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Date : 20011220

Dossiers :     T-274-99

T-1799-99

T-100-00

Référence neutre : 2001 CFPI 1423

ENTRE :

ENVIRONMENTAL RESOURCE CENTRE, PRAIRIE ACID RAIN COALITION et TOXICS WATCH SOCIETY OF ALBERTA

Demandeurs

- et -

LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT (CANADA), LE MINISTRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS (CANADA) et SUNCOR ENERGY INC.

Défendeurs

- et -

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE L'ALBERTA, REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT

Intervenante

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

J. HENEGHAN

INTRODUCTION


[1]                 Environmental Resource Centre, Prairie Acid Rain Coalition et Toxics Watch Society of Alberta (les demandeurs) ont déposé trois demandes de contrôle judiciaire à l'encontre d'un vaste projet d'exploitation de sables bitumineux (le projet) entrepris par Suncor Energy Inc. (Suncor) dans le nord de l'Alberta. Dans la demande T-274-99, les demandeurs contestent la légalité d'une décision prise par le ministre de l'Environnement en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, L.C. 1992, ch. 37, avec ses modifications successives (LCEE). Dans les demandes T-1799-99 et T-100-00, les demandeurs contestent les décisions du ministre des Pêches et des Océans (MPO) de délivrer l'autorisation prévue par la Loi sur les pêches, L.R.C. 1985, ch. F-14, avec ses modifications successives. L'autorisation doit permettre à Suncor de détériorer ou de détruire l'habitat du poisson pour la construction et l'exploitation du projet.

FAITS

Les parties

[2]                 Les demandeurs sont des groupes de défense de l'intérêt public ayant pour objectif de promouvoir la protection de l'environnement et la gestion profitable des ressources naturelles. Environmental Resource Centre (ERC), anciennement connu sous le nom de Save Tomorrow, Stop Pollution (STOP), est un organisme sans but lucratif immatriculé en vertu de la loi fédérale qui compte environ 200 membres. Il a pour mandat de sensibiliser le public et d'effectuer des recherches sur les possibilités d'éviter et de réduire les déchets toxiques. Depuis 1970, il a participé aux processus d'examen et d'approbation de nombreux projets d'exploitation de sables bitumineux.

[3]                 Toxics Watch Society (TW) est un organisme sans but lucratif immatriculé en vertu des lois provinciales et installé à Edmonton (Alberta). Il a participé aux processus d'examen et d'approbation de tous les projets d'exploitation de sables bitumineux d'importance depuis 1990.

[4]                 Prairie Acid Rain Coalition (PARC) est une association de fait formée par un regroupement officieux d'organisations environnementales établies dans les provinces des Prairies (Manitoba, Alberta et Saskatchewan). Cette association d'intérêts vise notamment à promouvoir la révision du processus réglementaire relatif aux émissions dans l'atmosphère et à sensibiliser le public aux effets des pluies acides sur l'environnement.

[5]                 ERC et TW sont membres d'Oil Sands Environmental Coalition (OSEC). Cette association d'intérêts a été formée en 1995 pour agir à titre de groupe de coordination chargé de surveiller les projets d'exploitation de sables bitumineux en Alberta. OSEC a été constituée pour permettre un partage des ressources et aussi parce que l'Alberta Energy and Utility Board (l'office) a pour politique d'exiger des organismes de défense de l'intérêt public intervenant dans les procédures de l'office qu'ils forment des associations d'intérêts et regroupent leurs interventions. OSEC a participé activement aux processus d'examen des gouvernements fédéral et provincial relatifs au projet d'exploitation de Suncor visé par les présentes demandes de contrôle judiciaire.

[6]                 Les demandeurs doivent établir qu'ils ont la qualité pour agir puisqu'ils ne sont pas « directement touchés » par les décisions en cause.

[7]                 Le ministre de l'Environnement et le ministre des Pêches et des Océans sont les auteurs des décisions faisant l'objet des présentes demandes de contrôle judiciaire. Suncor est propriétaire du projet et sur ordonnance du tribunal en date du 19 avril 1999, elle a été constituée partie à la présente instance.

[8]                 Le ministre de l'Environnement de l'Alberta (l'Alberta) a obtenu l'autorisation de participer à titre d'intervenant en vertu d'une ordonnance rendue le 18 août 1999. La participation de l'Alberta est fondée sur le rôle important qu'a joué le Ministère dans le processus réglementaire global utilisé par la province de l'Alberta pour contrôler l'exploitation et le développement des ressources naturelles dans la province, y compris l'exploitation des sables bitumineux.

Le projet d'exploitation des sables bitumineux


[9]                 Le projet, intitulé « Projet Millennium » , prévoit l'agrandissement et l'amélioration d'une mine de sables bitumineux existante exploitée par Suncor. La mine actuelle est exploitée depuis la fin des années soixante. Jusqu'à la fin de 1998, ces activités étaient limitées à la rive Ouest de la rivière Athabasca; puis, la mine Steepback a été mise en service sur la rive Est de la rivière. Les deux mines ont été reliées par un pont. Le Projet de la mine Steepback comprenait un nouveaux complexe de mécanominéralurgie et de services.

[10]            Le Projet avait pour but d'augmenter la production des produits pétroliers bruts enrichis à au moins 210 000 barils par jour d'ici 2002.

[11]            Au cours des 30 années correspondant à la durée de vie du Projet, il est prévu de produire et de valoriser 2,8 millions de barils de bitume, ce qui devrait créer près de 800 nouveaux emplois directs et environ 1 200 emplois indirects, sans compter les taxes et redevances considérables qui seront prélevées par les gouvernements du Canada et de l'Alberta. Cet investissement de deux milliards de dollars prévoit l'agrandissement de la mine Steepbank, la construction d'une usine d'extraction de sables bitumineux sur la rive Est de la rivière, un pipeline reliant l'usine d'extraction actuelle et la rive Ouest de la rivière, des modifications de l'usine d'extraction de sables bitumineux, les services publics et l'infrastructure nécessaires pour satisfaire aux besoins découlant du niveau de production accru ainsi qu'un plan intégré de remise en état de tous les emplacements des mines de Suncor.

Le processus provincial d'évaluation environnementale et de réglementation


[12]            Suncor devait soumettre une demande officielle d'examen et d'approbation à Alberta Environment en vertu de la Environmental Protection and Enhancement Act, S.A. 1992, ch. E-13.3 (EPEA) et à l'office en vertu de la Oil Sands Conservation Act, S.A. 1983, ch. O-55. Conformément à ces exigences et aux pratiques courantes de l'office et d'Alberta Environment, Suncor a préparé une seule évaluation d'impact sur l'environnement (EIE) au soutien de la demande d'approbation et d'examen relative au Projet. Suncor devait ainsi produire un cadre de référence à l'intention d'Alberta Environment, qui devait le soumettre à un processus d'examen faisant appel notamment à des consultations auprès du public, des autres gouvernements et des autres ministères et organismes du gouvernement. L'EIE fut remise aux deux organismes le 21 avril 1998, tel qu'en fait foi la déclaration assermentée de Mark Shaw.

Dossier de la demande de Suncor, page 4.

[13]            L'office et Alberta Environment ont relevé certaines lacunes dans l'EIE et exigé de l'information additionnelle de la part de Suncor, laquelle a été produite par le biais de plusieurs réponses aux demandes de renseignements supplémentaires le ou avant le 23 novembre 1988. Lorsque le directeur d'Alberta Environment juge que l'EIE est complète, le dossier est renvoyé à l'organisme chargé de prendre la décision, lequel doit déterminer si le Projet est conforme à l'intérêt public.

[14]            L'EIE est remise au ministre et à l'office, l'organisme habilité à prendre la décision en vertu du paragraphe 2.1 de la Energy Resources Conservation Act, R.S.A. 1980, ch. E-11. Une fois déterminé que le Projet est conforme à l'intérêt public, il peut aller de l'avant et suivre le processus de réglementation albertain.

[15]            Après avoir examiné l'ensemble des documents reçus, l'office décida que le Projet devait faire l'objet d'une audience publique. L'office a donc tenu des audiences publiques à Fort McMurray du 12 au 15 janvier 1999 et à Calgary le 2 février 1999. Les demandeurs TW et ERC ont participé aux audiences à titre de membres d'OSEC. Des représentants du ministère des Pêches et des Océans et d'Environnement Canada ont également pris part aux audiences.

[16]            En l'espèce, les activités visées ne pouvaient débuter qu'une fois reçue l'approbation d'Alberta Environment. Cette approbation est délivrée en vertu de l'EPEA mais auparavant, l'office doit déterminer que le Projet est conforme à l'intérêt public (voir l'article 65 de l'EPEA). L'approbation peut être accordée pour une période d'au plus dix ans. Elle peut faire l'objet d'un appel devant l'Environmental Appeal Board. Les demandes de renouvellement de cette approbation doivent suivre le même processus.

[17]            L'EPEA comporte des mécanismes qui permettent d'intervenir dans les cas où des activités approuvées ont des répercussions imprévues. En outre, l'EPEA prévoit plusieurs recours et mesures d'application au cas où les conditions de l'approbation ne seraient pas respectées.


[18]            Suncor a obtenu deux approbations à la suite du processus décrit plus haut. Elles ont été délivrées par l'office et par Alberta Environmental Protection (AEP) et devaient être modifiées avant que Suncor ne puissent entreprendre le Projet. L'approbation n ° 8101 délivrée par l'office portait sur la mine de sables bitumineux existante et les installations de traitement de Fort McMurray, tandis que l'approbation n ° 94-01-19 délivrée par AEP portait sur les activités préliminaires de construction du Projet.

[19]            L'office a rendu une décision préliminaire visant à modifier sa première approbation et approuvé le Projet Millennium le 29 mars 1999. Les motifs détaillés de cette décision et les conditions dont était assortie l'approbation ont été publiés le 23 juillet 1999. Ces motifs faisaient référence à certaines initiatives provinciales de contrôle environnemental, notamment la Cumulative Environmental Effects Management Initiative (l'initiative de gestion des effets cumulatifs sur l'environnement) et la Regional Sustainable Development Strategy (la stratégie régionale de développement durable). L'office s'est dit convaincu que si Suncor et toutes les autres compagnies exploitant les sables bitumineux de la région continuaient de participer à la stratégie régionale de développement (DD) et à l'initiative de gestion des effets cumulatifs sur l'environnement (ECE), ces initiatives pourraient s'avérer suffisantes pour contrôler efficacement les effets environnementaux cumulatifs dans la région.


[20]            Le 12 février 1999, l'office rendait une décision relativement à la mine Shell sur la rivière Muskeg, aussi située dans la région de Fort McMurray, dans laquelle il tenait également compte de l'initiative de gestion des ECE et de la stratégie régionale de DD. Selon Suncor, le Projet Shell portait sur des questions relativement semblables à celles posées par son Projet, notamment en ce qui a trait aux effets cumulatifs sur l'environnement et aux mesures appropriées prises par l'industrie et par les organismes de réglementation. L'office a tenu compte de ces deux initiatives dans sa décision d'approuver le Projet de Shell.

Dossier de la demande de Suncor, page 111.


Le processus fédéral d'évaluation environnementale et de réglementation

[21]            Il a été question du processus environnemental fédéral parce que le Projet exigeait une autorisation du MPO au motif de la détérioration, de la destruction ou de la perturbation de l'habitat du poisson, tel que prévu au paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches précitée. Plus particulièrement, le Projet aurait des répercussions sur l'habitat du poisson dans trois ruisseaux, à savoir le ruisseau McLean, le ruisseau Wood et le ruisseau Leggett ainsi que dans une petite zone humide, le lac Shipyard.

Dossier de la demande des ministres défendeurs, T-274-99, pages 241 et 242.

[22]            Suncor devait donc s'adresser au MPO pour obtenir l'autorisation de détériorer ou de détruire l'habitat du poisson. À l'appui de cette demande a été versée la même EIE qui avait été produite devant l'office, y compris toutes les réponses aux demandes de renseignements supplémentaires ainsi que de nouvelles réponses aux demandes de renseignements produites à la demande du MPO.


[23]            Le cadre de référence de l'EIE a été établi par AEP à partir d'une ébauche produite après l'annonce du Projet en août 1997. L'ébauche du cadre de référence de l'EIE avait été remise au MPO en septembre 1997. Vers la fin de mars 1998, le MPO confirmait que la version finale du cadre de référence publiée par l'Alberta satisfaisait aux exigences du processus d'évaluation environnementale prévu par la LCEE. Le 3 avril 1998, Suncor déposait une demande d'autorisation officielle en vertu du paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches précitée. L'EIE a été remise au MPO le 21 avril 1998.

[24]            Le 1er mai 1998, le MPO écrivait à Suncor pour définir la portée du Projet et de l'évaluation environnementale. Dans sa lettre, le MPO décrit la portée du Projet comme suit :

[Traduction]... le Projet doit être défini comme la construction, l'exploitation, la mise hors service et l'abandon des ouvrages associés aux composantes du Projet suivantes :

1. Couloirs d'accès (éléments de services publics et de transport).

2. Emplacement des mines (puits et installations destinées à l'extraction du bitume).

3. Décharges de résidus et des morts-terrains.

4. Toutes les installations auxiliaires liées à l'exploitation de la mine.

Dossier de la demande des ministres défendeurs, T-274-99, page 346.

[25]            Par lettre du 4 mai 1998, le MPO accusait réception de la demande de Suncor et confirmait que la Division de la gestion de l'habitat du MPO serait l'autorité responsable du gouvernement fédéral, les autorisations prévues au paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches précitée étant comprises dans le Règlement sur les dispositions législatives et réglementaires désignées (DORS/94-636) en vertu de la LCEE. À ce titre, l'autorité responsable était tenue de réaliser une évaluation environnementale, conformément à la Loi. Puisque les activités minières visées par le Projet proposé excédaient les limites prévues par la Partie IV du Règlement sur la liste d'étude approfondie (DORS/94-638), en vertu de la LCEE, l'évaluation environnementale devait prendre la forme d'un examen d'étude approfondie (EEA) qui devait être mené conformément aux exigences des paragraphes 16(1) et (2) de la LCEE.


[26]            L'EEA exigeait une étude des effets environnementaux éventuels du Projet et des effets environnementaux cumulatifs que pouvaient représenter le Projet conjugué aux autres Projets actuels ou prévus. L'EEA a été fondé sur l'évaluation d'impact sur l'environnement préparée par Suncor dans le cadre de l'évaluation environnementale provinciale. L'EIE prévoyait deux scénarios. Le premier examinait les effets cumulatifs sur l'environnement du Projet de Suncor et des autres projets d'extraction des sables bitumineux existants ou ayant été soumis au processus d'approbation. Le deuxième scénario portait en outre sur les projets d'extraction des sables bitumineux projetés mais n'ayant pas encore été soumis au processus d'approbation.

Dossier de la demande des ministres défendeurs, T-274-99, page 231.

[27]            Le MPO a consulté les autres ministères fédéraux concernés par le Projet. Affaires indiennes et du Nord, Patrimoine et Parcs Canada, Santé et Bien-être social, Environnement (Région des Prairies et du Nord) et Pêches et Océans (Division de la gestion de l'habitat) ont apporté leur contribution. Suite aux avis formulés par ces ministères et organismes, Suncor a produit des renseignements supplémentaires qui leur ont été acheminés en vue de nouveaux commentaires.

[28]            Le MPO a obtenu également les renseignements supplémentaires qu'avait exigés Alberta Environmental Protection dans le cadre du processus d'évaluation provincial.

[29]            En septembre 1998, avant la remise de l'examen d'étude approfondie au ministre, Paul Bernier, vice-président de la Prestation de programmes à l'Agence canadienne de l'évaluation environnementale (l'Agence) a engagé des discussions avec la province de l'Alberta sur la nécessité d'adopter une stratégie de gestion adaptative pour contrôler et atténuer les effets sur l'environnement des différents Projets de sables bitumineux dans la région de Fort McMurray. La correspondance échangée dans le cadre de ces discussions a été versée en annexe de l'examen d'étude approfondie.

