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Date : 20000626


Dossier : IMM-3038-99


Ottawa (Ontario), le lundi 26 juin 2000

EN PRÉSENCE DE :      madame le juge Dawson

ENTRE :

    

     RAVEDASAN GANAGARATNAM

     demandeur

     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur


     JUGEMENT


     LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :
     La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
                             « Eleanor R. Dawson »
                         _____________________________
                                 Juge

Traduction certifiée conforme


Julie Boulanger, LL.M.




Date : 20000626


Dossier : IMM-3038-99


ENTRE :

     RAVEDASAN GANAGARATNAM

     demandeur


     - et -




     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur




     MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE DAWSON

[1]          Ravedasan Ganagaratnam, le demandeur, est un citoyen tamoul du Sri Lanka, qui vient de Chankanai dans la région de Jaffna au nord du Sri Lanka. M. Ganagaratnam a revendiqué le statut de réfugié, alléguant qu'il craignait avec raison d'être persécuté du fait de ses opinions politiques présumées et de son appartenance à un groupe social.

[2]          La Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la SSR) a conclu que M. Ganagaratnam n'était pas un réfugié au sens de la Convention après avoir conclu qu'il n'avait pas produit un témoignage crédible et fiable à l'appui de sa revendication.

[3]          Dans la présente demande, on a soutenu pour le compte de M. Ganagaratnam que la SSR avait commis une erreur en concluant que le témoignage de M. Ganagaratnam n'était pas crédible. Plus particulièrement, on a prétendu que lorsqu'elle était parvenue à sa conclusion sur la crédibilité, la SSR avait commis les erreurs suivantes :

     (i)      elle a jugé que M. Ganagaratnam, qui a adopté une fausse attitude douce en raison des interruptions fréquentes et impatientes d'un membre de la SSR au cours de son témoignage, n'avait pas l'émotion requise;
     (ii)      elle a fondé ses conclusions relatives à la crédibilité sur des considérations non pertinentes;
     (iii)      elle n'a pas mis le demandeur en présence du caractère inadéquat de son témoignage;
     (iv)      elle n'a pas tenu compte des explications plausibles qu'a données le demandeur;
     (v)      elle n'a pas mis le demandeur en présence de l'ensemble de la preuve documentaire qui allait à l'encontre de son témoignage;
     (vi)      elle a tiré une conclusion défavorable de l'omission par le demandeur de mentionner la police en tant qu'agent de persécution au début de l'audience, et du témoignage du demandeur quant à l'étendue de ses blessures après avoir été battu par la police, qui laissait douter que le demandeur avait été battu tel qu'il l'avait décrit; et
     (vii)      elle a tiré une conclusion fondée sur une interprétation erronée du témoignage du demandeur.

[4]          À l'exception de la conclusion fondée sur une interprétation erronée du témoignage du demandeur, et l'avocat du ministre a reconnu l'erreur en question, je ne suis pas convaincue que la SSR ne pouvait pas raisonnablement tirer les conclusions qu'elle a tirées quant à la crédibilité.

[5]          À mon avis, rien dans la transcription d'audience ne prouve que les membres du tribunal ont posé des questions inappropriées, en particulier eu égard au fait que le demandeur n'a pas donné de détails dans son témoignage. Comme l'a noté le juge Rothstein de la Cour (avant d'être nommé juge à la Section d'appel) dans la décision Ambros c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] A.C.F. no 299 (1re inst.) : « [u]n tribunal est en droit de poser des questions pour s'assurer qu'il comprend, surtout en cas de témoignage qui crée de la confusion, et il lui est bien judicieux de le faire » .

[6]          Je conviens que la SSR n'était nullement tenue de faire ressortir les aspects du témoignage du demandeur qui, selon elle, n'étaient pas convaincants dans des circonstances où il incombait au demandeur d'établir une crainte fondée de persécution. En l'espèce, la SSR n'a pas commis d'erreur en ne mentionnant pas au demandeur toutes les parties de la preuve documentaire qui, selon elle, étaient en contradiction avec son témoignage. M. Ganagaratnam était représenté par avocat et avait été informé que la crédibilité était le sujet de préoccupation de la SSR. Les membres du tribunal ont mis le demandeur en présence des parties de la preuve documentaire qui ont donné lieu à deux des réserves les plus importantes qu'a exprimées le tribunal en ce qui concerne le séjour du demandeur au camp Weppankulam et son rôle au sein de l'Organisation de libération du peuple de l'Eelam tamoul.

[7]          Pour ce qui est de l'erreur qui découlait d'une interprétation erronée du témoignage du demandeur, compte tenu des autres conclusions bien fondées de la SSR, elle ne joue pas, à mon avis, un rôle si crucial dans la décision de la SSR qu'elle justifie l'annulation de celle-ci.

[8]          En conséquence, malgré l'argumentation soigneuse de l'avocat du demandeur, j'estime qu'il était raisonnablement loisible à la SSR de tirer les conclusions qu'elle a tirées compte tenu des éléments de preuve dont elle était saisie, et que la SSR n'a commis aucune erreur manifeste qui justifie l'intervention de la Cour.

[9]          La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Les avocats ont convenu que l'affaire ne soulève aucune question à certifier.

                                 « Eleanor R. Dawson »

     Juge

Ottawa (Ontario)

Le 26 juin 2000


Traduction certifiée conforme


Julie Boulanger, LL.M.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


NO DU GREFFE :                  IMM-3038-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :          Ravedasan Ganagaratnam c. M.C.I.

LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :              le 17 mai 2000

MOTIFS DU JUGEMENT :          madame le juge Dawson

DATE DES MOTIFS :              le 26 juin 2000


ONT COMPARU :


M. Neil Cohen                          pour le demandeur
M. David Tyndale                          pour le défendeur


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Neil Cohen

Toronto (Ontario)                          pour le demandeur

M. Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada                  pour le défendeur
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