Date : 20040705
Dossier : IMM-2695-03
Référence : 2004 CF 958
Edmonton (Alberta), le 5 juillet 2004
EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE HENEGHAN
ENTRE :
ABDULGAFUR KARAGUDUK
VILDAN KARAGUDUK
YASIN KARAGUDUK
FATMA KARAGUDUK
RUKIYE KARAGUDUK
AYSE KARAGUDUK
FURKAN KARAGUDUK
demandeurs
et
LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCET ET ORDONNANCE
[1] M. Abdulgafur Karaguduk, Mme Vildan Karaguduk, Yasin Karaguduk, Fatma Karaguduk, Rukiye Karaguduk, Ayse Karaguduk et Furkan Karaguduk (les demandeurs) sollicitent le contrôle judiciaire de la décision rendue par l'agent d'examen des risques avant renvoi (l'agent d'ERAR). Dans sa décision, datée du 20 janvier 2003, l'agent d'ERAR a rejeté la demande des demandeurs visant à se faire reconnaître la qualité de personnes à protéger.
[2] Les demandeurs sont des citoyens de la Turquie. M. Abdulgafur Karaguduk (le demandeur principal) est le mari de Mme Vildan Karaguduk. L'examen des risques avant renvoi (l'ERAR) au titre de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, et ses modifications (la Loi), a été demandé pour le compte du demandeur principal, de son épouse, de leurs fils, Yasin et Furkan, et de leurs filles, Fatma, Rukiye et Ayse.
[3] La demande d'ERAR des demandeurs repose sur une allégation générale de persécution en Turquie fondée sur leurs pratiques et croyances religieuses en tant que membres de l'organisation de Fethullah Gulen. En outre, Yasin Karaguduk prétend qu'il était un objecteur de conscience et qu'il recevait des avis de conscription l'informant qu'il serait emprisonné s'il n'entrait pas dans les forces armées. Enfin, l'épouse du demandeur principal et leurs filles, qui portent le foulard islamique conformément à leurs croyances religieuses, soutiennent que cette pratique les expose à un risque de persécution. En outre, le demandeur principal allègue que ses filles se verront refuser l'accès à l'éducation parce qu'il est interdit de porter le foulard islamique en Turquie.
[4] L'agent d'ERAR a examiné ces questions et a conclu qu'il n'y avait pas de possibilité raisonnable que les demandeurs soient persécutés en raison de leur adhésion aux enseignements et à l'organisation de Fethullah Gulen. Il a dit que cette organisation avait des points de vue modérés et qu'elle était en faveur d'un État laïque en Turquie.
[5] L'agent d'ERAR a noté que le service militaire était obligatoire pour tous les hommes turcs, mais qu'il y avait des solutions de rechange. Il s'est penché sur la sévérité des peines imposées pour l'insoumission et a noté que, puisque le fils du demandeur principal avait eu vingt ans en janvier 2003, la preuve montrait qu'il avait été illégalement absent pour son service préliminaire, lequel est exigé des conscrits. Néanmoins, il a conclu que la preuve n'établissait pas que le fils adulte risquerait d'être persécuté ou d'être exposé à la torture ou à des peines cruelles ou inusitées.
[6] Enfin, l'agent d'ERAR a conclu que bien que la fille du demandeur principal ait été victime de discrimination parce qu'elle portait le foulard islamique, cette discrimination n'équivalait pas à de la persécution. Par conséquent, l'agent d'ERAR a rejeté la demande des demandeurs.
[7] L'agent d'ERAR a examiné les documents soumis par les demandeurs, y compris la preuve documentaire portant sur les trois questions susmentionnées et sur la situation actuelle en Turquie. Sur le vu des documents soumis, il a conclu que les demandeurs n'avaient pas établi qu'ils risquaient d'être persécutés ou de subir des traitements cruels et inusités en Turquie.
[8] La décision de l'agent d'ERAR s'appuie principalement sur la preuve dont il était saisi, et l'appréciation de cette preuve doit faire l'objet d'une grande retenue judiciaire. À mon avis, la décision en cause en l'espèce s'appuie raisonnablement sur la preuve et il n'y a rien, à mon avis, qui justifie une intervention judiciaire. En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Les avocats ont informé la Cour qu'il n'y avait aucune question à certifier.
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n'y a aucune question à certifier.
« E. Heneghan »
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-2695-03
INTITULÉ : ABDULAFUR KARAGUDUK ET AL.
c.
LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 1ER AVRIL 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET
ORDONNANCE : LA JUGE HENEGHAN
DATE DES MOTIFS : LE 5 JUILLET 2004
COMPARUTIONS :
Brena Parnes POUR LE DEMANDEUR
Jeremiah Eastman POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Lorne Waldman POUR LE DEMANDEUR
Avocat
Waldman & Associates
281, avenue Eglinton Est
Toronto (Ontario)
M4P 1L3
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Ministère de la Justice,
bureau régional de l'Ontario
Tour Exchange, 30, rue King Ouest
Pièce 3400, C.P. 36, Toronto (Ontario) M5X LK6