[30]            Le cadre de référence de la stratégie régionale de DD était toujours en cours d'élaboration au moment où l'examen d'étude approfondie fut achevé, au début de novembre 1998. Il s'agit d'un rapport de 153 pages comptant onze chapitres et portant, notamment, sur les différents aspects de l'environnement visés ainsi que sur les composantes relatives à la santé humaine, aux facteurs sociaux-économiques et au patrimoine, tant sur le plan matériel que culturel. La table des matières de l'EEA est jointe à l'annexe A. La description de l'évaluation des effets environnementaux reprend les mêmes sujets et aborde en outre les questions relatives aux Autochtones, à l'utilisation durable des ressources renouvelables et aux effets transfrontaliers. L'examen d'étude approfondie contient également plusieurs cartes et tableaux.

[31]            L'EEA formule en outre des conclusions et des recommandations à l'intention du ministre. Les recommandations portent spécifiquement sur les effets cumulatifs sur l'environnement et sur les mesures d'atténuation. L'EEA conclut comme suit :


[Traduction] Le MPO conclut qu'avec la mise en oeuvre des mesures d'atténuation et des exigences en matière de suivi, y compris les initiatives privées comme l'AOSCEI et la stratégie régionale de DD d'AEP, le Projet Millennium n'aura pas d'effets négatifs importants sur l'environnement. Malgré l'analyse qui précède, les commentaires formulés dans le cadre de l'examen public du présent EEA serviront à vérifier que des mesures satisfaisantes sont adoptées en réponse aux préoccupations des intervenants et que les effets du Projet Millennium sur l'environnement sont acceptables.

Au soutien de ce qui précède, les recommandations suivantes devront être prises en compte dans l'approbation du Projet Millennium :

1. Suncor devra continuer à participer et à apporter son soutien continu aux initiatives dont elle s'est prévalue pour le règlement des questions en litige sur le plan environnemental. Ces initiatives comprennent notamment : RAMP, WBEA, RAQCC, AOSCEI, TEEM et RIWG.

2. Suncor devra continuer à appuyer la participation des parties intéressées, au besoin, dans les différentes initiatives décrites plus haut.

3. Les organismes fédéraux concernés devront participer aux différentes initiatives susmentionnées.

4. Suncor devra soumettre au MPO un rapport annuel sur ses activités et ses réalisations sur le plan des recherches proposées, des programmes de suivi et des initiatives susmentionnées. Le rapport doit être accessible à toutes les parties régionales intéressées.

Dossier de la demande des ministres défendeurs, T-274-99, page 113.

[32]            Il apparaît, à la lecture de l'examen d'étude approfondie, que l'autorité responsable, auteure du rapport, était parfaitement au courant des initiatives entreprises en Alberta par le gouvernement et l'industrie en vue de corriger les effets négatifs de l'exploitation des sables bitumineux sur l'environnement. Lorsque l'EEA examine les éventuels effets du Projet sur l'environnement, il est fait mention à plusieurs reprises des initiatives mises en oeuvre par l'Alberta.

[33]            L'EEA a été soumis à l'Agence le 4 novembre 1998. Le 6 novembre 1998, le MPO en informait le ministre de l'Environnement et lui demandait son avis sur la ligne de conduite à adopter.

[34]            Conformément à la Loi, il fut exigé que l'EEA soit soumis à un examen public pour une période de trente jours prenant fin le 10 décembre 1998.

[35]            Les réponses soumises par le public furent transmises par l'Agence au MPO, notamment les réponses des groupes de défense de l'intérêt public et d'Environnement Canada. L'Agence exigea également que le MPO et Environnement Canada donnent leur avis sur les réponses soumises par le public et sur la mesure dans laquelle la stratégie régionale de DD de l'Alberta et l'initiative de gestion des ECE mise en oeuvre par l'industrie pouvaient atténuer les effets cumulatifs éventuels de manière à les rendre peu importants. Une liste des réponses fournies concernant l'examen d'étude approfondie se trouve à l'annexe B des présents motifs.


[36]            Le 8 janvier 1999, l'avocat de l'Agence écrivait à l'office pour lui demander une copie du cadre de référence de la stratégie régionale de DD afin de le remettre au ministre de l'Environnement avant qu'il ne rende sa décision sur l'EEA. L'Agence affirmait que le ministre de l'Environnement ne pourrait prendre de décision avant d'avoir reçu le cadre de référence; celui-ci fut transmis le 15 janvier 1999 et le 21 janvier suivant, le ministre de l'Environnement faisait connaître sa décision. Le même jour, l'avocat de l'Agence avisait l'office de la décision du ministre et l'informait que les autorités responsables du gouvernement fédéral se présenteraient devant l'office le 2 février 1999 pour soumettre leurs observations concernant le Projet.

[37]            La décision du 21 janvier 1999 prévoyait de renvoyer l'affaire à l'autorité responsable afin qu'elle prenne les mesures qui s'imposent en vertu de l'article 37 de la Loi sur les pêches précitée. Ainsi, les dernières mesures prises furent la délivrance de deux autorisations, la première en date du 17 août 1999, autorisant les forages d'exploration, et la seconde en date du 21 décembre 1999, autorisant Suncor à mettre en oeuvre le Projet.

[38]            Selon la déclaration sous serment de Bev Ross, produite dans le cadre du dossier T-1799-99, l'autorité responsable a examiné, en plus de l'EEA, de nombreux documents et plusieurs études concernant le Projet. L'autorité responsable a décidé de délivrer une autorisation distincte pour les forages d'exploration que Suncor souhaitait réaliser dans la vallée du ruisseau Wood, le reste du Projet devant faire l'objet d'une autorisation distincte. L'autorisation délivrée en août portait sur les forages d'exploration. En plus de l'examen de l'EEA et des différents rapports soumis par Suncor, une rencontre a eu lieu le 12 juillet 1999 entre les représentants de Suncor et de l'autorité responsable pour discuter des ruisseaux affectés par le Projet et des questions relatives à l'atténuation et à l'indemnisation des dommages éventuellement causés à l'habitat du poisson.

Dossier de la demande des ministres défendeurs, T-1799-99, page 407.

[39]            Parmi les documents pris en considération par l'autorité responsable dans sa décision de délivrer la première autorisation se trouvaient l'approbation finale octroyée par l'office le 29 juin 1999, l'ébauche d'approbation que l'Alberta comptait délivrer en vertu de l'EPEA précitée et la version provisoire du cadre de référence de la stratégie régionale de DD datée du 5 juillet 1999. Ces documents figurent dans le dossier certifié du Tribunal aux onglets 5, 12 et 8 respectivement.

[40]            Dans sa décision de délivrer l'autorisation en août, l'autorité responsable a notamment tenu compte de l'entente d'indemnisation relative à l'habitat signée dans le cadre du Projet, conformément à ce qui est prévu dans les Lignes directrices pour la conservation et la protection de l'habitat du poisson publiées par l'autorité responsable. Suncor a produit une lettre d'intention le 17 août 1999 prévoyant l'indemnisation des dommages éventuellement causés à l'habitat du poisson. Le Ministère a estimé que cette mesure était acceptable et selon Madame Ross, après avoir pris connaissance de cette lettre d'intention, des détails relatifs au programme de forage d'exploration proposé et des mesures d'atténuation proposées, elle a rédigé l'ébauche de l'autorisation délivrée en août. Cette première autorisation fait référence aux mesures d'atténuation relatives au ruisseau Wood et précise, notamment, que les travaux doivent se limiter à certaines périodes de l'année et réduire au minimum la rupture dans le lit et les berges du ruisseau.

[41]            L'autorisation finale, délivrée le 21 décembre 1999, permet la détérioration, la destruction ou la perturbation de l'habitat du poisson dans les plans d'eau du lac Shipyard et des ruisseaux Legett, Wood et McLean.

[42]            Selon la déclaration assermentée de M. Hyntka, déposée dans le dossier T-100-00, celui-ci a travaillé avec Suncor avant la délivrance de l'autorisation finale afin d'élaborer un plan d'indemnisation pour l'habitat du poisson et pour veiller à ce que les mesures d'atténuation, y compris les éléments opérationnels, soient mises en oeuvre pour surveiller et contrôler les effets cumulatifs. En outre, il s'est appuyé sur l'autorisation finale délivrée par l'office, sur la stratégie régionale de DD de l'Alberta et sur les approbations délivrées en vertu des deux lois albertaines précitées, soit l'EPEA et la Water Resources Act. Il a également consulté l'Agence, Environnement Canada et le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien concernant la conception et la mise en oeuvre de nouvelles mesures d'atténuation et d'un plan de suivi. Il s'est appuyé sur l'engagement pris par Environnement Canada dans sa lettre du 21 décembre 1999, dans laquelle le Ministère précise que pour la gestion et le contrôle des effets cumulatifs sur l'environnement de la région où sont situés les sables bitumineux, il s'en remet aux différentes initiatives de l'Alberta, y compris la stratégie régionale de DD et l'initiative de gestion des ECE.

[43]            De plus, M. Hyntka, au nom de l'autorité responsable, s'est dit convaincu que la stratégie régionale de DD proposée par l'Alberta constituait un cadre de réglementation efficace pour contrôler et gérer les effets cumulatifs sur l'environnement sur le plan régional.


[44]            Bien que l'autorisation de décembre fasse référence à un plan de protection de l'environnement pour le Projet, ce plan n'était pas achevé au moment où l'autorisation a été délivrée. M. Hyntka conclut sa déclaration assermentée en disant que suite à la délivrance de l'autorisation, il a continué à travailler à la préparation de ce plan.

Dossier de la demande des ministres défendeurs, T-100-00, page 1333.

[45]            Le ministre de l'Environnement a rendu sa décision le 21 janvier 1999. La décision, qui est versée au dossier, est ainsi libellée :

[Traduction] Je désire par la présente vous faire part de ma décision concernant le Projet de sables bitumineux Millennium de Suncor.

Le 6 novembre, l'Agence canadienne d'évaluation environnementale (l'Agence) et moi-même recevions un rapport d'étude approfondie concernant le Projet mentionné plus haut, préparé par vos soins. Je renvoie le Projet à votre Ministère afin que vous preniez les mesures prescrites par le paragraphe 37(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (la Loi). Compte tenu du rapport d'étude approfondie et des observations publiques produites en vertu du paragraphe 22(2) de la Loi, je conclus que le Projet tel que défini n'aura vraisemblablement pas d'effets négatifs importants sur l'environnement.

...

En ce qui a trait à l'annonce publique de la décision du gouvernement fédéral dans cette affaire, j'aimerais que vos représentants publient un avis public précisant le plan d'action entrepris par votre Ministère.

Dossier de la demande des ministres défendeurs, T-274-99, pages 1 et 2.


[46]            Les courts paragraphes précités sont les seuls extraits de la lettre écrite par le ministre de l'Environnement à son collègue le ministre des Pêches et des Océans figurant au dossier. Pour le reste de ce courrier, le ministre de l'Environnement s'est prévalu du privilège de confidentialité du Cabinet prévu à l'article 39 de la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. 1985, ch. C-5, avec ses modifications successives. Le recours à la protection de l'article 39 n'a pas été contesté.

LES DEMANDES

[47]            Dans le dossier T-274-99, les demandeurs souhaitent obtenir une ordonnance annulant la décision du ministre de l'Environnement. Plus particulièrement, les demandeurs demandent que soient prises les mesures de redressement suivantes :

[Traduction]

1)              une ou des ordonnances :

a) annulant la décision rendue par le ministre de l'Environnement le 21 janvier 1999 renvoyant le Projet à l'autorité responsable afin qu'elle prenne les mesures prescrites par l'article 37 de la LCEE;

b) déclarant que les étapes préliminaires essentielles prescrites par la LCEE avant la délivrance de toute autorisation, soit l'examen de l'évaluation environnementale par un médiateur ou par une commission d'examen, n'ont pas été respectées par le ministre de l'Environnement, ce qui contrevient aux dispositions de la LCEE;

c) déclarant que toute autorisation ou approbation délivrée par le ministre des Pêches et des Océans (MPO) avant que la Cour ne se prononce sur la présente demande soit cassée ou annulée;

d) interdisant au MPO et à ses mandataires de délivrer toute autorisation en vertu de l'article 35 de la Loi sur les pêches ou interdisant de prendre toute autre mesure visant à autoriser la mise en oeuvre du Projet ou d'une partie du Projet jusqu'à ce que toutes les dispositions de la LCEE aient été respectées;

e) déclarant que les exigences de la LCEE doivent être respectées avant que le MPO ou ses mandataires puissent délivrer toute autorisation en vertu de la Loi sur les pêches ou prendre toute autre mesure visant à autoriser la mise en oeuvre du Projet ou d'une partie du Projet.

[48]            Les demandeurs demandent des mesures de redressement semblables dans les autres demandes de contrôle judiciaire. Dans la demande T-1799-99, portant sur l'autorisation délivrée le 17 août 1999, la demande de redressement est ainsi conçue :


[Traduction]

1)                     une ou des ordonnances :

a) annulant la décision du ministre des Pêches et des Océans de délivrer une autorisation à Suncor;

b) déclarant que les étapes préliminaires obligatoires prescrites par la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (LCEE) avant la délivrance de toute autorisation, soit la réalisation d'une évaluation environnementale en conformité des dispositions de la LCEE, n'ont pas été respectées;

c) déclarant que le ministre des Pêches et des Océans, en délivrant l'autorisation, a fait défaut de respecter les obligations impératives prescrites à l'alinéa 37(1)a), au paragraphe 37(2) et à l'article 38 de la LCEE;

d) cassant ou annulant toute autre autorisation ou approbation subséquente que pourrait délivrer le ministre des Pêches et des Océans avant que la Cour ne se prononce sur la présente demande;

e) interdisant au ministre des Pêches et des Océans et à ses mandataires de délivrer toute autre autorisation en vertu de l'article 35 de la Loi sur les pêches ou de prendre toute autre mesure visant à autoriser la réalisation du Projet ou d'une partie du Projet jusqu'à ce que toutes les dispositions de la LCEE aient été respectées;

f) déclarant que les exigences de la LCEE doivent être respectées avant que le ministre des Pêches et des Océans ou ses mandataires puissent délivrer toute autorisation en vertu de laLoi sur les pêches ou prendre toute autre mesure visant à autoriser la mise en oeuvre du Projet ou d'une partie du Projet.

[49]            Finalement, dans la demande T-100-00, les demandeurs souhaitent obtenir les mesures de redressement suivantes :

[Traduction]

1)                     une ou des ordonnances :

a) annulant la décision du ministre des Pêches et des Océans de délivrer une autorisation à Suncor;

b) déclarant que les étapes préliminaires obligatoires prescrites par la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (LCEE) avant la délivrance de toute autorisation, soit la réalisation d'une évaluation environnementale en conformité des dispositions de la LCEE, n'ont pas été respectées;

c) déclarant que le ministre des Pêches et des Océans, en délivrant l'autorisation, a fait défaut de respecter les obligations impératives prescrites à l'alinéa 37(1)a), au paragraphe 37(2) et à l'article 38 de la LCEE;

d) cassant ou annulant toute autre autorisation ou approbation subséquente que pourrait délivrer le ministre des Pêches et des Océans avant que la Cour ne se prononce sur la présente demande;


e) interdisant au ministre des Pêches et des Océans et à ses mandataires de délivrer toute autre autorisation en vertu de l'article 35 de la Loi sur les pêches ou de prendre toute autre mesure visant à autoriser la réalisation du Projet ou d'une partie du Projet jusqu'à ce que toutes les dispositions de la LCEE aient été respectées;

f) déclarant que les exigences de la LCEE doivent être respectées avant que le ministre des Pêches et des Océans ou ses mandataires puissent délivrer toute autorisation en vertu de la Loi sur les pêches ou prendre toute autre mesure visant à autoriser la mise en oeuvre du Projet ou d'une partie du Projet.

  

ARGUMENTS

Demandeurs

i) Aperçu des arguments des demandeurs

[50]            Les demandeurs prétendent que la décision du ministre fédéral de l'Environnement de renvoyer le Projet pour approbation au MPO, plutôt que de le soumettre à un processus d'examen plus approfondi, est une erreur de droit. Plus particulièrement, les demandeurs font valoir que le ministre de l'Environnement a commis une erreur en jugeant que l'examen d'étude approfondie préparé par le ministère des Pêches et des Océans était conforme à la LCEE. En outre, les demandeurs affirment que le ministre a commis une erreur en ne soumettant pas le Projet à un examen plus approfondi, compte tenu des incertitudes qui subsistaient quant à la possibilité que le Projet ait des effets importants sur l'environnement.


[51]            Ils prétendent que la délivrance subséquente d'autorisations par le MPO était également erronée pour deux motifs. En premier lieu, le ministre aurait commis une erreur en délivrant les autorisations sans que les dispositions impératives de la LCEE aient été respectées. En deuxième lieu, les demandeurs affirment que le ministre des Pêches et des Océans a commis une erreur en délivrant les autorisations sans avoir au préalable respecté l'obligation impérative et non susceptible d'être déléguée imposée par la LCEE de veiller à l'application des mesures d'atténuation jugées nécessaires pour réduire les effets environnementaux.

ii) La norme de contrôle

[52]            Les demandeurs prétendent que le ministre de l'Environnement a commis une erreur en jugeant que l'examen d'étude approfondie était conforme aux articles 4 et 16 de la LCEE. Ces dispositions exigent que les mesures à l'égard de tout Projet susceptible d'avoir des effets environnementaux cumulatifs soient fondées sur une décision éclairée. Les demandeurs affirment que l'évaluation des effets cumulatifs sur l'environnement est une obligation impérative de la LCEE. Le défaut de respecter cette obligation constitue une erreur de droit susceptible de faire l'objet d'un contrôle judiciaire selon la norme de la décision correcte. À cet effet, les demandeurs citent les jugements suivants : Alberta Wilderness Association c. Cardinal River Coals Ltd., [1999] 3 C.F. 425, (1998) 165 F.T.R. 1( C.F. 1re inst.), pages 440 et 442; Friends of the West County Association c. Canada (Ministre des Pêches et des Océans) [2000] 2 C.F. 263 (C.A.), confirmant la décision [1998] 4 C.F. 340 (C.F. 1re inst.).


[53]            Les demandeurs prétendent que le ministre de l'Environnement a commis une erreur en renvoyant le Projet pour approbation au MPO en vertu de l'alinéa 23a) de la LCEE plutôt que de le soumettre à un examen plus approfondi, comme le prévoit l'alinéa 23b). Ils prétendent qu'il s'agit d'une erreur parce qu'en vertu des obligations imposées au ministre à l'article 23, celui-ci est tenu de soumettre le Projet à un médiateur ou à une commission d'examen lorsque les effets du Projet sur l'environnement sont incertains.

iii) L'examen d'étude approfondie

[54]            Les demandeurs affirment que la première étape relative à l'évaluation des effets environnementaux cumulatifs est la définition de la portée de cette évaluation par l'autorité responsable en vertu du paragraphe 16(3) de la LCEE. La détermination de la portée constitue une décision discrétionnaire; voir l'arrêt précité Friends of the West Country.

[55]            La deuxième étape porte sur une évaluation des effets cumulatifs des Projets visés par la portée, conformément aux article 4 et 19 de la LCEE. L'étude doit notamment évaluer l'importance des effets environnementaux. Les demandeurs s'appuient sur la décision de la présente Cour Alberta Wilderness Association c. Cardinal River Coals, précitée, page 453, quant à la description du processus visant à évaluer l'importance des effets environnementaux :

...de définir et de décrire les effets environnementaux, puis de tirer une conclusion au sujet de l'importance à accorder à chaque effet ou, comme le dit la disposition, de tenir compte de « l'importance » de chaque effet.


[56]            Les demandeurs soutiennent que l'examen d'étude approfondie n'est pas conforme aux articles 4 et 16 de la LCEE parce que la section de l'EEA portant sur les effets cumulatifs intitulée [traduction] « Évaluation environnementale des effets cumulatifs » ne fournit ni définition de ces effets, ni description de leur création, de leur portée ou de leur intensité. À la page 83 de l'EEA, on peut lire ce qui suit :

[Traduction] Il existe beaucoup d'incertitude concernant les effets prévisibles sur l'environnement des Projets prévus mais non encore approuvés... Il est par conséquent impossible de prévoir avec certitude les effets cumulatifs des Projets existants et approuvés conjugués aux Projets prévus mais non encore autorisés.

[57]            Les demandeurs affirment que l'absence de réponse appropriée sur ces points dans l'EEA n'est pas comblée par le renvoi, dans l'annexe 2 de l'EEA, à l'évaluation d'impact sur l'environnement préparée par Suncor. Ils prétendent que la LCEE exige des autorités fédérales qu'elles procèdent à leur propre évaluation environnementale et qu'elles ne peuvent simplement s'appuyer sur les études réalisées par le promoteur d'un Projet. En outre, les demandeurs affirment que l'EIE n'avait pas été remise au ministre de l'Environnement au moment où celui-ci a pris sa décision.


[58]            Les demandeurs soutiennent de plus que l'absence d'évaluation des effets cumulatifs est aggravée par l'interprétation erronée des exigences liées à cette évaluation. Ils affirment que l'EEA fait référence à d'éventuels effets cumulatifs sur l'environnement qui n'ont pas fait l'objet d'un examen approfondi parce qu'ils n'étaient pas visés par la portée de l'étude réalisée pour la région concernée par le Projet. Ces effets comprennent notamment l'augmentation des dépôts provoqués par les pluies acides en Saskatchewan et dans les Territoires du Nord-Ouest, les effets sur la qualité de l'eau du Grand lac des Esclaves et les effets sur la capacité du Canada à respecter ses obligations internationales de réduire ses émissions de gaz à effets de serre en vertu du Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, FCCC/PC/1997/7/Add.1.

[59]            Subsidiairement, les demandeurs soutiennent que si la Cour conclut que l'EEA contient effectivement une évaluation des effets cumulatifs sur l'environnement, alors la conclusion énoncée dans l'EEA selon laquelle les effets cumulatifs sur l'environnement seront peu importants n'est pas raisonnable.

[60]            Les demandeurs affirment que cette conclusion n'est appuyée par aucune information dans l'EEA et qu'elle contredit l'énoncé contenu à la page 83 de l'EEA, selon lequel il est « impossible » de prévoir avec certitude les effets cumulatifs que pourra avoir le Projet.

[61]            Les demandeurs ajoutent que l'existence éventuelle d'une stratégie régionale de DD ne modifie en rien cette analyse. Ils décrivent cette initiative comme un processus à intervenants multiples auquel participent toutes les entreprises en activité dans la région, les organismes publics fédéraux et provinciaux, les municipalités et villes concernées, les Premières nations et des groupes non gouvernementaux. Ces organisations participent à cette initiative à titre volontaire et les décisions sont prises d'un commun accord. Cette stratégie offre la possibilité d'étudier les effets environnementaux. Elle n'a pas pour conséquence, en elle-même, de diminuer l'importance de ces effets et elle ne peut tenir lieu d'étude scientifique visant à en évaluer le degré de gravité.


iv) La décision prise en vertu de l'article 23 de la LCEE

[62]            Les demandeurs soutiennent que la norme de contrôle applicable au pouvoir conféré au ministre de l'Environnement par l'article 23 est la décision raisonnable simpliciter, telle que définie par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Inverhuron & District Ratepayers Assn. c. Canada, [2001] C.A.F. 203, (2001) 273 N.R. 62, aux paragraphes 39 et 40. Dans cette décision, la Cour précise que même si l'on doit faire preuve d'un certain niveau de retenue, la décision du ministre doit être fondée sur des motifs raisonnables.

[63]            Les demandeurs soutiennent que le ministre de l'Environnement a commis une erreur en renvoyant le Projet pour approbation au lieu de le soumettre à un médiateur ou à une commission d'examen. Les motifs de sa décision ne ressortent pas du dossier puisque pour une partie de la lettre faisant état de sa décision, le ministre s'est prévalu du privilège de confidentialité du Cabinet prévu à l'article 39 de la Loi sur la preuve au Canada, précitée. Néanmoins, les demandeurs affirment qu'il appert du dossier que sa décision est fondée sur l'existence de la stratégie régionale de DD, acceptée à titre de mesure d'atténuation au sens défini par la LCEE.


[64]            Les demandeurs prétendent que le ministre de l'Environnement a commis une erreur en jugeant que le processus de la stratégie régionale de DD était suffisant pour éliminer de nombreuses incertitudes quant à la possibilité que le Projet ait des effets environnementaux importants de manière à établir un degré de certitude suffisant quant au caractère négligeable des effets environnementaux.

[65]            Ils soutiennent que puisque pratiquement tous les effets environnementaux importants liés au Projet sont incertains, renvoyer le Projet pour approbation à l'autorité responsable constitue une erreur susceptible de faire l'objet d'un contrôle judiciaire et une interprétation erronée des obligations prévues à l'article 23.

[66]            Les demandeurs font valoir que l'article 23 vise à permettre au ministre de l'Environnement de passer en revue l'examen d'étude approfondie afin de déterminer s'il satisfait aux exigences des article 4 et 16 de la LCEE et de déterminer s'il contient suffisamment d'information pour permettre de prendre une décision finale concernant le Projet. Les demandeurs contestent uniquement ce dernier point.

[67]            Les demandeurs affirment que l'on doit lire les alinéas 23a) et b) ensemble. Ces dispositions portent sur deux situations différentes : les cas où il y a certitude et ceux où il y a incertitude. Si l'EEA relève des incertitudes à propos de certains effets environnementaux importants, le ministre de l'Environnement est alors tenu de renvoyer le Projet à un médiateur ou à une commission d'examen.

[68]            Les demandeurs prétendent en outre que la décision prise en vertu de l'article 23 empêche l'autorité responsable de se conformer au paragraphe 37(2) et à l'article 38 de la LCEE. Le paragraphe 37(2) exige de l'autorité responsable qu'elle veille à l'application de toutes les mesures d'atténuation nécessaires. Si l'EEA est incomplet parce qu'il ne détermine pas les mesures d'atténuation avec suffisamment de certitude, cette insuffisance empêche l'autorité responsable de satisfaire aux exigences du paragraphe 37(2) et de l'article 38.

[69]            Les demandeurs s'appuient sur un guide de référence publié en novembre 1994 par l'Agence canadienne d'évaluation environnementale et intitulé « Déterminer la probabilité des effets environnementaux négatifs importants d'un Projet » (le guide sur les effets importants). Ce guide est utilisé par l'autorité responsable et par l'Agence canadienne d'évaluation environnementale pour déterminer l'importance des effets environnementaux. Les demandeurs affirment que l'EEA relève des effets environnementaux négatifs qui pourraient s'avérer importants si on les évalue selon les critères de ce guide. Ces effets portent notamment sur des facteurs comme la qualité de l'air ambiant, l'hydrologie et les émissions transfrontalières.

[70]            Les demandeurs affirment que l'EEA qualifie la stratégie régionale de DD de mesure d'atténuation. Cependant, les demandeurs prétendent qu'au moment où il a pris sa décision, le ministre de l'Environnement ne disposait que de la version finale du cadre de référence de la stratégie régionale de DD, des avis formulés par les représentants de son ministère et par ceux du MPO et des observations publiques sur l'EEA et sur la stratégie régionale de DD.


[71]            Sur la foi des renseignements dont il disposait, le ministre de l'Environnement était en mesure de savoir que la stratégie régionale de DD était un processus de planification multilatéral volontaire fondé sur le consensus, auquel participent les entreprises d'exploitation des sables bitumineux, les organismes de réglementation de l'Alberta et du gouvernement fédéral, les villes et les municipalités concernées, les Premières nations et des organisations non gouvernementales.

[72]            Les demandeurs font valoir que la stratégie régionale de DD ne constitue pas une « mesure d'atténuation » au sens de la LCEE, qui définit cette expression à l'article 2. Ils soutiennent que la stratégie régionale de DD n'est pas un moyen reconnu pour veiller à la réduction des effets cumulatifs négatifs puisque son principal objectif est de déterminer les effets connus lors de la première étape. Les demandeurs s'appuient sur les décisions suivantes : Union of Nova Scotia Indians, [1997] 1 C.F. 325 (C.F. 1re inst.); Alberta Wilderness Association c. Express Pipeline Ltd. (1996) 137 D.L.R. (4th) 177 (C.A.F.) et Cantwell c. Canada (Ministre de l'Environnement) (1991) 41 F.T.R. 18 (C.F. 1re inst.).

[73]            Les demandeurs soutiennent en outre que la stratégie régionale de DD ne peut être mise en oeuvre par l'autorité responsable parce que toutes les autorités de réglementation fédérales qui y participent ont uniquement un statut d'intervenantes et non de mandataires ayant un contrôle sur ce processus.

[74]            Les demandeurs font valoir que l'adoption de la stratégie régionale de DD à titre de mesure d'atténuation est une erreur puisqu'elle ne correspond pas à la définition de mesure d'atténuation de l'article 2 de la LCEE. Le ministre de l'Environnement a commis une erreur d'interprétation concernant l'alinéa 23b(i) de la LCEE, qui crée une obligation impérative et qui vise spécifiquement à traiter des incertitudes relevées à l'aide d'une évaluation plus approfondie.

[75]            Les demandeurs ajoutent que la décision du ministre de l'Environnement de ne pas soumettre le Projet à l'examen d'un médiateur n'est pas raisonnable parce que cela contredit l'un des objets de la LCEE, qui est de veiller à ce qu'un examen minutieux de tous les effets environnementaux soit réalisé avant que l'autorité responsable ne puisse être saisie du Projet. Ils s'appuient à cet égard sur l'arrêt Association canadienne des travailleurs des industries mécaniques et assimilées, section locale 14 c. Paccar of Canada Ltd. [1989] 2 R.C.S. 983, (1989), 62 D.L.R. (4th) 437.

v) La délivrance des autorisations par le MPO


[76]            Les demandeurs comptent sur la demande de contrôle judiciaire qu'ils ont déposée à l'encontre de la décision du ministre de l'Environnement pour appuyer leurs arguments contre la délivrance des autorisations du MPO. Ils font valoir que le pouvoir du MPO de délivrer les autorisations est tributaire du respect préalable des exigences de la LCEE en ce qui a trait à la préparation et à l'examen de l'EEA; à ce sujet, voir Alberta Wilderness Association c. Canada (Ministre des Pêches et des Océans), [1999] 1 C.F. 483, page 493, et Alberta Wilderness Association c. Cardinal River Coals Ltd. (1999), précité, page 464.

[77]            Les demandeurs soutiennent qu'en vertu de l'article 17 et des paragraphes 37(1) et 37(2) de la LCEE, le MPO a l'obligation impérative et non susceptible de délégation de s'assurer que les mesures d'atténuation seront mises en oeuvre lorsqu'il délivre les autorisations permettant au Projet de continuer. Dans l'EEA, la mesure d'atténuation prévue est la stratégie régionale de DD.

[78]            Les demandeurs prétendent que le MPO aurait pu agir de manière à s'assurer de la mise en oeuvre des mesures d'atténuation prévues dans l'EEA en assortissant ses autorisations de certaines conditions et qu'en l'absence de telles conditions, il n'existe aucun moyen de contrôler la mise en oeuvre de ces mesures. Les seules conditions imposées dans le cadre des autorisations portent sur des questions relatives à l'habitat et non sur la stratégie régionale de DD.

[79]            Les demandeurs font valoir qu'en agissant de la sorte, le MPO a failli à son obligation impérative. La mise en oeuvre de la stratégie régionale de DD dépendra des organismes de réglementation provinciaux albertains et non du gouvernement fédéral. Les autorités fédérales ont ainsi confié aux organismes de réglementation provinciaux le pouvoir de réglementer sur des questions qui relèvent de la compétence fédérale, à tort. Voir Friends of the Oldman River Society, [1992] 1 R.C.S. 3 (C.S.C.).

[80]            Finalement, les demandeurs prétendent que tant le ministre de l'Environnement que le ministre des Pêches et des Océans ont failli à leur obligation de respecter l'esprit de la LCEE, tel qu'il appert du préambule :

ATTENDU que le gouvernement fédéral s'engage à jouer un rôle moteur tant au plan national qu'au plan international dans la prévention de la dégradation de l'environnement tout en veillant à ce que les activités de développement économique soient compatibles avec la grande valeur qu'accordent les Canadiens à l'environnement

Ce défaut équivaut à un désaveu des obligations imposées par la loi et par conséquent, la décision du ministre de l'Environnement ainsi que les autorisations délivrées par le MPO devraient être annulées.

Arguments des ministres défendeurs

i) La norme de contrôle

[81]            Les ministres défendeurs conviennent que la norme de contrôle applicable à l'interprétation de la LCEE est le critère de la décision correcte; voir l'arrêt précité Friends of the West Country c. Canada.


[82]            Toutefois, ils soutiennent qu'en l'espèce, l'interprétation correcte de la LCEE n'est pas la question en litige. La véritable question porterait plutôt sur le caractère raisonnable des décisions visées. Ainsi, la norme de contrôle applicable serait soit le caractère raisonnable, soit le caractère manifestement déraisonnable des décisions contestées; voir la décision précitée Friends of the West Country. Les ministres défendeurs font valoir que les décisions concernées sont correctes en droit et fondées sur un exercice raisonnable du jugement.

[83]            Les ministres défendeurs s'appuient sur l'arrêt de la Cour suprême du Canada Pushpanathan c. Canada, [1998] 1 R.C.S. 982, (1998) 160 D.L.R. (4th) 193, et font valoir que les facteurs suivants permettent de déterminer si l'on doit appliquer une norme de contrôle fondée sur la retenue :

      a)                   le législateur entendait que la décision relève du ministre;

       b)                   les ministres responsables et leurs mandataires possèdent une grande expertise dans leur domaine respectif;

       c)                   le rôle des ministres doit être perçu non pas principalement comme consistant à établir les droits des parties, ou ce qui leur revient de droit, mais bien à réaliser un équilibre délicat entre divers intérêts.

[84]            Les ministres défendeurs s'appuient également sur la récente décision de la Cour d'appel fédérale Inverhuron, précitée, et soutiennent que la norme de contrôle applicable à la décision prise par le ministre de l'Environnement en vertu de l'article 23 est celle de la décision raisonnable simpliciter.

ii) Le processus d'évaluation environnementale

[85]            Les ministres défendeurs prétendent que le processus d'évaluation environnementale faisant l'objet du présent litige est essentiellement un outil de planification. Il n'est pas destiné à servir d'instrument de réglementation au sens strict du terme; à cet égard, voir l'arrêt précité Friends of the Oldman River c. Canada, page 71.

[86]            Ils qualifient le processus d'évaluation environnementale prévu par la LCEE de processus souple dans le cadre duquel il est possible d'examiner tout à la fois les effets environnementaux et les mesures d'atténuation; voir la décision précitée Alberta Wilderness Association c. Express Pipeline, page 342 et l'arrêt Le Grand conseil des Cris c. Canada, [1994] 1 R.C.S. 159, pages 198 et 199.

[87]            Les ministres défendeurs vont plus loin et affirment que la mise en oeuvre du processus environnemental à l'aide d'une approche adaptative est valable en droit et du point de vue scientifique et que la gestion adaptative constitue un outil approprié pour traiter les incertitudes inhérentes au processus d'évaluation environnementale. Dans leurs observations orales et écrites, les ministres défendeurs soutiennent que la gestion adaptative, telle qu'illustrée par la stratégie régionale de DD, a été employée à juste titre en l'espèce.

iii) L'examen d'étude approfondie


[88]            Les ministres défendeurs rejettent les arguments soulevés par les demandeurs concernant la réalisation de l'examen d'étude approfondie et la manière dont cet examen traite les effets cumulatifs sur l'environnement au motif que les demandeurs n'ont pas établi qu'il y avait eu manquement à l'article 16 de la LCEE à cet égard. Ils font valoir que ces arguments portent plutôt sur l'importance des effets environnementaux, sur la suffisance et l'exhaustivité de la preuve produite et sur les conclusions tirées par le ministre de l'Environnement et le ministre des Pêches et des Océans. Ils soutiennent que ces questions doivent être évaluées selon la norme de la décision raisonnable et ne constituent en rien une question d'interprétation de la loi.

[89]            En ce qui a trait à l'allégation selon laquelle le ministre de l'Environnement aurait contrevenu à l'article 4 de la LCEE, les ministres défendeurs répondent que cet article ne fait que définir l'objet de la LCEE et qu'il est conçu comme disposition d'interprétation. Il ne s'agit pas d'une disposition d'application à laquelle on peut contrevenir. Subsidiairement, la preuve démontre que l'EEA est conforme à l'esprit et à la lettre de l'article 4 de la Loi.

iv) La décision prise en vertu de l'article 23 de la LCEE


[90]            Les ministres défendeurs prétendent que l'EEA a été préparé conformément à la LCEE et que le ministre de l'Environnement n'a pas commis d'erreur susceptible de faire l'objet d'un contrôle judiciaire lorsqu'il a conclu, en tenant compte de l'application des mesures d'atténuation prévues dans la stratégie régionale de DD, que le Projet n'allait vraisemblablement pas avoir d'effets négatifs importants sur l'environnement. En fait, les ministres défendeurs font valoir que si la Cour estime que la stratégie régionale de DD constitue une mesure d'atténuation, la demande de contrôle judiciaire soumise par les demandeurs à l'encontre de la décision du ministre de l'Environnement doit être rejetée.

v) La délivrance des autorisations par le MPO

[91]            Les ministres défendeurs soutiennent qu'en vertu de la LCEE, les autorités responsables sont uniquement tenues de veiller à l'application des mesures d'atténuation. Les mécanismes de surveillance ne sont toutefois pas définis. Le paragraphe 37(2) accorde une très grande latitude à l'autorité responsable en ce qui a trait au contrôle d'application des mesures d'atténuation.

[92]            Les ministres défendeurs s'appuient sur la déclaration assermentée de Bev Ross pour démontrer que le MPO a pris les mesures qui s'imposent pour veiller à la mise en oeuvre de mesures d'atténuation après la délivrance de la première autorisation relative au programme de forage.

[93]            De la même manière, les ministres défendeurs se reportent à la déclaration assermentée de Fred Hnytka pour démontrer que des efforts raisonnables ont été consacrés pour veiller à l'application des mesures d'atténuation après la délivrance de la seconde autorisation.

[94]            Les ministres défendeurs prétendent que les efforts raisonnables entrepris par le MPO pour la mise en oeuvre des mesures d'atténuation doivent être évalués selon le critère du caractère raisonnable et qu'ils ne soulèvent aucune question de droit.


Arguments de la défenderesse Suncor

i) Qualité pour agir

[95]            La défenderesse Suncor conteste la qualité des demandeurs pour agir dans la présente instance. En l'espèce, les demandeurs cherchent à établir qu'ils ont la qualité pour agir à titre de défenseurs de l'intérêt public puisqu'ils n'ont pas d'intérêts directs ou personnels au sens de l'expression « directement touché » employée au paragraphe 18(1) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. 1985, ch. F-7.

[96]            Suncor s'interroge plus particulièrement sur deux points : les demandeurs ont-ils un véritable intérêt dans les questions en litige? Ont-ils démontré qu'il n'y avait aucune autre partie susceptible de déposer les demandes? Suncor s'appuie dans ce cas sur le critère défini par la Cours suprême du Canada dans Conseil canadien des Églises c. Canada [1992] 1 R.C.S. 236, (1992) 88 D.L.R. (4th) 183.

[97]            Suncor fait remarquer que TW et ERC sont membres d'OSEC, l'association d'intérêts ayant présenté des observations dans le cadre des procédures de l'office. L'office a délivré une approbation pour le Projet Millennium et cette décision n'a pas été contestée devant la Cour d'appel de l'Alberta.

[98]            De plus, Suncor affirme que pendant les audiences de l'office, OSEC a retiré son opposition au Projet Millennium. ERC et TW, à titre de membres d'OSEC, ont déclaré être satisfaits des observations faites par OSEC. Les objections qu'ils formulent aujourd'hui sont incompatibles avec leur participation aux procédures de l'office à titre de membres d'OSEC. Selon Suncor, cette incompatibilité milite à l'encontre de toute conclusion qui reconnaîtrait que les demandeurs ont un « véritable intérêt » dans les questions faisant l'objet des présentes demandes de contrôle judiciaire.

[99]            Suncor appuie son argumentation sur les observations écrites soumises par OSEC à l'Agence canadienne d'évaluation environnementale et au MPO en date du 14 janvier 1999, avec lesquelles a été produite une copie de l'entente intervenue entre OSEC et Suncor concernant la gestion des émissions de SO2 et de NOx dans la région de l'Athabasca où se trouvent les sables bitumineux. La lettre contient notamment ce qui suit :

[Traduction] Compte tenu de l'entente intervenue entre OSEC et Suncor, OSEC a décidé de changer sa position vis-à-vis de la demande déposée à l'office concernant le Projet Millennium. OSEC estime ainsi qu'elle ne subira pas de préjudice en raison du Projet, à condition que Suncor respecte ses engagements et que l'approbation provinciale du Projet soit assortie de conditions suffisantes pour veiller au respect de ces engagements. Comme vous pouvez le constater dans l'entente jointe en annexe aux présentes (p.ex., aux alinéas (viii)d) et e) à la page 2 de l'entente), certaines conditions obligent Suncor à adopter des mesures spécifiques selon des délais précis en cas de défaillance du processus multilatéral élargi.

Dossier de la demande de Suncor, page 376.


[100]        Suncor prétend également que les objections soulevées par les demandeurs dans le cadre des présentes demandes sont les mêmes que celles soulevées par OSEC devant l'office. On a consulté les membres d'OSEC et on leur a demandé d'argumenter devant l'office. Ceux-ci ont avisé l'Agence canadienne d'évaluation environnementale et l'office qu'ils retiraient leur opposition au Projet. Suncor affirme que les demandeurs souhaitent aujourd'hui profiter d'une deuxième chance de faire valoir leurs inquiétudes devant une autre instance. Ce changement de position soulève le problème de l'utilisation à bon escient des procédures et des ressources judiciaires.

[101]        En ce qui a trait à l'association d'intérêts PARC, Suncor invoque un autre argument.

[102]        PARC n'a ni participé ni produit d'observations écrites devant l'office en janvier et février 1999. Elle a décidé de ne pas participer à l'examen public du Projet Millennium malgré le fait que la question des effets cumulatifs sur l'environnement, y compris les effets transfrontaliers, avait fait l'objet d'une grande attention. C'est une association sans caractère officiel qui a communiqué pour la première fois avec le MPO par lettre du 20 décembre 1998.


[103]        En outre, les membres de PARC vivent dans une région relativement éloignée du Projet. Il s'agit d'un facteur dont le tribunal doit tenir compte pour décider d'exercer son pouvoir discrétionnaire d'accorder à une partie la qualité pour agir dans l'intérêt public. Voir Shiell c. Canada (Commission de contrôle de l'énergie atomique) (1995) 98 F.T.R. 75, 17 C.E.L.R. (N.S.) 286 (C.F. 1re inst.) et Citizens Mining Council of Newfoundland and Labrador Inc. c. Canada (Ministre de l'Environnement) (1999) 163 F.C.R. 36, 29 C.E.L.R. (N.S.) 117 (C.F. 1re inst.).

[104]        Pour ces motifs, Suncor soutient que dans la présente instance, PARC ne devrait pas se voir attribuer la qualité pour agir dans l'intérêt public.

[105]        Finalement, sur la question de la qualité pour agir, Suncor prétend que les demandeurs n'ont pas démontré qu'il n'y avait aucune autre partie susceptible de déposer la demande. Suncor s'appuie sur la décision de la Cour fédérale Club Sierra du Canada c. Canada (Ministre des Finances), [1999] 2 C.F. 211 pour justifier sa prétention qu'il appartient à la partie qui réclame la qualité pour agir dans l'intérêt public de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu'aucune autre personne ne convient mieux pour porter ces questions à l'attention du tribunal.

ii) La norme de contrôle

[106]        Suncor soutient que les décisions prises en vertu du paragraphe 16(3) de la LCEE dans le cadre de la préparation de l'examen d'étude approfondie sont de nature discrétionnaire; à cet égard, elle s'appuie sur la décision précitée, Friends of the West Country. Elle prétend que la norme de contrôle applicable pour de telles décisions discrétionnaires est le critère de la décision manifestement déraisonnable; voir Union of Nova Scotia Indians c. Canada (Ministre des Pêches et des Océans), précité, page 345.

[107]        Suncor cite l'arrêt de la Cour suprême du Canada Pushpanathan, précité, et affirme que la norme de contrôle applicable aux décisions discrétionnaires prises par l'autorité responsable est celle de la décision manifestement déraisonnable.

[108]        Subsidiairement, Suncor soutient que selon la décision Inverhuron précitée, la norme de contrôle applicable à la décision prise par le ministre de l'Environnement en vertu de l'article 23 est le caractère raisonnable simpliciter.

iii) L'examen d'étude approfondie

[109]        Suncor fait valoir que l'EEA est conforme à la Loi et qu'il n'est pas manifestement déraisonnable. La preuve relative aux effets cumulatifs sur l'environnement examinée par l'autorité responsable comprend l'évaluation d'impact sur l'environnement préparée par Suncor pour l'office, le rapport de renseignements supplémentaires fourni par Suncor aux organismes provinciaux et fédéraux et l'information et les observations fournies par Environnement Canada. En outre, l'autorité responsable disposait des résultats des consultations publiques. Suncor soutient que l'autorité responsable était habilitée à examiner et à évaluer l'évaluation d'impact sur l'environnement ainsi que l'information recueillie auprès des autres sources qu'elle jugeait nécessaire dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire.


[110]        Quant à la question relative à « l'importance » , Suncor prétend qu'il est possible d'avoir recours à des mesures d'atténuation pour éliminer l'incertitude, ce qui concerne directement l'importance des effets environnementaux. Si, après que le ministre de l'Environnement a appliqué des mesures d'atténuation, l'incertitude demeure, la décision pourrait faire l'objet d'un contrôle judiciaire. Toutefois, reste à savoir si la stratégie régionale de DD constitue une mesure d'atténuation suffisante pour réduire l'importance d'un effet négatif de manière à ce qu'il atteigne un faible degré d'importance.

[111]        Suncor fait valoir que la stratégie régionale de DD peut constituer une mesure d'atténuation au sens prévu au paragraphe 2(1) de la LCEE.

[112]        Suncor remet ensuite en question le degré de contrôle que le gouvernement fédéral peut exercer à l'encontre du processus de réglementation de l'Alberta et affirme que la réglementation en matière d'exploitation des sables bitumineux relève du gouvernement de l'Alberta par l'entremise de l'office et de l'Environmental Protection Board. La LCEE n'est pas une loi de réglementation mais elle prévoit un mécanisme pour la réalisation des évaluations.

[113]        Suncor conclut en affirmant que la décision du ministre de l'Environnement est raisonnable; elle a été prise en tenant compte de l'équilibre constitutionnel entre l'obligation imposée par la LCEE de réaliser une évaluation et la reconnaissance du fait que le principal pouvoir de réglementation relève de la province.

iv) La délivrance des autorisations par le MPO

[114]        Suncor appuie la position du MPO en ce qui a trait à la délivrance des autorisations en vertu de l'article 37 de la Loi sur les pêches précitée. Elle soutient que le MPO n'a commis aucune erreur susceptible de faire l'objet d'un contrôle judiciaire en délivrant les autorisations parce que l'évaluation environnementale sur laquelle ces autorisations sont fondées a été réalisée conformément à la LCEE.

