T-1204-96
T-1205-96
AFFAIRE INTÉRESSANT Loi sur la citoyenneté,
L.R.C. (1985), ch. C-29;
ET un appel de la décision d'un juge de la citoyenneté
ET
WAI YI PAULINE MAK,
ET
YIU YAN MAK,
appelants.
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario)
le lundi 7 avril 1997 et révisés)
LE JUGE ROTHSTEIN
Je suis au regret de conclure que de sérieuses questions de crédibilité se posent en l'espèce. M. Mak a été absent du pays pendant quelque 827 jours au cours de la période pertinente avant de présenter sa demande de citoyenneté. Sa fille, Mlle Mak, s'est absentée pendant 789 jours. La question est de savoir si, malgré leurs longues absences, les appelants ont centralisé leur mode de vie habituelle au Canada et ont respecté les exigences relatives à la résidence énoncées à l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté. Ils prétendent s'être absentés du Canada pour des raisons personnelles et commerciales. La mère de M. Mak est âgée et cardiaque. Il est propriétaire d'une imprimerie à Hong Kong, qui est sa seule source de revenus.
Bien que le fait de quitter le Canada pour s'occuper d'un parent malade ait été considéré comme une raison suffisante pour ne pas empêcher une personne d'obtenir la citoyenneté parce que les conditions de résidence ne sont pas réunies, les faits de chaque espèce doivent être examinés. En l'espèce, il semble que M. Mak et Mlle Mak se soient trouvés périodiquement à Hong Kong au même moment. Il se peut fort bien qu'une personne âgée nécessite l'aide de plus d'une personne, mais en l'espèce, on n'a pas expliqué pourquoi M. Mak et Mlle Mak devaient accorder ensemble leur aide à certains moments et non à d'autres. Bien qu'il soit certainement louable de s'occuper d'un parent malade, les appelants n'ont pas expliqué de façon satisfaisante qu'il était essentiel que M. Mak et Mlle Mak s'absentent en même temps du Canada à cette fin.
Il y a ensuite la question des motifs fournis par les appelants concernant les fins commerciales poursuivies. Mlle Mak prétend qu'elle s'occupait du commence à Hong Kong en alternance avec son frère. Quand on lui a posé la question, elle a répondu que son frère passait certainement plus de temps qu'elle au commerce. Toutefois, quand on lui a signalé qu'elle avait passé plus de temps à Hong Kong qu'au Canada, elle a reconnu qu'elle s'était trouvé à Hong Kong plus souvent que son frère.
Elle a ensuite affirmé qu'à une reprise elle a dû se rendre de toute urgence à Hong Kong après un incendie. La preuve indique que les pertes n'étaient que de l'ordre de 10 000 $. D'après sa demande de citoyenneté, elle n'est retournée à Hong Kong que plus d'un mois après l'incendie, et elle y est demeurée pendant quatre mois. Il est difficile de comprendre comment son séjour à Hong Kong a été occasionné par cet incendie.
Cet incendie soulève une autre question. La demande de citoyenneté de Mlle Mak indique qu'elle se trouvait au Canada au moment de l'incendie. Au moment de son témoignage, elle ne s'est pas rappelée tout de suite si elle se trouvait au Canada ou à Hong Kong à ce moment, mais par la suite elle a confirmé qu'elle était au Canada. Toutefois, le rapport de l'expert fait expressément référence à la présence de Mlle Mak sur les lieux à Hong Kong peu après l'incendie et mentionne qu'elle a participé à une inspection le lendemain de cet incident. Une telle incohérence dans le témoignage de Mlle Mak n'atténue en rien les doutes concernant la crédibilité.
Finalement, l'avocat fait valoir que les Mak tirent leur seul source de revenus de l'imprimerie de Hong Kong. Pourtant, les déclarations de revenus des appelants n'indique aucun revenu provenant de l'entreprise de Hong Kong. La responsabilité fiscale au niveau du revenu se fonde généralement sur le critère de la résidence à la fin de l'année civile. L'avocat fait valoir que certains arrangements fiscaux, comme des fiducies résidentes à l'étranger, peuvent être applicables. Je reconnais que cela peut être le cas. Peut-être les appelants sont-ils bénéficiaires d'une fiducie qui paie de l'impôt sur le revenu. Néanmoins, si l'entreprise est la seule source de revenus de la famille, et que les appelants retournent à Hong Kong pour travailler dans cette entreprise, alors une certaine partie de leurs revenus sous forme de salaires versés par l'imprimerie de Hong Kong aurait dû figurer dans leur déclaration de revenus au Canada. S'ils avaient une raison de ne pas agir de la sorte, ils ne l'ont pas fournie à la Cour. L'omission de déclarer les salaires qu'ils touchent de l'entreprise de Hong Kong dans leurs déclarations de revenus soulève d'autres questions graves au niveau de la crédibilité des appelants.
Les questions au niveau de la crédibilité jointes à la preuve fournie en l'espèce m'amènent à conclure que les absences des appelants du Canada n'ont pas été justifiées et que les conditions de résidence prévues dans la Loi sur la citoyenneté n'ont pas été respectées. Les appels sont donc rejetés.
« Marshall E. Rothstein »
Juge
Toronto (Ontario)
le 9 avril 1997
Traduction certifiée conforme
François Blais, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
Nos DU GREFFE : T-1204-96
T-1205-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :LOI SUR LA CITOYENNETÉ
- et -
WAI YI PAULINE MAK et
YIU YAN MAK
DATE DE L'AUDIENCE : LE 7 AVRIL 1997
LIEU DE L'AUDIENCE :TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE ROTHSTEIN
DATE : LE 9 AVRIL 1997
ONT COMPARU :
Sheldon M. Robins
pour les appelants
Peter K. Large
pour l'amicus curiae
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Sheldon M. Robins
Avocat et procureur
2, avenue St. Clair est
Bureau 318
Toronto (Ontario)
M4T 2T5
pour les appelants
Peter K. Large
Avocat et procureur
Bureau 610
372, rue Bay
Toronto (Ontario)
M5H 2W9
pour l'amicus curiae
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Nos du greffe : IMM-1204-96
IMM-1205-96
Entre :
LOI SUR LA CITOYENNETÉ
- et -
WAI YI PAULINE MAK et
YIU YAN MAK,
appelants.
MOTIFS DU JUGEMENT