Date : 19991125
Dossier : T-485-99
Action personnelle en matière d"amirauté
ENTRE :
SHIPDOCK AMSTERDAM B.V.
demanderesse
et
THE CAST GROUP INC. et CAST (1983) LIMITED
et CAST MANAGEMENT LIMITED et
LA BANQUE ROYALE DU CANADA et
PRICE WATERHOUSE COOPERS et FASKEN,
CAMPBELL, GODFREY et RICHARDS HOGG
LINDLEY et AON REED STENHOUSE et
M.J. OPPENHEIM EN SA QUALITÉ DE MANDATAIRE
AU CANADA DES ASSUREURS,
MEMBRES DE LA LLOYD"S, LONDRES, ANGLETERRE
défendeurs
MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE PROTONOTAIRE LAFRENIÈRE
[1] Le 12 novembre 1999, la Banque Royale défenderesse a présenté cette requête en vue de faire suspendre ou de faire ajourner une requête visant à l"obtention d"un jugement sommaire présentée contre elle par la demanderesse tant que la requête visant à l"obtention d"un cautionnement pour les dépens qui est en instance n"aura pas été réglée. La défenderesse sollicite les réparations suivantes :
[TRADUCTION]
1. Une ordonnance portant que la requête en vue de l"obtention d"un jugement sommaire présentée par la demanderesse contre la Banque Royale du Canada (la Banque Royale) soit suspendue ou ajournée en attendant que la requête en vue de l"obtention d"un cautionnement pour les dépens présentée par la Banque Royale et par Price WaterhouseCoopers LLP (Price WaterhouseCoopers) soit réglée; |
2. Des ordonnances prévoyant la prorogation du délai dans lequel la Banque Royale peut remettre des documents en réponse à l"égard de la requête en vue de l"obtention d"un jugement sommaire et fixant un calendrier aux fins de l"audition de la requête en vue de l"obtention d"un jugement sommaire une fois que la requête visant à l"obtention d"un cautionnement pour les dépens aura été réglée; |
3. Une ordonnance prévoyant que la requête en vue de l"obtention d"un cautionnement pour les dépens présentée par la Banque Royale et par Price WaterhouseCoopers soit entendue le 22 novembre 1999, avant celle de la demanderesse, ou à toute autre date dont les parties à la requête auront convenu; |
4. Une ordonnance abrégeant le délai imparti aux fins de la signification et du dépôt du dossier de la présente requête, au besoin; |
5. Les dépens de la présente requête, dont le montant doit être fixé par le juge qui entendra la requête et qui doivent être payés immédiatement par la demanderesse ou, subsidiairement, immédiatement après la taxation; |
6. Toute autre réparation que les avocats jugent bon de demander et que cette cour estime juste d"accorder. |
[2] Le 12 octobre 1999, deux défenderesses, la Banque Royale du Canada et Price WaterhouseCoopers, ont présenté une requête en vue d"obtenir un cautionnement pour les dépens, conformément à la règle 416 des Règles de la Cour fédérale (1998) . La requête, qui comprenait une demande de suspension de l"instance en attendant le paiement du cautionnement pour les dépens, devait être présentée le 25 octobre 1999. À la demande de la demanderesse, l"affaire a sur consentement été ajournée au 22 novembre 1999.
[3] Le 2 novembre 1999, la demanderesse a présenté une requête en vue d"obtenir un jugement sommaire contre la Banque Royale défenderesse. Cette requête devait être présentée le jour où la requête relative au cautionnement pour les dépens devait être entendue. La Banque Royale défenderesse a sollicité le consentement de la demanderesse en vue de faire ajourner la requête visant à l"obtention d"un jugement sommaire tant qu"il ne serait pas statué sur la requête relative au cautionnement, mais la demanderesse n"y a pas consenti.