[115]        Suncor ajoute que le MPO n'a commis aucune erreur susceptible de révision en délivrant les autorisations parce qu'il a effectivement veillé à ce que des mesures d'atténuation soient mises en oeuvre. Le Ministère s'est appuyé à juste titre sur la stratégie régionale de DD comme contribution aux mesures d'atténuation.

Arguments de l'intervenante

[116]        L'intervenante prétend que la réglementation en matière d'environnement relève de la compétence conjointe du gouvernement fédéral et du gouvernement provincial; voir Friends of the Oldman River Society c. Canada, précité.


[117]        L'intervenante ajoute que la coopération entre le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial est reconnue et encouragée en ce qui a trait aux questions relevant de la LCEE. En outre, la LCEE est une loi procédurale qui ne renferme pas de disposition de fond en matière d'environnement. Elle s'applique uniquement lorsque l'autorité responsable doit s'acquitter d'une obligation de faire impérative; voir Friends of the Oldman River Society, précité, page 47, et R. c. Hydro Québec [1997] 3 R.C.S. 213, page 287.

[118]        L'intervenante fait valoir que les arguments avancés par les demandeurs voulant que le ministre n'ait pas respecté les articles 4 et 16 de la LCEE sont non fondés. L'intervenante soutient que l'on doit interpréter l'article 16 comme mettant en place un processus exigeant qu'une décision soit prise sur la foi de l'information disponible. L'autorité chargée de prendre une décision doit tenir compte des facteurs pertinents. L'intervenante prétend qu'en l'espèce, le ministre de l'Environnement a tenu compte de facteurs pertinents dans son examen de l'EEA et que les documents produits apportaient une réponse suffisante aux questions qui auraient dû être soulevées.

[119]        L'intervenante affirme que la LCEE n'oblige aucunement l'autorité responsable à reprendre le travail déjà réalisé concernant les effets cumulatifs sur l'environnement et elle ajoute qu'exiger un tel double emploi aurait pour effet d'accroître de manière indue les exigences de l'article 16 de la LCEE.


[120]        En outre, l'intervenante soutient que la décision finale prise par le ministre de l'Environnement en vertu de l'article 23 de la LCEE est une décision qui relève d'un exercice de jugement fondé sur un ensemble de considérations scientifiques, économiques, politiques et sociales. Cet exercice de jugement ministériel s'appliquerait également à l'évaluation faite par le ministre concernant l'efficacité des mesures d'atténuation proposées.

[121]        L'intervenante plaide que ce raisonnement découle implicitement de la formulation de l'article 23, qui précise que le ministre est chargé d'évaluer, lorsqu'il prend une décision, « l'application des mesures d'atténuation indiquées » . Se fondant sur la décision précitée Union of Nova Scotia Indians, l'intervenante soutient que le ministre était libre de conclure, après voir pris en compte l'application des mesures d'atténuation indiquées, que le Projet n'aurait pas d'effets négatifs importants sur l'environnement.

[122]        L'intervenante soutient qu'il était tout à fait approprié que l'institution de mesures d'atténuation comprenne et intègre les conditions imposées par l'Alberta relativement au Projet. Sur ce point, l'intervenante s'appuie sur l'arrêt Cantwell c. Canada, précité.

[123]        Finalement, l'intervenante fait valoir que la confiance accordée par le ministre de l'Environnement vis-à-vis de la stratégie régionale de DD est logique et raisonnable et tient compte de la réalité, tant sur le plan politique que législatif, voulant que dans le cadre du Projet, le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial se partagent la tâche en matière de réglementation. Toutefois, l'intervenante souligne que la plus grande part de responsabilité et le rôle de réglementation principal relèvent de la province de l'Alberta qui, par opposition au rôle limité joué par le gouvernement fédéral, assure en permanence la surveillance du Projet.


[124]        Pour conclure, l'intervenante affirme que la décision du ministre est raisonnable, tant du point de vue de la preuve que du droit, et qu'elle doit donc être maintenue.

ANALYSE

[125]        Les demandeurs contestent la décision du ministre de l'Environnement au motif que celle-ci est contraire à la LCEE puisqu'elle est fondée sur un examen d'étude approfondie qui ne respecte pas les exigences impératives. Ils affirment que le ministre de l'Environnement aurait dû soumettre le Projet à un examen plus approfondi, conformément à l'alinéa 23b), plutôt que de le renvoyer au MPO en vertu de l'alinéa 23b). Subsidiairement, ils soutiennent que la décision est déraisonnable parce que la preuve ne justifie pas la conclusion du ministre de l'Environnement que le Projet n'aura vraisemblablement pas d'effets environnementaux négatifs importants.

[126]        Les demandes de contrôle judiciaire à l'encontre des autorisations délivrées par le MPO sont fondées sur l'invalidité de l'examen d'étude approfondie, qui n'aurait pas été préparé conformément aux exigences de la LCEE. En outre, les demandeurs affirment que la décision du MPO de délivrer les autorisations est fondée sur la mise en oeuvre de mesures d'atténuation par des parties autres que le ministère des Pêches et des Océans et que par conséquent, il s'agit d'une délégation de pouvoirs illicite, abusive et contraire à l'article 17 de la LCEE.

[127]        La principale loi dont il faut tenir compte pour juger des présentes demandes est la LCEE. Voici certaines définitions pertinentes de l'article 2.



« étude approfondie » Évaluation environnementale d'un Projet effectuée aux termes de l'article 21 et qui comprend la prise en compte des éléments énumérés aux paragraphes 16(1) et (2).

« liste d'étude approfondie » Liste des Projets ou catégories de Projets désignés par règlement aux termes de l'alinéa 59d).

« effets environnementaux » Tant les changements que la réalisation d'un Projet risque de causer à l'environnement que les changements susceptibles d'être apportés au Projet du fait de l'environnement, que ce soit au Canada ou à l'étranger; sont comprises parmi les changements à l'environnement les répercussions de ceux-ci soit en matière sanitaire et socio-économique, soit sur l'usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles par les autochtones, soit sur une construction, un emplacement ou une chose d'importance en matière historique, archéologique, paléontologique ou architecturale.

« mesures d'atténuation » Maîtrise efficace, réduction importante ou élimination des effets environnementaux négatifs d'un Projet, éventuellement assortie d'actions de rétablissement notamment par remplacement ou restauration; y est assimilée l'indemnisation des dommages causés.

« Projet » Réalisation -- y compris l'exploitation, la modification, la désaffectation ou la fermeture -- d'un ouvrage ou proposition d'exercice d'une activité concrète, non liée à un ouvrage, désignée par règlement ou faisant partie d'une catégorie d'activités concrètes désignée par règlement aux termes de l'alinéa 59b).

« autorité responsable » L'autorité fédérale qui, en conformité avec le paragraphe 11(1), est tenue de veiller à ce qu'il soit procédé à l'évaluation environnementale d'un Projet.

" comprehensive study" means an environmental assessment that is conducted pursuant to section 21 and that includes a consideration of the factors required to be considered under subsections 16(1) and (2);

"comprehensive study list" means a list of all projects or classes of projects that have been prescribed pursuant to regulations made under paragraph 59(d);

"environmental effect" means, in respect of a project,

(a) any change that the project may cause in the environment, including any effect of any such change on health and socio-economic conditions, on physical and cultural heritage, on the current use of lands and resources for traditional purposes by aboriginal persons, or on any structure, site or thing that is of historical, archaeological, paleontological or architectural significance, and (b) any change to the project that may be caused by the environment, whether any such change occurs within or outside Canada;

"mitigation" means, in respect of a project, the elimination, reduction or control of the adverse environmental effects of the project, and includes restitution for any damage to the environment caused by such effects through replacement, restoration, compensation or any other means;

"project" means

(a) in relation to a physical work, any proposed construction, operation, modification, decommissioning, abandonment or other undertaking in relation to that physical work, or

(b) any proposed physical activity not relating to a physical work that is prescribed or is within a class of physical activities that is prescribed pursuant to regulations made under paragraph 59(b);

"responsible authority", in relation to a project, means a federal authority that is required pursuant to subsection 11(1) to ensure that an environmental assessment of the project is conducted;


[128]        Les dispositions suivantes sont également utiles à la détermination du présent litige.



4. La présente loi a pour objet :

a) de permettre aux autorités responsables de prendre des mesures à l'égard de tout Projet susceptible d'avoir des effets environnementaux en se fondant sur un jugement éclairé quant à ces effets;

b) d'inciter ces autorités à favoriser un développement durable propice à la salubrité de l'environnement et à la santé de l'économie;

b.1) de faire en sorte que les autorités responsables s'acquittent de leurs obligations afin d'éviter tout double emploi dans le processus d'évaluation environnementale;

c) de faire en sorte que les éventuels effets environnementaux négatifs importants des Projets devant être réalisés dans les limites du Canada ou du territoire domanial ne débordent pas ces limites;

d) de veiller à ce que le public ait la possibilité de participer au processus d'évaluation environnementale.

12. (1) Dans le cas où plusieurs autorités responsables sont chargées d'un même Projet, elles décident conjointement de la façon de remplir les obligations qui leur incombent aux termes de la présente loi et des règlements.

(2) En cas de différend, l'Agence peut conseiller les autorités responsables et les autres autorités fédérales sur leurs obligations communes et sur la façon de les remplir conjointement.

(3) Il incombe à l'autorité fédérale pourvue des connaissances voulues touchant un Projet de fournir, sur demande, les renseignements pertinents à l'autorité responsable ou à un médiateur ou à une commission.

(4) L'autorité responsable peut, dans le cadre de l'examen préalable ou de l'étude approfondie d'un Projet, coopérer, pour l'évaluation environnementale de celui-ci, avec l'instance qui a la responsabilité ou le pouvoir d'effectuer l'évaluation des effets environnementaux de tout ou partie d'un Projet.

(5) Dans le présent article, « instance » s'entend :

a) du gouvernement d'une province;b) d'un organisme établi sous le régime d'une loi provinciale ayant des attributions relatives à l'évaluation des effets environnementaux d'un Projet;

c) d'un organisme, constitué aux termes d'un accord sur des revendications territoriales visé à l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, ayant des attributions relatives à l'évaluation des effets environnementaux d'un Projet;

d) d'un organisme dirigeant, constitué par une loi relative à l'autonomie gouvernementale des Indiens, ayant des attributions relatives à l'évaluation des effets environnementaux d'un Projet.

16. (1) L'examen préalable, l'étude approfondie, la médiation ou l'examen par une commission d'un Projet portent notamment sur les éléments suivants:

a) les effets environnementaux du Projet, y compris ceux causés par les accidents ou défaillances pouvant en résulter, et les effets cumulatifs que sa réalisation, combinée à l'existence d'autres ouvrages ou à la réalisation d'autres Projets ou activités, est susceptible de causer à l'environnement;

b) l'importance des effets visés à l'alinéa a);

c) les observations du public à cet égard, reçues conformément à la présente loi et aux règlements;

d) les mesures d'atténuation réalisables, sur les plans technique et économique, des effets environnementaux importants du Projet;

e) tout autre élément utile à l'examen préalable, à l'étude approfondie, à la médiation ou à l'examen par une commission, notamment la nécessité du Projet et ses solutions de rechange, -- dont l'autorité responsable ou, sauf dans le cas d'un examen préalable, le ministre, après consultation de celle-ci, peut exiger la prise en compte.

(2) L'étude approfondie d'un Projet et l'évaluation environnementale qui fait l'objet d'une médiation ou d'un examen par une commission portent également sur les éléments suivants :

a) les raisons d'être du Projet;

b) les solutions de rechange réalisables sur les plans technique et économique, et leurs effets environnementaux;

c) la nécessité d'un programme de suivi du Projet, ainsi que ses modalités;

d) la capacité des ressources renouvelables, risquant d'être touchées de façon importante par le Projet, de répondre aux besoins du présent et à ceux des générations futures.

(3) L'évaluation de la portée des éléments visés aux alinéas (1)a), b) et d) et (2)b), c) et d) incombe :

a) à l'autorité responsable;

b) au ministre, après consultation de l'autorité responsable, lors de la détermination du mandat du médiateur ou de la commission d'examen.

(4) L'évaluation environnementale d'un Projet n'a pas à porter sur les effets environnementaux que sa réalisation peut entraîner en réaction à des situations de crise nationale pour lesquelles des mesures d'intervention sont prises aux termes de la Loi sur les mesures d'urgence.

17. (1) L'autorité responsable d'un Projet peut déléguer à un organisme, une personne ou une instance, au sens du paragraphe 12(5), l'exécution de l'examen préalable ou de l'étude approfondie, ainsi que les rapports correspondants, et la conception et la mise en oeuvre d'un programme de suivi, à l'exclusion de toute prise de décision aux termes du paragraphe 20(1) ou 37(1).

(2) Il est entendu que l'autorité responsable qui a délégué l'exécution de l'examen ou de l'étude ainsi que l'établissement des rapports en vertu du paragraphe (1) ne peut prendre une décision aux termes du paragraphe 20(1) ou 37(1) que si elle est convaincue que les attributions déléguées ont été exercées conformément à la présente loi et à ses règlements.      

23. Après avoir pris en compte le rapport d'étude approfondie et les observations qui ont été présentées en vertu du paragraphe 22(2), le ministre :

a) renvoie le Projet à l'autorité responsable pour une décision aux termes de l'article 37, si sous réserve du sous-alinéa b)(iii) et compte tenu de l'application des mesures d'atténuation indiquées, la réalisation du Projet, selon le cas :

(i) n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants,

(ii) est susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants qui ne peuvent être justifiés dans les circonstances;

b) fait procéder à une médiation ou à un examen par une commission conformément à l'article 29 dans chacun des cas suivants :

(i) il n'est pas clair, compte tenu de l'application des mesures d'atténuation indiquées, que le Projet soit susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants,

(ii) que la réalisation du Projet, compte tenu de l'application des mesures d'atténuation indiquées, est susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants et que le sous-alinéa a)(ii) ne s'applique pas,

(iii) les préoccupations du public le justifient.

37. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l'autorité responsable, après avoir pris en compte le rapport du médiateur ou de la commission ou si le ministre, à la suite du rapport d'étude approfondie, lui demande de prendre une décision aux termes de l'alinéa 23a), prend l'une des décisions suivantes :

a) si, compte tenu de l'application des mesures d'atténuation qu'elle estime indiquées, la réalisation du Projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants ou est susceptible d'en entraîner qui sont justifiables dans les circonstances, exercer ses attributions afin de permettre la mise en oeuvre totale ou partielle du Projet et veiller à l'application de ces mesures d'atténuation;

b) si, compte tenu de l'application des mesures d'atténuation qu'elle estime indiquées, la réalisation du Projet est susceptible d'entraîner des effets environnementaux qui ne sont pas justifiables dans les circonstances, ne pas exercer les attributions qui lui sont conférées sous le régime d'une loi fédérale et qui pourraient permettre la mise en oeuvre du Projet en tout ou en partie.

(1.1) Une fois pris en compte le rapport du médiateur ou de la commission, l'autorité responsable est tenue d'y donner suite avec l'agrément du gouverneur en conseil, qui peut demander des précisions sur l'une ou l'autre de ses conclusions; l'autorité responsable prend alors la décision visée au titre du paragraphe (1)conformément à l'agrément.

(2) L'autorité responsable qui prend la décision visée à l'alinéa (1)a) veille, malgré toute autre loi fédérale, lors de l'exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de cette loi ou de ses règlements ou selon les autres modalités qu'elle estime indiquées, à l'application des mesures d'atténuation visées à cet alinéa.

(3) L'autorité responsable qui prend la décision visée à l'alinéa (1)b) à l'égard d'un Projet fait consigner un avis de sa décision au registre public tenu aux termes de l'article 55 pour le Projet, et, malgré toute autre disposition d'une loi fédérale, aucune attribution conférée sous le régime de cette loi ou de ses règlements ne peut être exercée de façon qui pourrait permettre la mise en oeuvre du Projet en tout ou en partie.

38. (1) L'autorité responsable qui décide de la mise en oeuvre conformément aux alinéas 20(1)a) ou 37(1)a) élabore, conformément aux règlements pris à cette fin, tout programme de suivi qu'elle estime indiqué et veille à son application.

4. The purposes of this Act are

(a) to ensure that the environmental effects of projects receive careful consideration before responsible authorities take actions in connection with them;

(b) to encourage responsible authorities to take actions that promote sustainable development and thereby achieve or maintain a healthy environment and a healthy economy;

(b.1) to ensure that responsible authorities carry out their responsibilities in a coordinated manner with a view to eliminating unnecessary duplication in the environmental assessment process;

(c) to ensure that projects that are to be carried out in Canada or on federal lands do not cause significant adverse environmental effects outside the jurisdictions in which the projects are carried out; and

(d) to ensure that there be an opportunity for public participation in the environmental assessment process.

12.(1) Where there are two or more responsible authorities in relation to a project, they shall together determine the manner in which to perform their duties and functions under this Act and the regulations.

(2) In the case of a disagreement, the Agency may advise responsible authorities and other federal authorities with respect to their powers, duties and functions under this Act and the manner in which those powers, duties and functions may be determined and allocated among them.

(3) Every federal authority that is in possession of specialist or expert information or knowledge with respect to a project shall, on request, make available that information or knowledge to the responsible authority or to a mediator or a review panel.

(4) Where a screening or comprehensive study of a project is to be conducted and a jurisdiction has a responsibility or an authority to conduct an assessment of the environmental effects of the project or any part thereof, the responsible authority may cooperate with that jurisdiction respecting the environmental assessment of the project

(5) In this section, "jurisdiction" means

(a) the government of a province;

(b) an agency or a body that is established pursuant to the legislation of a province and that has powers, duties or functions in relation to an assessment of the environmental effects of a project;

(c) a body that is established pursuant to a land claims agreement referred to in section 35 of the Constitution Act, 1982 and that has powers, duties or functions in relation to an assessment of the environmental effects of a project; or

(d) a governing body that is established pursuant to legislation that relates to the self-government of Indians

and that has powers, duties or functions in relation to an assessment of the environmental effects of a project.

16. (1) Every screening or comprehensive study of a project and every mediation or assessment by a review panel shall include a consideration of the following factors:

(a) the environmental effects of the project, including the environmental effects of malfunctions or accidents that may occur in connection with the project and any cumulative environmental effects that are likely to result from the project in combination with other projects or activities that have been or will be carried out;

(b) the significance of the effects referred to in paragraph (a);

(c) comments from the public that are received in accordance with this Act and the regulations;

(d) measures that are technically and economically feasible and that would mitigate any significant adverse environmental effects of the project; and

(e) any other matter relevant to the screening, comprehensive study, mediation or assessment by a review panel, such as the need for the project and alternatives to the project, that the responsible authority or, except in the case of a screening, the Minister after consulting with the responsible authority, may require to be considered.

(2) In addition to the factors set out in subsection (1), every comprehensive study of a project and every mediation or assessment by a review panel shall include a consideration of the following factors:

(a) the purpose of the project;

(b) alternative means of carrying out the project that are technically and economically feasible and the environmental effects of any such alternative means;

(c) the need for, and the requirements of, any follow-up program in respect of the project; and

(d) the capacity of renewable resources that are likely to be significantly affected by the project to meet the needs of the present and those of the future.

(3) The scope of the factors to be taken into consideration pursuant to paragraphs (1)(a), (b) and (d) and (2)(b), (c) and (d) shall be determined

(a) by the responsible authority; or

(b) where a project is referred to a mediator or a review panel, by the Minister, after consulting the responsible authority, When fixing the terms of reference of the mediation or review panel.

(4) An environmental assessment of a project is not required to include a consideration of the environmental effects that could result from carrying out the project in response to a national emergency for which special temporary measures are taken under the Emergencies Act.

17. (1) A responsible authority may delegate to any person, body or jurisdiction within the meaning of subsection 12(5) any part of the screening or comprehensive study of a project or the preparation of the screening report or comprehensive study report, and may delegate any part of the design and implementation of a follow-up program, but shall not delegate the duty to take a course of action pursuant to subsection 20(1) or 37(1).

(2) For greater certainty, a responsible authority shall not take a course of action pursuant to subsection 20(1) or 37(1) unless it is satisfied that any duty or function delegated pursuant to subsection (1) has been carried out in accordance with this Act and the regulations.

23. The Minister shall take one of the following courses of action in respect of a project after taking into consideration the comprehensive study report and any comments filed pursuant to subsection 22(2):

(a) subject to subparagraph (b)(iii), where, taking into account the implementation of any appropriate mitigation measures,

(i) the project is not likely to cause significant adverse environmental effects, or

(ii) the project is likely to cause significant adverse environmental effects that cannot be justified in the circumstances, the Minister shall refer the project back to the responsible authority for action to be taken under section 37; or

(b) where,

(i) it is uncertain whether the project, taking into account the implementation of any appropriate mitigation measures, is likely to cause significant adverse environmental effects,

(ii) the project, taking into account the implementation of any appropriate mitigation measures, is likely to cause significant adverse environmental effects and subparagraph (a)(ii) does not apply, or

(iii) public concerns warrant a reference to a mediator or a review panel,

the Minister shall refer the project to a mediator or a review panel in accordance with section 29.

37. (1) Subject to subsection (1.1), the responsible authority shall take one of the following courses of action in respect of a project after taking into consideration the report submitted by a mediator or a review panel or, in the case of a project referred back to the responsible authority pursuant to paragraph 23(a), the comprehensive study report:

(a) where, taking into account the implementation of any mitigation measures that the responsible authority considers appropriate,

(i) the project is not likely to cause significant adverse environmental effects, or

(ii) the project is likely to cause significant adverse environmental effects that can be justified in the circumstances,

the responsible authority may exercise any power or perform any duty or function that would permit the project to be carried out in whole or in part and shall ensure that those mitigation measures are implemented; or

(b) where, taking into account the implementation of any mitigation measures that the responsible authority considers appropriate, the project is likely to cause significant adverse environmental effects that cannot be justified in the circumstances, the responsible authority shall not exercise any power or perform any duty or function conferred on it by or under any Act of Parliament that would permit the project to be carried out in whole or in part.

(1.1) Where a report is submitted by a mediator or review panel,

(a) the responsible authority shall take into consideration the report and, with the approval of the Governor in Council, respond to the report;

(b) the Governor in Council may, for the purpose of giving the approval referred to in paragraph (a), require the mediator or review panel to clarify any of the recommendations set out in the report; and

(c) the responsible authority shall take a course of action under subsection (1) that is in conformity with the approval of the Governor in Council referred to in paragraph (a).

(2) Where a responsible authority takes a course of action referred to in paragraph (1)(a), it shall, notwithstanding any other Act of Parliament, in the exercise of its powers or the performance of its duties or functions under that other Act or any regulation made thereunder or in any other manner that the responsible authority considers necessary, ensure that any mitigation measures referred to in that paragraph in respect of the project are implemented.

(3) Where the responsible authority takes a course of action referred to in paragraph (1)(b) in relation to a project,

(a) the responsible authority shall file a notice of that course of action in the public registry established in respect of the project pursuant to section 55; and

(b) notwithstanding any other Act of Parliament, no power, duty or function conferred by or under that Act or any regulation made thereunder shall be exercised or performed that would permit that project to be carried out in whole or in part.

38. (1) Where a responsible authority takes a course of action pursuant to paragraph 20(1)(a) or 37(1)(a), it shall, in accordance with any regulations made for that purpose, design any follow-up program that it considers appropriate for the project and arrange for the implementation of that program.



[129]        Comme nous l'avons déjà indiqué au début, les demandeurs sont des groupes de défense de l'intérêt public qui souhaitent établir leur qualité pour agir au regard des présentes demandes. Les arguments de Suncor, subséquemment repris par les ministres défendeurs, ont été exposés précédemment. De manière générale, les demandeurs soutiennent qu'ils respectent l'ensemble des critères énoncés par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt précité Conseil canadien des Églises et que par conséquent, on doit leur reconnaître la qualité pour agir dans l'intérêt public.

[130]        Dans l'arrêt précité Conseil canadien des Églises c. Canada, la Cour suprême du Canada définit un critère à trois volets pour déterminer la qualité pour agir dans l'intérêt public. Plus précisément, le demandeur doit établir :

a)              qu'une question sérieuse est soulevée;

b)              que le demandeur a un intérêt véritable dans la question en litige;

c)              qu'il n'y a aucune autre manière raisonnable et efficace de soumettre la question à la cour.

[131]        Les défendeurs ont attiré l'attention de la Cour sur la participation d'ERC et de TW, à titre de membres d'OSEC, aux procédures de l'office et sur la signature d'une entente par OSEC, indiquant que cette dernière ne s'opposait plus à la réalisation du Projet, compte tenu du protocole d'entente signé avec Suncor. En outre, les défendeurs font valoir que par l'intermédiaire d'OSEC, les demandeurs ERC et TW soulèvent aujourd'hui les mêmes objections que celles qui ont déjà été présentées à l'office.

[132]        La Cour reconnaît qu'il semble y avoir une certaine similitude entres les arguments soumis par les demandeurs en l'instance et les arguments soulevés devant l'office.

[133]        Les défendeurs ne contestent pas réellement l'existence d'une question importante. Ils portent plutôt leur attention sur les deux derniers volets du critère défini par la Cour suprême dans le jugement précité, Conseil canadien des Églises. Malgré la participation d'ERC et de TW aux procédures de l'office, par l'intermédiaire d'OSEC, la Cour est convaincue que les demandeurs ne pouvaient pas pleinement contester la validité des décisions du ministre de l'Environnement et du MPO lors de l'audience de l'office. L'office était principalement chargé de trancher la question de l'application de la législation provinciale au Projet et non de juger la manière dont les ministres fédéraux s'étaient acquittés de leurs obligations. La participation des représentants des ministères fédéraux de l'Environnement et des Pêches et des Océans aux procédures de l'office n'y change rien.

[134]        La Cour est convaincue que les arguments soulevés par Suncor concernant PARC ne sont pas suffisants pour refuser d'accorder à la demanderesse la qualité pour agir dans l'intérêt public. Bien que PARC n'ait jamais participé aux procédures de l'office, comme nous l'avons déjà mentionné, il ne s'agissait pas là de l'instance appropriée pour contester la légalité des décisions prises par les autorités fédérales, à savoir les ministres défendeurs.

[135]        De l'avis de la Cour, les demandeurs ont satisfait au deuxième et au troisième volet du critère applicable à la qualité pour agir. Ils contestent la validité des décisions prises par les ministres défendeurs et la présente Cour est l'instance appropriée pour trancher la question.

[136]        Les demandes soumises à l'examen de la Cour contestent la validité de décisions ministérielles. Le cadre applicable au contrôle judiciaire des décisions ministérielles est décrit par le juge Strayer dans l'arrêt Vancouver Island Peace Society et al c. Canada (Ministre de la Défense nationale) et al., [1992] 3 C.F. 42, page 48 :

En déterminant si un fonctionnaire ou un organisme a agi conformément à la loi en prenant la décision en question, la Cour peut se demander si celui-ci a bien interprété la loi et s'il a pris sa décision en se fondant sur des faits et des raisons liés au but dans lequel le pouvoir de décision a été conféré. Cependant, dans cette limite permise, le décideur initial a le droit de prendre une décision que la Cour ne peut pas annuler même si, par hasard, elle ne souscrit pas à son avis.

[137]        Le juge Strayer ajoute, plus loin à la page 48 :

...je souscris à l'avis du juge MacKay, à savoir que la Cour a le droit, dans le cadre d'une révision judiciaire, de déterminer si le ministre a agi de bonne foi et a tenu compte de considérations pertinentes. À moins que la Cour ne soit convaincue que la décision est fondée sur des facteurs qui n'étaient absolument pas pertinents, elle ne peut pas annuler pareille décision. Il n'incombe pas à la Cour de substituer sa propre appréciation de l'importance et de la nature des préoccupations du public et de déterminer si un examen public est « souhaitable » .

[138]            La véritable question en litige porte sur la décision prise par le ministre de l'Environnement en vertu de l'article 23 de la LCEE. Dans la mesure où cette décision est fondée sur l'interprétation de la loi, elle est susceptible de faire l'objet d'un contrôle judiciaire selon la norme de la décision correcte. Voir la décision précitée Friends of the West Country Association (1re inst.) à la page 172, où la Cour affirme ce qui suit :

Dans la mesure où les questions de fond dont je suis saisi sont des questions de droit, qu'elles concernent la compétence ou l'autorité législative, la norme de contrôle que je vais appliquer est celle de la justesse. Dans la mesure où elles ont trait à l'exercice du pouvoir discrétionnaire par l'autorité responsable, la norme de contrôle que je vais appliquer est celle du caractère raisonnable.

[139]        Pour statuer sur les présentes, la Cour doit prendre en considération ces deux normes de contrôle.

[140]        Je me penche en premier lieu sur l'argument des demandeurs selon lequel le ministre de l'Environnement aurait commis une erreur de droit dans son interprétation de la LCEE. Les demandeurs fondent cet argument sur une interprétation censément erronée de l'article 4 de la LCEE. À mon avis, cet argument n'est pas valable.

[141]        L'article 4 n'impose aucune obligation au ministre de l'Environnement, pas plus qu'il ne précise la manière dont il doit s'acquitter de ses obligations en vertu de la Loi. Il s'agit d'un énoncé de principe général. Le ministre de l'Environnement n'a pas contrevenu à cette disposition et les prétentions alléguant qu'une erreur de droit a été commise relativement à l'article 4 sont sans fondement.


[142]            Les demandeurs prétendent que le ministre de l'Environnement a commis une erreur de droit en acceptant l'examen d'étude approfondie alors que celui-ci n'était pas conforme aux exigences impératives. Encore une fois, l'évaluation de l'examen d'étude approfondie exige que l'on examine la question relative à l'interprétation de la loi et celle portant sur l'exercice du pouvoir discrétionnaire. L'examen d'étude approfondie doit être mené conformément à l'article 16 de la LCEE. Dans la décision précitée Friends of the West Country Association c. Canada (Ministre des Pêches et des Océans) et al., la Cour d'appel fédérale affirme que le paragraphe 16(1) de la Loi impose à l'autorité responsable une obligation impérative en ce qui a trait à la préparation de l'EEA. À ce sujet, le juge Rothstein fait observer ce qui suit (page 280) :

Encore une fois, il est nécessaire de mettre l'accent sur la question de l'interprétation des dispositions législatives. Le paragraphe 16(1) a effectivement force obligatoire. Il exige l'examen des facteurs énumérés aux alinéas 16(1)a) à f). L'alinéa 16(1)a), en particulier, prévoit que l'évaluation environnementale doit notamment porter sur les effets environnementaux du Projet défini et sur « les effets cumulatifs que sa réalisation, combinée à l'existence d'autres ouvrages ou à la réalisation d'autres Projets ou activités, est susceptible de causer » . Mais la portée des facteurs dont il y a lieu de tenir compte aux termes de l'alinéa 16(1)a) doit être déterminée, selon le paragraphe 16(3), par l'autorité responsable. Or, cette détermination de la portée d'un Projet constitue une décision relevant du pouvoir discrétionnaire de l'autorité responsable.

Le processus comporte deux volets. D'abord, l'autorité responsable est tenue d'examiner l'application au Projet faisant l'objet de l'évaluation de tous facteurs prévus aux alinéas 16(1)a) à f). L'utilisation du mot « portent » au paragraphe 16(1) indique que chaque facteur doit être examiné. Selon l'alinéa 16(1)a), le facteur pertinent est l'effet environnemental du Projet et, notamment, ses effets cumulatifs. Cela oblige l'autorité responsable à tenir compte des effets susceptibles d'être causés à l'environnement par le Projet défini conformément au paragraphe 15(1), combiné à l'existence d'autres ouvrages ou à la réalisation d'autres Projets ou activités.

