Date : 19990910
Dossier : IMM-5163-98
ENTRE :
BIBI NERRISSA LALL,
demanderesse,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LA JUGE SHARLOW :
[1] La demanderesse Bibi Nerrissa Lall sollicite le droit d'établissement comme cuisinière (CNP no 6242). La demande a été rejetée sans entrevue, après un examen du dossier, au motif que Mme Lall ne satisfaisait pas aux conditions d'accès à la profession prévues au titre pertinent de la CNP.
[2] Les conditions d'accès prévues à la CNP pour une cuisinière comprennent la réussite d'un programme d'apprentissage de trois ans pour cuisinier, ou l'obtention d'un diplôme ou autre titre de formation spécialisée de cuisinier, ou plusieurs années d'expérience comme cuisinier commercial. Il suffit de satisfaire à n'importe laquelle de ces trois exigences.
[3] L'agent des visas devait déterminer si la formation ou l'expérience de Mme Lall tombait dans l'une ou l'autre de ces trois catégories. Ce faisant, il était justifié de tenir compte du fait que les trois possibilités sont considérées être approximativement équivalentes.
[4] L'avocate de Mme Lall soutient que l'agent des visas a commis une erreur en concluant que Mme Lall ne rencontrait pas la deuxième exigence (obtention d'un diplôme ou autre titre de formation spécialisée) ou, subsidiairement, la troisième exigence (plusieurs années d'expérience comme cuisinier commercial).
[5] Quant à la deuxième exigence, Mme Lall a terminé deux cours de cuisine pour un total de trois mois de formation. L'agent des visas a conclu que le fait de terminer ces deux cours n'équivalait pas à l'obtention d'un titre de formation en cuisine. Je ne trouve rien de déraisonnable dans cette conclusion. Rien dans la preuve n'indique que ces cours font partie d'un programme de cuisine, ou qu'ils constituent un tel programme. L'agent des visas pouvait tout à fait conclure que les deux cours de Mme Lall ne sont pas un équivalent même approximatif d'une formation spécialisée de cuisinier, d'un apprentissage de trois ans pour cuisinier, ou de plusieurs années d'expérience comme cuisinier commercial.
[6] Quant à la troisième exigence, Mme Lall a près de dix ans d'expérience comme cuisinière dans une maison privée, cuisinant à l'occasion pour une centaine d'invités. L'agent des visas a conclu qu'il ne s'agissait pas là d'une expérience comme cuisinier commercial.
[7] L'avocate de Mme Lall soutient que l'expérience de celle-ci est commerciale, puisqu'elle gagne sa vie comme cuisinière. L'avocat du ministre soutient de son côté qu'une expérience de cuisinière dans une maison privée ne tombe pas sous le sens courant d'une expérience comme cuisinier commercial. Il appuie cette interprétation sur l'introduction de la catégorie en cause dans la CNP :
Les cuisiniers préparent et font cuire des aliments nombreux et variés. Ils travaillent dans des restaurants, des hôtels, des hôpitaux et autres centres de soins de santé, des services alimentaires centralisés, des maisons d'enseignement et autres établissements. Ils travaillent aussi à bord de bateaux, dans des chantiers de construction et des camps de bûcherons. |
[8] Je partage l'avis de l'avocat du ministre sur cette question. L'expérience de Mme Lall n'a pas été obtenue dans un contexte commercial, ou dans le contexte analogue d'une institution. Je ne trouve rien de déraisonnable dans la conclusion de l'agent des visas que Mme Lall n'avait pas d'expérience comme cuisinier commercial.
[9] La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Comme on n'a pas demandé les dépens, je n'en accorde pas. On n'a pas non plus suggéré de question à certifier.
Karen R. Sharlow
JUGE
TORONTO (ONTARIO)
Le 10 septembre 1999
Traduction certifiée conforme
Bernard Olivier
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
No DU GREFFE : IMM-5163-98 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : BIBI NERRISSA LALL |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION |
DATE DE L'AUDIENCE : LE JEUDI 9 SEPTEMBRE 1999 |
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MADAME LA JUGE SHARLOW
EN DATE DU : VENDREDI 10 SEPTEMBRE 1999
ONT COMPARU : M me Shoshana T. Green |
pour la demanderesse
M. David Tyndale
pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Green and Spiegel
Barristers & Solicitors
121 ouest, rue King
Pièce 2200, C.P. 114
Toronto (Ontario)
M5H 3T9
pour la demanderesse |
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19990910
Dossier : IMM-5163-98
Entre :
BIBI NERRISSA LALL, |
demanderesse,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION, |
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE |