Date : 20050505
Référence : 2005 CF 631
ENTRE :
TANSIOCO III, ARTURO
(alias Tansiaco III, Arturo Regala)
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET
DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PHELAN
[1] La Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (le Tribunal) a conclu qu'Arturo Tansioco III, un citoyen des Philippines âgé de 27 ans, n'était pas un réfugié ni une personne à protéger. Il s'agit du contrôle judiciaire de cette décision.
[2] Le demandeur a affirmé que la police, à Manille, le recherchait pour avoir causé une émeute. La police l'aurait apparemment appelé chez lui, elle l'aurait menacé et lui aurait intimé de se rendre. Il s'est caché. La police s'était censément rendue chez lui, mais il s'était déjà caché.
[3] Le Tribunal a conclu que la version des événements donnée par le demandeur était fort peu vraisemblable. Le Tribunal ne pouvait pas comprendre que la police téléphone à un suspect à plusieurs reprises au lieu d'aller simplement l'arrêter chez lui. Il était également difficile pour le Tribunal de croire qu'une personne recherchée par la police puisse passer facilement le contrôle des passeports aux Philippines ou même s'exposer à ce risque et qu'elle voyage sous son propre nom.
[4] Il s'agit clairement d'une conclusion portant sur la vraisemblance. Cela étant, la norme de contrôle est celle de la décision manifestement déraisonnable.
[5] Une conclusion relative à la vraisemblance nous amène à nous fonder sur le bon sens et la rationalité. De plus, la Commission connaît passablement bien la procédure de contrôle à la sortie de divers pays.
[6] À mon avis, il ne s'agit pas d'un cas dans lequel le Tribunal était tenu d'exposer toutes ses connaissances au sujet des pratiques de la police et de la procédure de contrôle des passeports afin de s'en remettre au bon sens pour juger d'une histoire. Il incomberait au demandeur d'expliquer pourquoi de telles organisations ne se fonderaient pas sur le « bon sens » - tel qu'il s'applique au Canada.
[7] Il n'y a rien qui soit manifestement déraisonnable dans les conclusions tirées par le Tribunal.
[8] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Il n'y a pas de question à certifier.
« Michael L. Phelan »
Juge
Traduction certifiée conforme
Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
IMM-928-04 |
INTITULÉ: |
TANSIOCO III, ARTURO
demandeur et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur |
LIEU DE L'AUDIENCE : |
TORONTO (ONTARIO) |
DATE DE L'AUDIENCE : |
LE MERCREDI 20 AVRIL 2005 |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : |
LE JUGE PHELAN |
DATE DES MOTIFS : |
LE 5 MAI 2005 |
COMPARUTIONS : |
Belinda Bozinovski |
POUR LE DEMANDEUR |
Mary Matthews |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : |
The Immigration Assistance Centre Toronto (Ontario) |
POUR LE DEMANDEUR |
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada |
POUR LE DÉFENDEUR |