[143]        Il est reconnu que la détermination de la portée du Projet est une question qui est laissée à la discrétion de l'autorité responsable; voir à ce sujet la décision précitée Friends of the West Country Association, page 28. La détermination de la portée d'un Projet est la première étape de l'évaluation; l'étape suivante consiste à examiner les effets cumulatifs sur l'environnement, y compris les éventuelles mesures d'atténuation, et à évaluer l'importance des effets environnementaux.


[144]        Il semble raisonnable de dire que la décision prise par le ministre de l'Environnement d'agir en vertu de l'alinéa 23a) ou 23b) constitue une décision discrétionnaire dans les limites de son pouvoir. En ce qui a trait à la contestation de cette décision par les demandeurs, je ne peux que rejeter cet argument. Puisque le ministre de l'Environnement a jugé que l'examen d'étude approfondie respectait les exigences impératives, il était libre d'exercer comme bon lui semble le pouvoir discrétionnaire que lui confère l'article 23 de la LCEE.

[145]        L'évaluation de l'importance des effets environnementaux est un processus particulier qui fait appel au jugement et aux compétences des employés de l'autorité responsable chargés de réaliser l'évaluation. À ce titre, il s'agit également d'une décision de nature discrétionnaire. Dans la décision Alberta Wilderness Association c. Express Pipelines, précitée, Monsieur le juge Hugessen, s'exprimant au nom de la Cour, affirme ce qui suit à la page 181 :

Aucun élément d'information portant sur les effets futurs probables d'un Projet ne saurait jamais être complet ou exclure toutes les conséquences possibles. L'appréciation de la suffisance de cette preuve est une question qui relève du jugement de la commission qui dispose généralement, comme c'est le cas en l'espèce, d'un haut niveau d'expertise en matière environnementale. En outre, le principal critère établi par la loi est l' « importance » des effets environnementaux du Projet. Il ne s'agit pas là d'un critère entièrement fixe ou objectif; il fait largement appel au jugement et à l'opinion de la commission.


[146]        Dans la décision précitée Inverhuron, la Cour d'appel fédérale affirme que la norme de contrôle applicable aux décisions discrétionnaires du ministre de l'Environnement est la décision raisonnable simpliciter. Dans la mesure où la décision faisant l'objet de la présente instance porte sur l'exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre de l'Environnement, elle est susceptible de faire l'objet d'un contrôle judiciaire selon ce critère. Si les demandes de contrôle étaient limitées à l'évaluation de la portée du Projet, ou à l'importance des effets environnementaux cumulatifs, elles auraient été rejetées sur le fondement de la décision raisonnable simpliciter.

[147]        Toutefois, d'autres questions ont été soulevées. Plus particulièrement, les demandeurs soutiennent que l'examen d'étude approfondie ne respecte pas les exigences de l'article 16 de la LCEE parce que l'importance des effets environnementaux a été évaluée en fonction du processus de réglementation et des initiatives de réglementation de l'Alberta, en particulier la stratégie régionale de DD, sur lesquels s'appuient les auteurs de l'examen d'étude approfondie pour réduire l'importance des effets négatifs sur l'environnement à un niveau peu important.

[148]        Les dossiers certifiés produits dans le cadre de la présente instance contiennent une décision prise par le ministre de l'Environnement, dans une forme abrégée. Le texte figurant au dossier n'expose pas les motifs de la décision parce que le ministre de l'Environnement s'est prévalu du privilège de confidentialité du Cabinet prévu dans la Loi sur la preuve au Canada, précitée. La validité du certificat produit par le greffier du Conseil privé au soutien de la demande de privilège n'a aucunement été mise en doute et aucune partie n'a présenté d'observations à propos des effets de l'allégation qu'il s'agit de renseignements confidentiels du Cabinet. Par conséquent, les motifs précis de la décision du ministre de l'Environnement ne sont pas énoncés au dossier.

[149]        Les seuls éléments divulgués au soutien de la décision du ministre de l'Environnement sont le fait qu'il a examiné l'EEA et qu'il a tenu compte des observations faites par le public. Les conclusions de l'examen d'étude approfondie renvoient précisément au processus albertain et à la stratégie régionale de DD à titre de mesures d'atténuation.

[150]        Toutes les parties ont tenu pour acquis que le ministre de l'Environnement avait effectivement tenu compte de la stratégie régionale de DD pour rendre sa décision et qu'il avait jugé qu'il s'agissait de mesures d'atténuation. Puisque la LCEE exige du ministre de l'Environnement qu'il tienne compte de l'EEA et puisque l'article 16 de la Loi exige de l'autorité responsable qu'elle tienne compte des mesures d'atténuation pour préparer l'EEA, reste à savoir si la décision du ministre de l'Environnement de s'appuyer sur la stratégie régionale de DD constitue une interprétation correcte de l'article 16 de la Loi ou si elle représente plutôt une décision raisonnable dans l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire.

[151]            J'ai fait mention plus haut de la définition de « mesure d'atténuation » fournie par la LCEE. De la même manière, j'ai mentionné la décision de la Cour d'appel fédérale Inverhuron qui confirme qu'il n'appartient pas au tribunal de contrôler les renseignements scientifiques sur lesquels se fonde le ministre de l'Environnement pour prendre une décision en vertu de l'article 23. Je m'en rapporte au paragraphe 48 de cette décision, où le tribunal affirme ce qui suit :


À mon avis, il n'appartient pas à la Cour d'appel fédérale de s'engager dans les complexités scientifiques que supposerait la tâche de déterminer la validité des affirmations de l'appelante. Un tel exercice serait contraire au principe de longue date examiné par mon collègue le juge Strayer dans l'affaire Vancouver Island Peace Society :

[Traduction] En l'espèce, il n'incombe pas à la Cour de devenir une académie des sciences se prononçant sur des prévisions scientifiques contradictoires... Indépendamment de la question de savoir si la société serait bien servie si la Cour assumait l'un ou l'autre de ces rôles, ce dont je doute sérieusement, il ne s'agit pas de rôles qui ont été confiés à la Cour dans l'exercice du contrôle judiciaire prévu par l'article 18 de la Loi sur la Cour fédérale.

[152]        Toutefois, la question qui se pose en l'espèce ne porte pas sur le choix scientifique; il s'agit plutôt de déterminer si le ministre de l'Environnement a correctement interprété les obligations que lui impose la LCEE.

[153]            Les observations faites par le public après la divulgation de l'EEA, énumérées à l'annexe B, font état de nombreuses préoccupations et réserves concernant l'importance des effets environnementaux, y compris des effets cumulatifs. Plus particulièrement, je remarque que l'un des documents soumis au ministre de l'Environnement est une lettre de la Protection de l'Environnement, Région des Prairies et du Nord, Environnement Canada, en date du 17 décembre 1998. Les auteurs expriment l'opinion suivante :

[Traduction] ...Comme mentionné dans notre réponse à votre lettre du 11 décembre 1998, Environnement Canada appuie la stratégie régionale de DD de l'Alberta pour contrer les effets cumulatifs du développement régional, tel que proposé. Nous craignons toutefois que le ministre ne dispose pas de toute la latitude nécessaire dans le cadre de la législation actuelle pour déterminer que la stratégie albertaine constitue un mécanisme suffisant pour répondre aux incertitudes liées aux effets environnementaux. Les documents de breffage devront énoncer clairement que dans le cas où l'Alberta ferait défaut de mettre en oeuvre cette stratégie, le ministre n'aura aucun pouvoir législatif lui permettant de parer à cette éventualité. Il en sera simplement réduit à tirer les conclusions qui s'imposent pour les Projets futurs. [Non souligné dans l'original]


Dossier de la demande des ministres défendeurs, T-274-99, page 672.

[154]        À mon avis, cette opinion souligne le problème que pose la décision du ministre de s'appuyer sur la stratégie régionale de DD à titre de mesure d'atténuation. La loi ne lui confère aucun pouvoir de contrôle sur le processus, advenant le cas où celui-ci serait abandonné. À mon avis, le fait que le ministre ait décidé de s'appuyer sur les pouvoirs et les initiatives de réglementation provinciaux, y compris la stratégie régionale de DD, et les initiatives du secteur privé telles que la CEEMI, qui échappent au pouvoir d'application et de contrôle du gouvernement fédéral, constitue une erreur d'interprétation de son obligation de tenir compte des mesures d'atténuation dans le cadre de l'examen d'étude approfondie. À cet égard, il a commis une erreur d'interprétation de la Loi.

[155]        Toutefois, et pour le cas où cette conclusion se révélerait erronée, j'examinerai la décision du ministre dans l'optique de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire. Dans cette perspective, il s'agit de déterminer si sa décision était raisonnable.

[156]        Je ne suis pas convaincue que la décision de s'en remettre à des processus sur lesquels le ministre n'a aucun contrôle constitue un exercice raisonnable de son pouvoir discrétionnaire.

[157]        La décision du ministre de l'Environnement de s'appuyer sur la stratégie régionale de DD pour tenir lieu de mesure d'atténuation ne peut être qualifiée de décision discrétionnaire sur un choix scientifique qui doit servir de fondement à la préparation de l'examen d'étude approfondie. Même s'il est mentionné à quelques reprises dans le dossier que la stratégie régionale de DD constitue un exemple scientifique de gestion adaptative, il reste que cette stratégie est un processus qui échappe entièrement au contrôle du ministre de l'Environnement et dans lequel ce dernier participe uniquement à titre d'intervenant volontaire, tout comme les représentants des autres ministères fédéraux. Bien que l'article 12 de la Loi prévoie expressément que l'autorité fédérale peut dans certains cas s'appuyer sur des mesures prises par les autorités provinciales, ni cet article ni aucune autre disposition de la LCEE ne nous autorisent à conclure que le ministre de l'Environnement ou toute autre autorité fédérale peut se dégager de ses obligations en participant volontairement aux processus et aux initiatives de réglementation provinciaux.


[158] Examinons maintenant les décisions du MPO de délivrer les autorisations du 17 août et du 21 décembre 1999. À mon avis, le MPO a commis une erreur de droit additionnelle en délivrant ces autorisations. L'article 17 de la LCEE impose à l'autorité responsable une obligation qu'elle ne peut déléguer en ce qui a trait à « toute prise de décision aux termes du paragraphe 20(1) ou 37(1) » . Le paragraphe 37(1) permet à l'autorité responsable de prendre une décision à propos d'un Projet après renvoi du dossier par le ministre de l'Environnement, conformément à l'alinéa 23a). L'alinéa 37(1)a) ajoute que l'autorité responsable doit tenir compte de l'application des mesures d'atténuation lorsqu'elle exerce ses attributions afin de permettre la mise en oeuvre d'un Projet. J'estime que cela comprend la délivrance des autorisations par l'autorité responsable. L'effet conjugué de ces dispositions est, à mon sens, que l'autorité responsable assume une obligation impérative non susceptible de délégation de veiller à l'application des mesures d'atténuation.

[159]        Le dossier n'indique aucunement qu'elle s'est acquittée de cette obligation. Au contraire, le dossier montre que l'autorité responsable s'est fiée aux mesures d'atténuation proposées et mises en oeuvre par l'Alberta. À mon avis, il s'agissait de confiance mal placée et la délivrance des autorisations par le MPO était déraisonnable.

[160]        Reste la question des mesures de réparation. Les ministres défendeurs plaident que si les arguments des demandeurs sont accueillis, les mesures de réparation demandées ne doivent pas nécessairement être accordées. Ils affirment que les mesures de réparation relèvent d'un pouvoir discrétionnaire et que de toute façon, ces mesures de réparation seraient de peu d'utilité.


[161]        À cet effet, l'avocat de Suncor a informé la Cour lors de l'audience que les travaux visés par les deux autorisations avaient déjà été exécutés au moment où ces demandes étaient entendues. Aucune déclaration assermentée confirmant ces prétentions n'a été produite. Il semble que la Cour suprême ait eu à traiter d'une situation semblable dans Friends of the Old Man River, précité. Dans sa décision, elle a confirmé la décision de la Cour d'appel fédérale et accueilli la demande de contrôle judiciaire, s'abstenant toutefois de délivrer un mandamus puisque les travaux en litige étaient achevés.

[162]        Cette solution semble parfaitement adaptée au présent litige. Rendre une ordonnance d'interdiction ne ferait aucun sens. Les demandeurs n'ont pas cherché à obtenir de mesure injonctive dans le cadre de ces demandes. Cette omission est conforme à la position adoptée par ERC et TW lors des procédures devant l'office, par l'intermédiaire d'OSEC, selon laquelle elles ne s'opposent pas au Projet. Elle s'inscrit également dans la logique des demandeurs en ce qui a trait à la contestation de la légalité des décisions en cause.

[163]        Je ne vois aucun avantage à rendre une ordonnance annulant la décision prise par le ministre de l'Environnement puisqu'une telle décision n'aurait aucune conséquence utile. Cependant, je suis disposée à déclarer que la décision du ministre est entachée d'une erreur de droit, compte tenu de ma conclusion qu'il a commis une erreur d'interprétation des dispositions de LCEE en acceptant de tenir compte de la stratégie régionale de DD et de ses recommandations relatives aux mesures d'atténuation.


[164]        J'adopte une approche analogue quant aux demandes de réparation relatives aux décisions du MPO. Il serait inutile d'annuler les autorisations puisque les travaux concernés ont déjà été exécutés. Je suis cependant disposée à déclarer que les décisions du MPO étaient déraisonnables et que, si cela pouvait s'avérer d'une utilité quelconque, elles devraient être annulées.

[165]        Je déclare en outre que, pour le cas où le besoin s'en ferait sentir, les ministres défendeurs devraient prendre toutes les mesures qui s'imposent pour satisfaire aux obligations qui leur sont imposées dans la LCEE.

[166]            La dernière question qui reste à trancher a trait aux dépens. Compte tenu de ma décision concernant les demandes et du choix des demandeurs de ne pas chercher à obtenir de mesures injonctives en l'espèce, je sursois à trancher la question des dépens en attendant le dépôt d'arguments additionnels.

[167]        Les demandes de contrôle judiciaire sont accueillies et il est sursis à l'adjudication de dépens.

                       « E. Heneghan »                                                Juge

Traduction certifiée conforme

                                                         

Richard Jacques, LL.L.


ANNEXE A

                      EXAMEN D'ÉTUDE APPROFONDIE

[Traduction]

Sommaire

Table des matières

Liste des graphiques

Liste des tableaux

Liste des annexes

1.0                   Introduction

      1.1                    Sables bitumineux de l'Athabasca

      1.2                    Aperçu du Projet

      1.3                    Auteur de la demande

      1.4                    Objet

      1.5                    Besoin

      1.6                    Calendrier

      1.7                    Évaluation d'impact sur l'environnement

      1.8                    Rapport d'étude approfondie

2.0                   Description du Projet

      2.1                    Portée du Projet

      2.2                    Calendrier des activités

      2.3                    Composantes du Projet

            2.3.1                 Production du bitume - Exploitation de la mine et extraction

            2.3.2                 Amélioration des installations

            2.3.3                 Services énergétiques

3.0                   Autres solutions possibles


      3.1                    Solutions de remplacement

      3.2                    Autres solutions possibles

            3.2.1                 Options relatives à l'exploitation de la mine

            3.2.2                 Options relatives à l'extraction

            3.2.3                 Options relatives à l'élimination des résidus

            3.2.4                 Options d'amélioration

            3.2.5                 Options relatives aux services énergétiques

            3.2.6                 Emplacement et fermeture des installations

4.0                   Portée de l'évaluation

      4.1                    Facteurs

            4.1.1                 Enjeux

            4.1.2                 Loi canadienne sur l'évaluation environnementale

      4.2                    Détermination des limites spatiales et temporelles

            4.2.1                 Limites spatiales

            4.2.2                 Limites temporelles

5.0                   Programme de consultation publique

      5.1                    Consultation publique menée par Suncor

      5.2                    Consultation relative au Projet Millennium

      5.3                    Protocole d'entente avec Suncor

      5.4                    Consultation de l'autorité responsable

6.0                   Description de l'environnement

      6.1                    Composantes environnementales

            6.1.1                 Composante relative à l'air

            6.1.2                 Composante relative à l'eau

                   6.1.2.1       Hydrologie et hydrogéologie superficielle

                   6.1.2.2       Qualité de l'eau

                   6.1.2.3       Poisson et habitat du poisson

            6.1.3                 Composante relative au territoire

                   6.1.3.1       Territoire et sols


                   6.1.3.2       Végétation

                   6.1.3.3       Faune

            6.1.4                 Composante relative à la santé humaine

            6.1.5                 Composante socioéconomique

                   6.1.5.1       Aspects économiques

                   6.1.5.2       Utilisation traditionnelle du territoire

            6.1.6                 Composante relative au patrimoine culturel et aux biens patrimoniaux

                   6.1.6.1       Archéologie

                   6.1.6.2       Ressources traditionnelles

                   6.1.6.3       Ressources paléontologiques

      6.2                    Relations entres les diverses composantes

7.0                   Évaluation environnementale des effets du Projet

      7.1                    Méthodes

            7.1.1                 Évaluation d'impact sur l'environnement

            7.1.2                 Rapport d'étude approfondie

      7.2                    Composante relative à l'air

            7.2.1                 Qualité de l'air ambiant

                   7.2.1.1       Anhydride sulfureux

                   7.2.1.2       Dioxyde d'azote

                   7.2.1.3       Monoxyde de carbone

                   7.2.1.4       Matières particulaires

                   7.2.1.5       Composés organiques volatils

                   7.2.1.6       Soufre réduit total

                  7.2.1.7       Composés acidifiants

                   7.2.1.8       Ozone troposphérique

                   7.2.1.9       Bruit

                   7.2.1.10     Observations

                   7.2.1.11     Résumé

      7.3                    Composante relative à l'eau

            7.3.1                 Hydrogéologie et hydrologie

                   7.3.1.1       Hydrogéologie

                   7.3.1.2       Hydrologie


                   7.3.1.3       Réseaux de fermeture et d'évacuation

                   7.3.1.4       Observations

                   7.3.1.5       Résumé

            7.3.2                 Qualité de l'eau

                   7.3.2.1       Maintien des lignes directrices relatives à la qualité de l'eau

                   7.3.2.2       Régime thermique

                   7.3.2.3       Oxygène dissous

                   7.3.2.4       Hydrocarbures aromatiques polycycliques

                   7.3.2.5       Lac de Kettle

                   7.3.2.6       Acidification

                   7.3.2.7       Observations

                   7.3.2.8       Résumé

      7.4                    Composante terrestre

            7.4.1                 Sols et territoire

                   7.4.1.1       Qualité des sols et des lots

                   7.4.1.2       Acidification des sols

                   7.4.1.3       Observations

                   7.4.1.4       Résumé

            7.4.2                 Végétation en terrain sec et dans les zones humides

                   7.4.2.1       Changements relatifs à la collectivité

                   7.4.2.2       Changements sur le plan de la diversité

                   7.4.3.3       Émissions de gaz et rejets dans l'eau

                   7.4.3.4       Indicateurs de ressources clés

                   7.4.3.5       Observations

                   7.4.3.6       Résumé

            7.4.3                 Faune

                   7.4.3.1       Modification de l'habitat

                   7.4.3.2       Abondance et diversité de la faune

                   7.4.3.3       Santé de la faune

                   7.4.3.4       Observations

                   7.4.3.5       Résumé

      7.5                    Composante relative à la santé humaine


      7.6                    Composante relative au patrimoine culturel et aux biens patrimoniaux

      7.7                    Composante socioéconomique

      7.8                    Utilisation actuelle du territoire et des ressources par les Autochtones

            7.8.3                 Utilisation des ressources traditionnelles

            7.8.4                 Utilisation des ressources

      7.9                    Utilisation durable des ressources renouvelables

      7.10                  Effets de l'environnement sur le Projet

      7.11                  Défaillances et accidents

      7.12                  Effets transfrontaliers

      7.13                  Résumé des effets environnementaux

8.0                   Évaluation environnementale des effets cumulatifs

      8.1                    Approche

            8.1.2                 Évaluation d'impact sur l'environnement

            8.1.3                 Rapport d'étude approfondie

      8.2                    Effets cumulatifs sur l'environnement

      8.3                    Observations

            8.3.1                 Autorités fédérales

            8.3.2                 Autorité responsable

            8.3.3                 Organisations non gouvernementales

            8.3.4                 Industrie des sables bitumineux

            8.3.5                 Auteur de la demande

      8.4                    Initiatives en matière d'évaluation des effets cumulatifs

9.0                   Programme de suivi

      9.1                    Composante relative à l'air

      9.2                    Composante relative à l'eau

            9.2.1                 Hydrologie et hydrogéologie

            9.2.2                 Qualité de l'eau

            9.2.3                 Poisson et habitat du poisson

            9.2.4                 Programme régional de surveillance du milieu aquatique

      9.3                    Composante relative au territoire

            9.3.1                 Sols et territoire

            9.3.2                 Végétation en terrain sec et en zone humide


            9.3.3                 Faune

      9.4                    Composante relative à la santé humaine

      9.5                    Composante relative au patrimoine culturel et aux biens patrimoniaux

      9.6                    Utilisation traditionnelle du territoire et des ressources

            9.6.1                 Utilisation traditionnelle du territoire

            9.6.2                 Utilisation des ressources

      9.7                    Composante socioéconomique

      9.8                    Mise en oeuvre

            9.8.1                 Responsabilités

            9.8.2                 Mécanisme de rapport

      10.0                  Résumé

            10.1                  Aperçu

            10.2                  Conclusions

            10.3                  Approbations réglementaires

      11.0                  Références

            11.1                  Documents sources

            11.2                  Personnes-ressources

                   Annexes


                                               ANNEXE B

LISTE DES DOCUMENTS CERTIFIÉS PRODUITS PAR LES DÉFENDEURS, LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET LE MINISTRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS, EN VERTU DES RÈGLES 317 ET 318

[Traduction]

1                  Décision du ministre de l'Environnement - Lettre du 20 janvier 1999 de Christine Stewart, ministre de l'Environnement, à David Anderson, C.P., député, ministre des Pêches et des Océans.

2                  Note de breffage à l'intention du ministre de l'Environnement en date du 19 janvier 1999 de la part de Monsieur Sid Gershberg, président de l'Agence canadienne d'évaluation environnementale, concernant le rapport d'étude approfondie du Projet Millennium de Suncor. Pièces jointes : Renseignements sur le Projet Millennium de Suncor; Rapport d'étude approfondie sur le Projet Millennium déposé par Suncor Energy Inc., octobre 1998.

3                  Lettre du 4 novembre 1998 de Wayne Wouters, sous-ministre des Pêches et des Océans, à l'intention de Monsieur Sid Gershberg, président de l'Agence canadienne d'évaluation environnementale.

4                  Lettre du 5 novembre 1998 de Suncor Energy Inc. à l'intention de l'honorable Christine Stewart, ministre de l'Environnement.

5                  Lettre du 6 novembre 1998 de l'honorable David Anderson, ministre des Pêches et des Océans, à l'intention de l'honorable Christine Stewart, ministre de l'Environnement.

6                  Lettre du 10 décembre 1998 de John Burcombe, du Mouvement Au Courant, à l'intention de Bruce Young, de l'Agence canadienne d'évaluation environnementale.

7                  Lettre transmise par télécopieur en date du 10 décembre 1998 de Priscilla Kennedy, Parlee McLaws, pour le compte d'Anzac Metis Local n ° 334, à l'intention de Suncor Energy Inc. et de l'Agence canadienne d'évaluation environnementale.


8                  Lettre du 10 décembre 1998 de Pembina Institute pour le compte du regroupement Oilsands Environmental Coalition à l'intention de Bruce Young, Agence canadienne d'évaluation environnementale, et en pièce jointe, observations de Oilsands Environmental Coalition concernant le rapport d'étude approfondie en date du 9 décembre 1998.

9                  11 décembre 1998 - communiqué de presse du Pembina Institute.

10              Lettre du 14 décembre 1998 de John Burcombe, du Mouvement Au Courant, à l'intention de Bruce Young, Agence canadienne d'évaluation environnementale.

11              Télécopie du 14 décembre 1998 de Marion Houston, Alberta Environmental Protection, à l'intention de Bruce Young, Agence canadienne d'évaluation environnementale, avec en pièce jointe un extrait de la réponse à la demande de renseignements.

12              Lettre du 17 décembre 1998 de Glenn Hamilton, gestionnaire, Division de l'Alberta, Protection de l'environnement, Environnement Canada, à l'intention de Bruce Young, Agence canadienne d'évaluation environnementale.

13              Lettre du 17 décembre 1998 de Tim Hibbard, directeur, Affaires ministérielles, Protection de l'environnement, à l'intention de Bruce Young, Agence canadienne d'évaluation environnementale.

14              Lettre du 18 décembre 1998 de Fred Hnytka, Ministère des Pêches et des Océans, à l'intention de Bruce Young, Agence canadienne d'évaluation environnementale.

15              Lettre du 20 décembre 1998 de Prairie Acid Rain Coalition à l'intention de l'honorable Christine Stewart, ministre de l'Environnement.

16              Lettre du 21 décembre 1998 de Greenest City à l'intention de l'honorable David Anderson, ministre des Pêches et des Océans.

17              Lettre du 21 décembre 1998 de David Suzuki Foundation à l'intention de l'honorable David Anderson, ministre des Pêches et des Océans.

18              Lettre du 7 janvier 1999 de West Coast Environmental Law Association à l'intention de l'honorable Christine Stewart, ministre de l'Environnement, et de l'honorable David Anderson, ministre des Pêches et des Océans.


19              Lettre du 7 janvier 1999 de Pollution Probe à l'intention de l'honorable Christine Stewart, ministre de l'Environnement.

20              Lettre du 8 janvier 1999 de Saskatchewan Environmental Society à l'intention de l'honorable Christine Stewart, ministre de l'Environnement, et de l'honorable David Anderson, ministre des Pêches et des Océans.

21              Lettre du 10 janvier 1999 de Friends of the Athabasca Environmental Association à l'intention de l'honorable Christine Stewart, ministre de l'Environnement, et de l'honorable David Anderson, ministre des Pêches et des Océans.

22              Lettre du 14 janvier 1999 de Oil Sands Environmental Coalition à l'intention du ministère des Pêches et des Océans et de l'Agence canadienne d'évaluation environnementale, avec en pièce jointe une lettre du 11 janvier 1999 et une entente bilatérale entre Suncor et OSEC.

23              Lettre du 15 janvier 1999 de Jim Nichols, sous-ministre, Alberta Environmental Protection, à l'intention de Monsieur Sid Gershberg, président de l'Agence canadienne d'évaluation environnementale, avec en pièce jointe le cadre de référence d'Alberta Environmental Protection.


Date : 20011220

Dossier : T-274-99

OTTAWA (ONTARIO) LE 20 DÉCEMBRE 2001

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE HENEGHAN

ENTRE :

ENVIRONMENTAL RESOURCE CENTRE, PRAIRIE ACID RAIN COALITION et TOXICS WATCH SOCIETY OF ALBERTA

Demandeurs

- et -

LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT (CANADA), LE MINISTRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS (CANADA) et SUNCOR ENERGY INC.

Défendeurs

- et -

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE L'ALBERTA, REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT

Intervenante


                                                         

ORDONNANCE

LA COUR :

1. Ordonne que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie;

2. Déclare que le ministre de l'Environnement a commis une erreur de droit dans l'interprétation de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, L.C. 1992, ch. 37, et ses modifications successives (LCEE);

3. Déclare que, le cas échéant, le ministre défendeur devra prendre les mesures qui s'imposent pour satisfaire à ses obligations en vertu de la LCEE;

4. La question des dépens est reportée en attendant le dépôt d'arguments additionnels.

                                                                                         « E. Heneghan »             

      Juge             

Traduction certifiée conforme

                                                         

Richard Jacques, LL.L.


Date : 20011220

Dossier : T-1799-99

OTTAWA (ONTARIO) LE 20 DÉCEMBRE 2001

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE HENEGHAN

ENTRE :

ENVIRONMENTAL RESOURCE CENTRE, PRAIRIE ACID RAIN COALITION et TOXICS WATCH SOCIETY OF ALBERTA

Demandeurs

- et -

LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT (CANADA), LE MINISTRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS (CANADA) et SUNCOR ENERGY INC.

Défendeurs

- et -

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE L'ALBERTA, REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT

Intervenante


                                                         

ORDONNANCE

LA COUR :

1. Ordonne que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie;

2. Déclare que le ministre des Pêches et des Océans a commis une erreur dans la décision prise en vertu de l'article 37 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, L.C. 1992, ch. 37, et ses modifications successives (LCEE);

3. Déclare que, le cas échéant, le ministre défendeur devra prendre les mesures qui s'imposent pour satisfaire à ses obligations en vertu de la LCEE;

4. La question des dépens est reportée en attendant le dépôt d'arguments additionnels.

                                                                                         « E. Heneghan »             

      Juge             

Traduction certifiée conforme

                                                          

Richard Jacques, LL.L.


Date : 20011220

Dossier : T-100-00

OTTAWA (ONTARIO) LE 20 DÉCEMBRE 2001

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE HENEGHAN

ENTRE :

ENVIRONMENTAL RESOURCE CENTRE, PRAIRIE ACID RAIN COALITION et TOXICS WATCH SOCIETY OF ALBERTA

Demandeurs

- et -

LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT (CANADA), LE MINISTRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS (CANADA) et SUNCOR ENERGY INC.

Défendeurs

- et -

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE L'ALBERTA, REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT

Intervenante


                                                         

ORDONNANCE

LA COUR :

1. Ordonne que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie;

2. Déclare que le ministre des Pêches et des Océans a commis une erreur dans la décision prise en vertu de l'article 37 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, L.C. 1992, ch. 37, et ses modifications successives (LCEE);

3. Déclare que, le cas échéant, le ministre défendeur devra prendre les mesures qui s'imposent pour satisfaire à ses obligations en vertu de la LCEE;

4. Il est sursis à l'adjudication de dépens en attendant le dépôt d'arguments additionnels.

                                                                                         « E. Heneghan »              

      Juge             

Traduction certifiée conforme

                                                         

Richard Jacques, LL.L.


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                 T-274-99, T-1799-99 et T-100-00

INTITULÉ :              Environmental Resource Centre et al. c. Le ministre de

l'Environnement (Canada) et al.

LIEU DE L'AUDIENCE :                                Edmonton (Alberta)

DATE DE L'AUDIENCE :                              5, 6, 7, 8 et 9 juin 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : MADAME LE JUGE HENEGHAN

DATE DES MOTIFS :                                     20 décembre 2001

COMPARUTIONS:

Timothy J. Howard

Margo A. Venton         POUR LES DEMANDEURS

Kirk N. Lambrecht, c.r.

Kenneth A. Manning    POUR LES DÉFENDEURS, LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT (CANADA) ET LE MINISTRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS (CANADA)

Dennis R. Thomas, c.r. POUR LA DÉFENDERESSE, SUNCOR ENERGY INC.

William A. McDonald


Grant D. Sprague         POUR L'INTERVENANTE, SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE L'ALBERTA, REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT

.../2


- 2 -

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

                                    

Sierra Legal Defence Fund

Vancouver (C.-B.)       POUR LES DEMANDEURS

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada        POUR LES DÉFENDEURS, LE MINISTRE DE

L'ENVIRONNEMENT (CANADA) ET LE MINISTRE

DES PÊCHES ET DES OCÉANS (CANADA)

Fraser Milner

Edmonton (Alb.)          POUR LA DÉFENDERESSE, SUNCOR ENERGY INC.

David Hancok

Procureur général de l'Alberta POUR L'INTERVENANTE, SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE L'ALBERTA, REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT

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