Date: 20010223
Dossier: IMM-3291-00
Référence: 2001 CFPI 113
ENTRE :
PERMAL BONGMAN
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE TREMBLAY-LAMER
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle l'agent d'immigration a rejeté, le 9 juin 2000, la demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire que Permal Bongman (le demandeur) avait présentée conformément au paragraphe 114(2) de la Loi sur l'immigration[1] (la Loi).
[2] Le 16 août 1999, le demandeur a présenté une demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire.
[3] Le 21 janvier 2000, le demandeur a assisté à une entrevue avec l'agent d'immigration, qui l'a informé ainsi que son avocat qu'il avait besoin de renseignements additionnels; le même jour, on a envoyé au demandeur une lettre l'informant qu'un délai de 30 jours lui était accordé pour fournir les renseignements demandés.
[4] Les 21 février, 1er mars et 20 mars 2000, l'avocat du demandeur a envoyé la documentation additionnelle à l'agent d'immigration.
[5] Le 9 juin 2000, l'agent d'immigration a informé le demandeur que la demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire était rejetée.
[6] Le 12 juin 2000, l'avocat de M. Bongman a demandé que des motifs justifiant le rejet lui soient fournis. Le 14 juin 2000, des motifs lui ont été remis.
[7] Le demandeur soutient en premier lieu que l'agent d'immigration a porté atteinte à son pouvoir discrétionnaire en se fondant sur la section 8.7 des Lignes directrices[2] et en omettant de se demander s'il existait d'autres facteurs humanitaires pertinents.
[8] Je suis convaincue que ce n'est pas ici le cas. La preuve démontre que l'agent d'immigration a tenu compte des facteurs humanitaires avancés par le demandeur, à savoir le fait qu'il s'était établi au Canada, que sa famille était à l'étranger, qu'il exerçait des activités commerciales au Canada et qu'il craignait de retourner en Malaisie.
[9] Le demandeur soutient ensuite que l'agent d'immigration n'a pas tenu compte de la preuve, qui démontre clairement qu'au cours des dix dernières années, il a réussi son installation au Canada.
[10] Dans ses notes, l'agent d'immigration a dit ce qui suit :
[TRADUCTION]
Je crois que son installation [soit celle du demandeur] n'a pas été significative. ll est essentiellement cuisinier. Avec les sommes qu'il a économisées au fil des ans, il a pu s'associer à deux personnes et ouvrir un restaurant.[3]
[11] Selon le demandeur, en employant le mot [TRADUCTION] « significative » , l'agent a en fait rendu le critère d'acceptation encore plus strict. J'ai étudié la question et, même si l'emploi du mot [TRADUCTION] « significative » , en ce qui concerne l'établissement, peut donner à entendre que le demandeur a été rejeté parce qu'il n'avait pas reçu de formation régulière, je suis convaincue que les conclusions de fait que l'agent d'immigration a tirées sont fondées sur la preuve et que la Cour doit donc faire preuve de retenue à cet égard.
[12] Il est possible de dire la même chose au sujet de la conclusion que l'agent d'immigration a tirée en ce qui concerne l'effet défavorable que le retour du demandeur en Malaisie aurait sur le restaurant. J'aurais ici encore pu tirer une conclusion différente, mais je reconnais que cette conclusion est fondée sur la preuve et que la Cour ne devrait donc pas intervenir.
[13] En ce qui concerne la conclusion de l'agent d'immigration selon laquelle le restaurant n'emploie pas de citoyens canadiens ou de résidents permanents, je suis convaincue qu'il n'y a pas eu violation de l'obligation d'équité. On a informé le demandeur par lettre qu'il devait fournir des preuves, dans un délai de 30 jours, que le restaurant employait des citoyens canadiens ou des résidents permanents. Le demandeur a clairement eu la possibilité de répondre aux préoccupations de l'agent d'immigration.
[14] Enfin, en ce qui concerne l'évaluation du risque, je suis convaincue qu'il était loisible à l'agent d'immigration de conclure qu'en l'espèce, il n'était pas nécessaire d'obtenir un avis au sujet du risque de l'agent chargé de la révision des revendications refusées.
[15] Pour les motifs susmentionnés, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
ORDONNANCE
[16] La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« Danièle Tremblay-Lamer »
JUGE
OTTAWA (ONTARIO)
le 23 février 2001.
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU DOSSIER : IMM-3291-00
INTITULÉ DE LA CAUSE : PERMAL BONGMAN c. MCI
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 20 FÉVRIER 2001
MOTIFS DE L'ORDONNANCE de Mme le juge Tremblay-Lamer en date du 23 février 2001
ONT COMPARU :
B. JACKMAN POUR LE DEMANDEUR
T. HOFFMAN POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
JACKMAN, WALDMAN POUR LE DEMANDEUR
ET ASSOCIÉS, TORONTO
MORRIS ROSENBERG POUR LE DÉFENDEUR
SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL
DU CANADA