[4] La Banque Royale défenderesse s"oppose à ce que la requête de la demanderesse soit entendue avant que la requête visant à l"obtention d"un cautionnement pour les dépens soit réglée. Il est soutenu qu"autrement, la défenderesse subira un préjudice puisqu"elle devra engager des frais élevés pour répondre à la requête visant à l"obtention d"un jugement sommaire sans être en mesure de faire exécuter une ordonnance relative aux dépens advenant le rejet de la requête. Cela étant, le but visé par la règle 416, et en particulier par la règle 416(3), ne pourrait être atteint.
[5] La Banque Royale défenderesse a demandé un bref délai en vue de présenter la requête ici en cause le 15 novembre 1999. La demanderesse a refusé d"accorder son consentement. Le 15 novembre 1999, pendant l"audience qui a eu lieu au moyen d"une téléconférence, l"avocat de la demanderesse a informé la Cour qu"il avait l"intention de déposer des documents en réponse à l"encontre de la présente requête. La requête a donc été ajournée pour une semaine de façon à permettre à la demanderesse de répondre. De plus, il a été ordonné que les deux requêtes qui devaient être entendues le 22 novembre soient ajournées en attendant le règlement de la présente requête.
[6] La demanderesse soutient que la requête que la défenderesse a présentée en vue d"obtenir un cautionnement pour les dépens constitue un abus de procédure et que si l"audition de la requête visant à l"obtention d"un jugement sommaire était retardée, il en résulterait une autre injustice. La demanderesse soutient également qu"aucune disposition des Règles de la Cour fédérale (1998) n"empêche l"audition de deux requêtes ensemble ou l"une à la suite de l"autre.
[7] Malgré les savants arguments de l"avocat de la demanderesse, je suis convaincu qu"il existe des motifs impérieux justifiant l"octroi de la réparation demandée par la Banque Royale défenderesse. Il semble logique qu"une affaire dont la Cour est à bon droit saisie ne soit pas mise en échec par une mesure subséquente prise par une autre partie. Dans la décision Bruce v. John Northway & Son Ltd. , [1962] O.W.N. 150, le protonotaire en chef a énoncé la règle générale comme suit, à la page 151 :
[TRADUCTION]
Généralement, une fois qu"un avis de requête a été signifié, la Cour ne tiendra pas compte d"une mesure prise par une partie qui est touchée par la demande qui influe sur les droits des parties à l"égard de la requête en instance. Dans la décision Preston v. Turnbridge Wells Opera House , [1903] 2 Ch. 323, voici ce que le juge Farwell a dit à la page 325 :
C"est à cause des exigences liées aux activités des tribunaux qu"une demande ne peut pas être entendue dès qu"elle est présentée. |
[8] Le protonotaire a ensuite fait les remarques suivantes :
[TRADUCTION]
Dans cette décision-là, il a été statué que le droit au loyer que possède le titulaire d"une hypothèque de premier rang devait être déterminé à la date de la signification de l"avis de requête plutôt qu"à la date d"audition de la demande. Dans Holmested , 5e éd., p. 837, où cette décision est citée, voici ce qui est dit :
Aucune mesure prise après la signification de l"avis de requête ne peut influer sur les droits de l"appelant [le demandeur?]. Ces droits doivent être déterminés tels qu"ils existaient à la date de signification. |
Cela me semble un énoncé exact de la pratique. Ce principe est illustré par l"exemple suivant, à savoir lorsque le défendeur signifie un avis de requête en vue de faire faire rejeter une action pour défaut de poursuite et que, par la suite, avant l"audition de la demande, le demandeur dépose et signifie un avis de désistement. Dans la décision Campbell v. Sterling Trust Corp. , [1948] O.W.N. 557, il a été statué qu"en pareil cas, l"avis de désistement n"a pas pour effet d"abroger le droit du défendeur. |
[9] L"argument de la demanderesse selon lequel la requête que les défenderesses ont présentée en vue d"obtenir un cautionnement pour les dépens constitue un abus de procédure devrait en fait être avancé au moment de l"audition de cette requête. Je souscris à l"argument de l"avocat de la Banque Royale défenderesse selon lequel il serait injuste de permettre à la demanderesse de porter atteinte aux droits de la requérante, en particulier dans ce cas-ci, où l"audition de la requête visant à l"obtention d"un cautionnement pour les dépens a été retardée à la demande de la demanderesse.
