Date: 20000622
Dossier: IMM-5908-99
ENTRE :
BINGYAO LIN
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE HENEGHAN
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle Sara Trillo (l'agente des visas) a refusé, le 2 novembre 1999, la demande que Bingyao Lin (le demandeur) avait présentée en vue de résider en permanence au Canada.
[2] Le demandeur a présenté sa demande à titre de travailleur autonome. Il voulait exercer la profession de chef à son propre compte.
[3] Par une lettre en date du 2 novembre 1999, l'agente des visas a rejeté la demande de résidence permanente. Elle a conclu que le demandeur n'avait pas les qualifications d'un « travailleur autonome » puisque, à son avis, il n'avait par réussi à la convaincre qu'il pourrait réussir son installation au Canada en exploitant l'entreprise commerciale envisagée. L'agente des visas a fondé sa conclusion sur son appréciation de la formation et de l'expérience du demandeur, ainsi que sur ses moyens financiers.
[4] Le demandeur soulève un certain nombre d'arguments dans la présente demande de contrôle judiciaire.
[5] Premièrement, il allègue que l'agente des visas était dessaisie de l'affaire au moment où elle a décidé de refuser la demande de résidence permanente. Le demandeur fonde cet argument sur le fait qu'il a signé une déclaration sous serment au sujet des sommes d'argent qu'il apporterait au Canada. L'agente des visas a signé ce document à titre de témoin.
[6] Le libellé de la déclaration sous serment n'est pas clair, mais l'argument selon lequel ce document constitue une décision n'est pas fondé. L'agente des visas a uniquement signé ce document à titre de témoin.
[7] De même, l'argument figurant dans les observations écrites du demandeur selon lequel cette déclaration sous serment constitue une entente entre le demandeur et le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (le défendeur) au sujet de l'admission du demandeur au Canada n'est pas fondé. Une déclaration sous serment est une déclaration qui est faite au sujet de renseignements concernant le déclarant personnellement.
[8] Deuxièmement, le demandeur a soutenu que l'agente des visas était tenue de l'apprécier en vertu du paragraphe 8(1) du Règlement sur l'immigration de 1978. Plus précisément, le demandeur a soutenu que cette disposition impose à l'agente des visas l'obligation de déterminer s'il peut réussir son installation au Canada.
[9] J'estime qu'il est répondu à la question de savoir si un demandeur peut réussir son installation lorsque l'agent des visas effectue une appréciation suivant les facteurs énumérés dans la colonne I de l'annexe I du Règlement sur l'immigration.
[10] Je suis également d'avis que l'agente des visas n'était pas tenue d'apprécier le demandeur à titre de travailleur qualifié, de travailleur autonome et d'entrepreneur. En l'espèce, je suis convaincue que l'agente des visas a fait ce qu'elle devait faire. Après avoir conclu que le demandeur n'était pas visé par la définition applicable au travailleur autonome, elle l'a apprécié à titre de chef. Voici ce qu'elle a conclu : [TRADUCTION] « Je ne puis voir dans ses explications rien qui montre qu'il a une formation de chef ou même de cuisinier[1]. »
[11] Troisièmement, le demandeur soutient que l'agente des visas a commis une erreur en faisant des remarques au sujet de son manque de compétence et d'expérience relativement aux opérations financières. Compte tenu de la totalité de la preuve et des conclusions que l'agente des visas a tirées, je suis d'avis que la décision de refuser le demandeur est raisonnable.
[12] Enfin, le demandeur soutient que l'agente des visas a commis une erreur en ne tenant pas compte du pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par le paragraphe 11(3) du Règlement sur l'immigration ou en n'exerçant pas ce pouvoir.
[13] Je ne suis pas d'accord. Le demandeur n'a pas demandé que l'exercice du pouvoir discrétionnaire en question soit envisagé et il n'y avait dans le dossier aucun fait qui puisse amener l'agente des visas à envisager d'exercer ce pouvoir.
[14] La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
[15] J'ai refusé de certifier une question de portée générale puisque les faits de l'affaire ne soulèvent aucune question susceptible d'être ainsi certifiée.
ORDONNANCE
[16] La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« F. Heneghan »
J.C.F.C.
Toronto (Ontario),
le 22 juin 2000.
Traduction certifiée conforme
Martine Brunet, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : IMM-5908-99
INTITULÉ DE LA CAUSE : BINGYAO LIN
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
DATE DE L'AUDIENCE : LE MARDI 20 JUIN 2000
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE du juge Heneghan en date du jeudi 22 juin 2000
ONT COMPARU :
Timothy E. Leahy pour le demandeur
Martin E. Anderson pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Timothy E. Leahy
Avocat
5075, rue Yonge, Bureau 408
Toronto (Ontario)
M2N 6C6 pour le demandeur
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date: 20000622
Dossier: IMM-5908-99
ENTRE :
BINGYAO LIN
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE