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Date : 20000907


Dossier : IMM-137-00



ENTRE :

     MARASINGHE ARACHCHIGE, Jayantha Sri Chandana

     Partie demanderesse


     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

     Partie défenderesse



     MOTIFS D'ORDONNANCE


LE JUGE DUBÉ :


[1]      Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire à l'encontre d'une décision de la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration ("la section du statut") rendue le 23 décembre 1999 selon laquelle le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention.

[2]      Le demandeur, citoyen du Sri Lanka, est arrivé à Vancouver le 12 octobre 1998 après avoir passé par le Maroc, l'Espagne et les États-Unis. Il a déposé sa demande seize jours après son arrivée au Canada.

[3]      La section du statut a déterminé que le demandeur n'était pas crédible et a expliqué pourquoi dans sa décision. Premièrement, les événements principaux de la revendication du demandeur seraient survenus quand il conduisait un camion alors que son permis de conduire ne comprend pas les véhicules de cette classe. Deuxièmement, le passeport du demandeur contredit l'allégation qu'il est chauffeur de camion puisqu'il indique qu'il est un "aide domestique". Troisièmement, il n'apparaît pas à son FRP que l'armée l'a recherché chez lui: il a seulement soulevé ce fait dans son témoignage devant la section du statut. Quatrièmement, le demandeur n'a pas indiqué non plus dans son FRP que son père l'avait averti de ne pas se rapporter auprès de la police locale car les policiers voulaient le kidnapper. Cinquièmement, le rapport fait par son père allègue que le 18 juin 1998 la police l'aurait recherché chez lui, alors qu'à cette date le demandeur était déjà arrêté et détenu jusqu'au 29 juin 1998. Finalement, selon le Tribunal, le rapport médical déposé par le demandeur ne concorde pas avec le genre de sévisme qu'il prétend avoir subi.

[4]      En conséquence, il n'était pas déraisonnable pour la section du statut de tirer une inférence négative quant à sa crédibilité. Il n'y a pas lieu d'intervenir dans cette affaire. La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée.







[5]      Les deux procureurs partagent l'opinion du juge à l'effet que cette affaire ne soulève aucune question d'importance générale à être certifiée.











OTTAWA, Ontario

le 7 septembre 2000

    

     Juge

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