Date: 20010206
Dossier: T-1816-00
Référence: 2001 CFPI 32
ENTRE :
DAVINDER SINGH
demandeur
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE DAWSON
[1] Dans cette action, le demandeur, M. Singh, sollicite, en plus des dommages-intérêts et d'autres réparations, un mandamus et une injonction. La défenderesse a présenté une requête en vue d'obtenir une ordonnance radiant la déclaration sans autorisation de la modifier.
[2] Aux paragraphes 5, 6, 7 et 21 de la déclaration, il est allégué que l'action découle de la décision par laquelle un agent des visas, à Buffalo, aux États-Unis, a refusé, au mois de février 2000, la demande que M. Singh avait présentée en vue de résider en permanence au Canada. Il ressort en outre du paragraphe 6 de la déclaration et de l'affidavit de Martin Anderson qui a été déposé à l'appui de la requête de la défenderesse que cette décision fait déjà l'objet d'une demande de contrôle judiciaire présentée par le demandeur dans le dossier du greffe IMM-3786-00.
[3] Cette cour a déjà statué que dans des affaires telles que celles-ci, le demandeur devrait présenter une demande de contrôle judiciaire conformément aux articles 18 et 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, et si la demande est accueillie, intenter ensuite une action en dommages-intérêts (voir : Zubi c. Canada (1993), 71 F.T.R. 168 (1re inst.)). Je suis d'accord.
[4] Pour ces motifs, cette action n'aurait pas dû être intentée en ce moment et elle devrait être radiée, le demandeur étant autorisé à demander à la Cour l'autorisation de modifier la déclaration si, et uniquement si, la demande de contrôle judiciaire qui est en instance dans le dossier du greffe IMM-3786-00 est accueillie.
[5] Si une requête est présentée à ce moment-là en vue de faire modifier la déclaration, la déclaration modifiée envisagée devra être conforme aux Règles de cette cour, et notamment aux règles 173, 174, 181 et 182 des Règles de la Cour fédérale (1998). Je retiens les arguments de la défenderesse, à savoir que telle qu'elle est libellée à l'heure actuelle, la déclaration n'invoque pas suffisamment de faits substantiels pour permettre à la Cour de fixer les règles afférentes aux procédures dans cette action (voir : Murray c. Commission de la fonction publique et autres (1978), 21 N.R. 230 (C.A.F.) à la page 236). Il ne suffit pas d'invoquer la simple violation d'un droit. De plus, on ne devrait pas invoquer un élément de preuve ou avancer un argument dans une déclaration.
[6] La défenderesse n'a pas demandé les dépens et ceux-ci ne sont pas adjugés.
ORDONNANCE
[7] PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
La déclaration est radiée, le demandeur étant autorisé à demander à la Cour l'autorisation de modifier la déclaration si, et uniquement si, la demande de contrôle judiciaire qui est en instance dans le dossier du greffe IMM-3786-00 est accueillie.
« Eleanor R. Dawson »
Juge
Ottawa (Ontario),
le 6 février 2001.
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : T-1816-00
INTITULÉ DE LA CAUSE : DAVINDER SINGH
et
SA MAJESTÉ LA REINE
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DU JUGE DAWSON EN DATE DU 6 FÉVRIER 2001
ARGUMENTATION ÉCRITE :
Davinder Singh pour son propre compte
Martin Anderson pour la défenderesse
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Morris Rosenberg pour la défenderesse
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)