Date : 20021113
Dossier T-1280-02
Référence neutre : 2002 CFPI 1175
Montréal (Québec), le 13 novembre 2002
En présence de Monsieur le protonotaire Morneau
ENTRE :
BRIAN NORTON
demandeur
et
VIA RAIL CANADA INC.
défenderesse
Requête présentée pour le compte de la défenderesse en vue de l'obtention d'une ordonnance radiant la demande du demandeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Le demandeur a présenté une demande le 9 août 2002 en vue d'obtenir une ordonnance de la Cour contraignant la défenderesse à se conformer aux recommandations 1, 3 et 4 du Rapport d'enquête final en ce qui concerne les exigences linguistiques et des questions connexes concernant VIA Rail dans l'ouest du Canada, lequel est daté du mois de mai 2002 et a été publié par le Commissariat aux langues officielles (le commissaire) ainsi qu'une ordonnance l'indemnisant de la perte de son salaire.
[2] Compte tenu des observations déposées par écrit par la défenderesse à l'appui de la requête, la requête est par les présentes accordée, le tout sans aucuns dépens.
[3] Dans sa demande de réparation, le demandeur sollicite une ordonnance enjoignant à VIA Rail Canada Inc. (VIA) de se conformer aux recommandations 1, 3 et 4 du commissaire. Le demandeur sollicite une réparation de la nature d'une injonction ou d'une ordonnance de mandamus.
[4] Une ordonnance de mandamus ou une injonction peut uniquement être accordée contre le défendeur qui est tenu de s'acquitter d'une obligation légale précise.
[5] Les recommandations du commissaire ne créent pas d'obligation légale de la part de VIA et ne sont donc pas exécutoires.
[6] VIA n'est donc pas légalement tenue de se conformer aux recommandations du commissaire.
[7] De plus, la Cour doit refuser d'exercer sa compétence à l'égard de la demande puisque les allégations du demandeur constituent en fait des griefs qui doivent être réglés selon les dispositions de la convention collective, ces dispositions excluant la compétence de la Cour fédérale.
[8] L'argument fondé sur la Charte présenté dans la réponse que le demandeur a déposée à la suite de la requête en radiation de la défenderesse n'est pas pertinent étant donné que les arbitres ont compétence sur les questions relatives à la Charte (Weber c. Ontario Hydro, [1995] 2 R.C.S. 929, page 952 et pages suivantes; Latulippe c. Commission scolaire de la Jeune-Lorette, R.E.J.B. 2001-22471 (C.A.Q.); Johnson-Paquette c. Sa Majesté la Reine, dossier T-165-98, 26 novembre 1998, juge Tremblay-Lamer, paragraphe 25).
[9] Dans la réponse à la requête en radiation de la défenderesse, le demandeur reporte également la Cour à la décision Rogers c. Canada, [2001] 2 C.F. 586 (1re inst.). Cette décision ne peut pas être utilisée à l'encontre des arguments de VIA étant donné qu'aucune question de compétence n'a été examinée dans la décision Rogers c. Canada.
[10] Comme c'était le cas dans la décision Société canadienne des postes et AFPC, (1996) 58 L.A.C. (4th) 377, et en ce qui concerne les principes de droit applicables, le litige entre le demandeur et VIA doit être tranché par un arbitre à la suite de la procédure d'arbitrage obligatoire prévue par la convention collective (affidavit de M. Paul Côté en date du 20 septembre 2002 : convention collective no 2 régissant les employés des services à bord, pièce 1; Société canadienne des postes et AFPC, (1996) 58 L.A.C. (4th) 377; voir également Bouchard c. Ministère de la Défense nationale et autre, (1999) 187 D.L.R. (4th) 314, pages 321 et 322 (C.A.F.)).
[11] Par conséquent, comme il en a été fait mention, la requête est accueillie et la demande présentée par le demandeur est radiée, le tout sans aucuns dépens.
[12] Les motifs d'ordonnance et l'ordonnance s'appliquent avec les adaptations nécessaires aux dossiers T-1165-02 et T-1167-02 et une copie sera versée dans lesdits dossiers.
« Richard Morneau »
Protonotaire
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20021113
Dossier : T-1280-02
ENTRE :
BRIAN NORTON
demandeur
et
VIA RAIL CANADA INC.
défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
COUR FÉDÉ RALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
INTITULÉ :
T-1280-02
BRIAN NORTON
et
VIA RAIL CANADA INC.
REQUÊTE SUR DOSSIER EXAMINÉE ÀMONTRÉAL SANS COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Monsieur le protonotaire Richard Morneau
DATE DES MOTIFS : le 13 novembre 2002
ARGUMENTATION ÉCRITE :
M. Brian Norton |
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POUR LE DEMANDEUR |
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M. Gérald R. Tremblay M. Marc-André Landry Mme Chantal Masse |
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POUR LA DÉFENDERESSE |
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
McCarthy Tétrault Montréal (Québec) |
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POUR LA DÉFENDERESSE
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