Date : 20031009
Dossier : IMM-5647-02
Référence : 2003 CF 1176
Toronto (Ontario), le 9 octobre 2003
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE KELEN
ENTRE :
MYZAFER CEKA
NEVIN CEKA
LUMNIJE CEKA
ELXHIUD CEKA
demandeurs
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue par la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) le 8 octobre 2002, par laquelle la Commission a conclu que les demandeurs n'étaient ni des réfugiés au sens de la Convention, ni des personnes à protéger.
[2] En ce qui a trait à la crédibilité, la Commission s'est fortement fondée, dans trois parties distinctes de sa décision, sur une conclusion de fait abusive, savoir que le demandeur principal aurait omis de mentionner dans son FRP « le fait que le PD [Partie démocratique] avait été au pouvoir pendant cinq ans [...] » . En fait, il est clairement mentionné dans le FRP que : [traduction] « Le Parti démocratique a gagné l'élection en Albanie en mars 1992 et qu'il a pris le pouvoir » . Par conséquent, cette conclusion de fait est abusive et la Cour conclut que cela est important.
[3] Toujours en ce qui a trait à la crédibilité, la Commission ne tient pas compte du témoignage clair, sincère et digne de foi rendu par William E. Ryerson, ancien ambassadeur des États-Unis en Albanie, maintenant à la retraite, qui confirme que le demandeur a été persécuté par le parti socialiste en 1991 et que c'est pour cette raison que l'ambassadeur a aidé le demandeur et sa famille à fuir l'Albanie et à se rendre aux États-Unis.
[4] L'ambassadeur américain confirme dans une déclaration sous serment que les demandeurs ont été persécutés en raison de leur opposition politique au parti socialiste (le nouveau nom de l'opprimant et impitoyable parti communiste albanais). La Commission a rejeté ce témoignage parce que l'ambassadeur « n'était pas en Albanie au moment de l'incident » . Cette conclusion est manifestement déraisonnable car l'ambassadeur est arrivé deux semaines après les assassinats politiques et a suivi les événements de près par la suite, tellement qu'il est allé voir le demandeur parce que celui-ci était présent lors des assassinats et parce que son neveu comptait parmi les personnes tuées.
[5] En ce qui a trait à la protection de l'État et à la question de savoir si le demandeur serait persécuté s'il était renvoyé en Albanie, la Commission ne tient pas compte du témoignage de l'ambassadeur américain selon lequel le demandeur serait vraisemblablement la cible de [traduction] « mesures de représailles s'il retournait en Albanie » . L'ambassadeur invite l'un ou l'autre fonctionnaire chargé de s'occuper de la demande de statut de réfugié de M. Ceka à communiquer avec lui par téléphone ou par courrier afin de corroborer les faits. Le fait que la Commission n'ait pas tenu compte de ce témoignage est manifestement déraisonnable. Il est rare que la Commission dispose du témoignage d'un ambassadeur en rapport avec un demandeur, lequel témoignage est clair, direct et digne de foi.
[6] Pour ces motifs, la demande sera accueillie et renvoyée devant un tribunal nouvellement constitué de la Commission pour nouvelle audition afin d'apprécier clairement et correctement la crédibilité du demandeur ainsi que la question de savoir si le demandeur principal serait persécuté s'il était renvoyé en Albanie à ce moment-ci.
[7] Lors de la nouvelle audition, le demandeur devra convaincre la Commission de l'authenticité de certains documents, expliquer l'omission suspecte qu'il a faite dans son FRP et dans son témoignage concernant le fait que sa maison aurait été la cible d'une bombe incendiaire en octobre 2000 et expliquer la décision rendue par la Refugee Board des États-Unis.
[8] Les avocats n'ont proposé aucune question pour certification. La Cour convient qu'il n'y a aucune question à certifier.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que
la présente demande soit accueillie et que l'affaire soit renvoyée à la Commission pour nouvelle audition devant un tribunal différemment constitué conformément aux présents motifs.
« Michael A. Kelen »
Juge
Traduction certifiée conforme
Claude Leclerc, trad. a., LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-5647-02
INTITULÉ : MYZAFER CEKA
NEVIN CEKA
LUMNIJE CEKA
ELXHIUD CEKA
demandeurs
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET
DE L'IMMIGRATION
défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 8 octobre 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE KELEN
DATE DES MOTIFS : Le 9 octobre 2003
COMPARUTIONS :
Michael Korman POUR LES DEMANDEURS
Kareena R. Wilding POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Otis & Korman POUR LES DEMANDEURS
Toronto (Ontario)
Ministère de la Justice POUR LE DÉFENDEUR
Toronto (Ontario)
COUR FÉDÉRALE
Date : 20031009
Dossier : IMM-5647-02
ENTRE :
MYZAFER CEKA
NEVIN CEKA
LUMNIJE CEKA
ELXHIUD CEKA
demandeurs
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE