Date : 20040617
Dossier : IMM-2680-03
Référence : 2004 CF 858
ENTRE :
KIABIYA LONGANU
Demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
Défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la CISR) rendue le 20 mars 2003, statuant que la demanderesse n'est ni une « réfugiée » au sens de la Convention ni une « personne à protéger » suivant les définitions données aux articles 96 et 97 respectivement de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27.
[2] Kiabiya Longanu (la demanderesse) est citoyenne de la République démocratique du Congo et elle allègue être une réfugiée et une personne à protéger en raison d'opinions politiques qui lui sont imputées.
[3] La CISR a jugé que la demanderesse n'était pas crédible. Le tribunal a souligné que son témoignage était vague, hésitant et imprécis, et qu'elle avait été incapable de fournir des explications satisfaisantes au sujet des nombreuses contradictions, invraisemblances et incohérences présentes dans son récit. La CISR a notamment reproché à la demanderesse de s'être débarrassée du passeport, du billet d'avion et des cartes d'embarquement concernés sans fournir d'explications raisonnables.
[4] Il est bien établi qu'en matière de crédibilité et d'appréciation des faits, il n'appartient pas à cette Cour de se substituer à semblable tribunal administratif lorsque la partie demanderesse fait défaut d'établir que ce tribunal spécialisé a rendu une décision fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments à sa disposition (alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. 1985, ch. F-7). En l'espèce, la preuve au dossier appuie généralement les conclusions de fait du tribunal et la transcription de l'audition devant ce dernier ne révèle pas d'irrégularités significatives. La demanderesse soumet que la CISR a erré en ne prenant pas en compte la situation objective au Congo dans son évaluation de sa crédibilité. Il est vrai que le nouveau gouvernement congolais est un gouvernement répressif (voir la preuve documentaire aux pages 84 à 577 du dossier du tribunal). Cependant, la demanderesse n'a pas établi le lien entre son histoire et cette preuve documentaire au sujet de la situation au Congo. Dans Sheikh c. Canada (M.E.I.), [1990] 3 C.F. 238, la Cour d'appel fédérale a indiqué que de l'absence de crédibilité du témoignage d'une personne qui revendique le statut de réfugiée, peut résulter une absence de lien entre l'histoire de cette dernière et la preuve documentaire.
[5] Enfin, l'allégation de la demanderesse voulant que le Canada, en la déportant vers le Congo, viole ses obligations internationales et les articles 7 et 12 de la Charte canadienne des droits et libertés, est prématurée au stade de la détermination du statut de réfugié devant la CISR (voir Coomaraswamy c. Canada (M.C.I.), [2002] 4 C.F. 501 (C.A.)).
[6] Pour toutes ces raisons, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
JUGE
OTTAWA (ONTARIO)
Le 17 juin 2004
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-2680-03
INTITULÉ : KIABIYA LONGANU c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 11 mai 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Le juge Pinard
DATE DES MOTIFS : Le 17 juin 2004
COMPARUTIONS :
Me Stewart Istvanffy POUR LA DEMANDERESSE
Me Edith Savard POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Stewart Istvanffy POUR LA DEMANDERESSE
Montréal (Québec)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)