Date: 19990302
Dossier: IMM-2719-98
MONTRÉAL, QUÉBEC, LE 2e JOUR DE MARS 1999
PRÉSENT: L'HONORABLE JUGE TREMBLAY-LAMER
ENTRE:
LUISA DAVITASHVILI
USHANGI MELADZE
Demandeurs
ET:
LE MINISTRE
Défendeur
Contrôle judiciaire de la décision rendue le 1er avril 1998 par Louise Robic et Ghislain Lavoie, de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, dans les dossiers M96-11353 et M96-11785.
O R D O N N A N C E
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
Danièle Tremblay-Lamer
Juge
Date : 19990303
Dossier : IMM-2719-98
Entre :
LUISA DAVITASHVILI,
USHANGI MELADZE
Demandeurs
- et -
LE MINISTRE
Défendeur
MOTIFS DE L"ORDONNANCE
LE JUGE TREMBLAY-LAMER :
[1] Il s"agit d"une demande de contrôle judiciaire à l"encontre d"une décision de la Section du statut de réfugié selon laquelle les demandeurs ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention.
[2] Les demandeurs sont citoyens de la Géorgie. Ils allèguent avoir une crainte bien fondée de persécution dans leur pays en raison de la nationalité ossète de monsieur.
[3] Les demandeurs prétendent que le tribunal ne peut pas conclure qu"ils n"ont pas démontré une crainte bien fondée en se basant sur la preuve documentaire au détriment de leurs témoignages. Principalement, les demandeurs allèguent avoir été persécutés par le groupe Mkhedrioni qui aurait, entre autres, cambriolé et finalement brûlé son échoppe. Le tribunal conclut que les incidents vécus s"apparentent à des actes criminels. En effet, la preuve documentaire relate le rôle important de ce groupe paramilitaire qui fut impliqué dans des activités criminelles d"intimidation et d"abus de citoyens. Puisque la preuve documentaire ne relate aucun incident reliant ces activités du groupe aux citoyens d"origine ossète, le tribunal n"a pas trouvé les allégations des demandeurs crédibles.
[4] Je ne peux trouver une telle conclusion déraisonnable. Il était loisible au tribunal de préférer la preuve documentaire puisqu"elle permettait de confronter le récit du demandeur à la réalité. Cette preuve faisait état de la conduite criminelle du groupe Mkhedrioni mais nulle part ne relatait d"incidents qui relient ces activités criminelles aux ossètes en Géorgie.
[5] D"ailleurs, dans l"affaire Zhou, la Cour d"appel fédérale a reconnu que la Section du statut de réfugié peut préférer la preuve documentaire au témoignage d"un revendicateur.
[TRADUCTION] Nous ne sommes pas persuadés que la section du statut a commis une erreur justifiant notre intervention. Les documents sur lesquels s"est appuyée la Commission ont été régulièrement produits en preuve. La Commission a le droit de s"appuyer sur la preuve documentaire de préférence au témoignage du demandeur de statut. La Commission n"a aucune obligation générale de préciser expressément les éléments de preuve documentaire sur lesquels elle pourrait se fonder. Les autres points soulevés sont aussi sans bien-fondé. L"appel sera rejeté 1. [Emphase ajoutée]. |
[6] Vu l"incompatibilité de cette preuve avec les prétentions des demandeurs, la Section du statut n"a commis aucune erreur en concluant que les allégations des demandeurs n"étaient pas crédibles.
[7] Il n"y a aucun motif qui justifie l"intervention de cette Cour. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
[8] Aucun procureur n"a recommandé la certification d"une question.
Danièle Tremblay-Lamer
JUGE
MONTRÉAL (QUÉBEC)
Le 3 mars 1999.
[9]
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date: 19990303
Dossier No.: IMM-2719-98
ENTRE:
LUISA DAVITASHVILI,
USHANGI MELADZE
Demandeurs
ET:
LE MINISTRE
Défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
[10]
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DE LA COUR : IMM-2719-98
INTITULÉ : LUISA DAVITASHVILI,
USHANGI MELADZE
Demandeurs
ET: |
LE MINISTRE |
Défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC)
DATE DE L'AUDIENCE : le 2 mars 1999
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE L'HONORABLE JUGE TREMBLAY-LAMER
EN DATE DU 3 mars 1999
COMPARUTIONS :
Me Denis de Rome pour les demandeurs
Me Daniel Latulippe pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
De ROME & De ROME
Montréal (Québec) pour les demandeurs
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario) pour le défendeur
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