MOTIFS : LE 7 JUILLET 2005
COMPARUTIONS:
Stewart Istvanffy POUR LE DEMANDEUR
Lynne Lazaroff POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Stewart Istvanffy POUR LE DEMANDEUR
Montréal (Québec)
John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada