Date : 19980707
Dossier : IMM-2807-97
ENTRE
KAMALJEET SINGH GREWAL,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE ROTHSTEIN
[1] Malgré l'argumentation habile de l'avocat du demandeur, je ne pense pas qu'il y ait lieu pour la Cour d'intervenir. La décision du tribunal repose sur sa conclusion que le témoignage du demandeur n'était pas digne de foi. Le demandeur souligne quelques erreurs factuelles dans la décision du tribunal, mais celles-ci ne semblent pas importantes à l'égard de la revendication du demandeur. Il appartient au tribunal qui observe le témoin de tirer des conclusions de crédibilité. Il existait des motifs permettant au tribunal de ne pas croire le demandeur. Même si la décision quant à la crédibilité prise par le tribunal pouvait être considérée comme réfutable, le tribunal a conclu que le demandeur avait une possibilité de refuge intérieur en Inde.
[2] La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
Marshall Rothstein
Juge
Toronto (Ontario)
Le 7 juillet 1998
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
No DU GREFFE : IMM-2807-97 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Kamaljeet Singh Grewal |
et
Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration |
DATE DE L'AUDIENCE : Le 7 juillet 1998 |
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : le juge Rothstein
EN DATE DU 7 juillet 1998 |
ONT COMPARU :
Anne Weir pour le demandeur |
Geraldine McDonald pour le défendeur |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Anne Weir |
Avocat |
372, rue Bay |
Pièce 1610 |
Toronto (Ontario) |
M5H 2W9 pour le demandeur |
George Thomson |
Sous-procureur général du Canada |
pour le défendeur |