ORDONNANCE
[10] La requête visant à l"obtention d"un cautionnement pour les dépens que la Banque Royale du Canada et Price WaterHouseCoopers LLP ont présentée est ajournée au 6 décembre 1999, à 9 h 30.
[11] La demanderesse doit signifier et déposer au plus tard le 29 novembre 1999, à 14 h., son dossier en réponse en ce qui concerne la requête visant à l"obtention d"un cautionnement pour les dépens.
[12] La requête que la demanderesse a présentée en vue d"obtenir un jugement sommaire contre la Banque Royale du Canada est suspendue en attendant que la requête visant à l"obtention d"un cautionnement pour les dépens présentée par la Banque Royale du Canada et par Price WaterhouseCoopers LLP soit réglée. Un calendrier, à l"égard de la requête visant à l"obtention d"un jugement sommaire, sera fixé une fois qu"il aura été statué sur la requête relative audit cautionnement.
[13] Les dépens de la présente requête feront partie des dépens adjugés à la Banque Royale du Canada dans l"affaire; ils sont fixés à 1 000 $.
Roger R. Lafrenière
Protonotaire
Toronto (Ontario)
Le 25 novembre 1999
Traduction certifiée conforme
L. Parenteau, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : T-485-99 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : SHIPDOCK AMSTERDAM B.V. |
et |
THE CAST GROUP INC. et CAST (1983) LIMITED et CAST MANAGEMENT LIMITED et LA BANQUE ROYALE DU CANADA et PRICE WATERHOUSE COOPERS et FASKEN, CAMPBELL, GODFREY et RICHARDS HOGG LINDLEY et AON REED STENHOUSE et M.J. OPPENHEIM EN SA QUALITÉ DE MANDATAIRE AU CANADA DES ASSUREURS, MEMBRES DE LA LLOYD"S, LONDRES, ANGLETERRE |
DATE DE L"AUDIENCE : LE LUNDI 22 NOVEMBRE 1999 |
LIEU DE L"AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) |
MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE DU PROTONOTAIRE LAFRENIÈRE EN DATE DU 25 NOVEMBRE 1999.
ONT COMPARU :
Jonathan Marler POUR LA DEMANDERESSE |
T. Anthony Ball POUR LA BANQUE ROYALE DU CANADA ET PRICE WATERHOUSECOOPERS, DÉFENDERESSES |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Marler & Kyle POUR LA DEMANDERESSE |
Avocats
86, rue Chisholm
Oakville (Ontario)
L6K 3H7
Fasken Campbell Godfrey POUR LA BANQUE ROYALE DU CANADA. |
Avocats DÉFENDERESSE REQUÉRANTE |
C.P. 20
Toronto Dominion Bank Tower
Toronto-Dominion Centre
Toronto (Ontario)
M5K 1N6
COUR FÉDÉRALE DU CANADA |
Date : 19991125 |
Dossier : T-485-99 |
ENTRE : |
SHIPDOCK AMSTERDAM B.V. |
demanderesse |
et |
THE CAST GROUP INC. et CAST (1983) LIMITED |
et CAST MANAGEMENT LIMITED et |
LA BANQUE ROYALE DU CANADA et |
PRICE WATERHOUSE COOPERS et FASKEN, |
CAMPBELL, GODFREY et RICHARDS HOGG |
LINDLEY et AON REED STENHOUSE et |
M.J. OPPENHEIM EN SA QUALITÉ DE MANDATAIRE AU CANADA DES ASSUREURS, |
MEMBRES DE LA LLOYD"S, LONDRES, ANGLETERRE |
défendeurs |
MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE |