Date : 20031107
Dossier : IMM-7524-03
Référence : 2003 CF 1308
ENTRE :
CLARENCE ALVIN WOODS
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD
[1] Il s'agit d'une requête présentée pour le compte du demandeur visant à obtenir une ordonnance sursoyant à la mesure d'exclusion prise contre lui dans la présente affaire jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur sa demande d'autorisation et de contrôle judiciaire.
[2] J'ai des doutes sérieux quant à l'existence d'une question grave dans la présente affaire. Toutefois, la requête peut être rejetée au motif que le demandeur n'a pas démontré qu'il subirait un préjudice irréparable s'il était renvoyé dans son pays d'origine, les États-Unis d'Amérique.
[3] Le préjudice irréparable est un préjudice beaucoup plus important et beaucoup plus grave que le simple inconvénient (voir Mikhailov c. Canada (M.C.I.), [2000] A.C.F. no 642 (Q.L.) (1re inst.) et Louis c. Canada (M.C.I.), [1999] A.C.F. no 1101 (Q.L.) (1re inst.)). Le préjudice qui ne va pas plus loin que les conséquences habituelles occasionnées par la déportation n'est pas le type de préjudice envisagé par le critère à trois volets établi par la jurisprudence (voir RJR - MacDonald Inc. c. Canada (P.G.), [1994] 1 R.C.S. 311 et Toth c. Canada (M.E.I.), [1988] A.C.F. no 587 (QL) (C.A.)). Comme mon collègue le juge Pelletier, autrefois juge à la Section de première instance de la Cour fédérale, l'a déclaré dans la décision Melo c. Canada (M.C.I.), [2000] A.C.F. no 403 (QL) (1re inst.) :
[21] [. . .] pour que l'expression « préjudice irréparable » conserve un peu de sens, elle doit correspondre à un préjudice au-delà de ce qui est inhérent à la notion même d'expulsion. Être expulsé veut dire perdre son emploi, être séparé des gens et des endroits connus. L'expulsion s'accompagne de séparations forcées et de coeurs brisés [. . .]
[4] En l'espèce, le simple inconvénient occasionné par le fait que l'on vienne perturber l'union de fait dans laquelle vivait le demandeur à Ottawa est manifestement insuffisant pour que l'on puisse démontrer l'existence d'un préjudice irréparable. Il n'existe pas de probabilité sérieuse que la vie ou la sécurité du demandeur soit mis en péril. Enfin, même si le demandeur est renvoyé du Canada, il sera encore en mesure de poursuivre sa demande de contrôle judiciaire. L'avocat du demandeur peut certainement recevoir les éléments de preuve et les directives de son client à partir des États-Unis d'Amérique. Si, en bout de ligne, le demandeur a gain de cause dans la présente instance, il est peu probable qu'il lui soit impossible de revenir au Canada.
[5] De plus, compte tenu des circonstances susmentionnées, la prépondérance des inconvénients favorise le défendeur car la loi lui impose l'obligation de voir à ce que le renvoi du demandeur soit exécuté dès que les circonstances le permettent (paragr. 48(2) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27).
[6] Par conséquent, la requête est rejetée.
_ Yvon Pinard _
Juge
OTTAWA (ONTARIO)
Le 7 novembre 2003
Traduction certifiée conforme
Claude Leclerc, LL.B., trad. a.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-7524-03
INTITULÉ : CLARENCE ALVIN WOODS
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 6 NOVEMBRE 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE PINARD
DATE DES MOTIFS : LE 7 NOVEMBRE 2003
COMPARUTIONS :
Warren L. Creates
Kimberly A. Barber POUR LE DEMANDEUR
Alexander Gay POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Perley-Robertson, Hill & McDougall LLP POUR LE DEMANDEUR
Avocats
Ottawa (Ontario)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)