Date: 19990709
Dossier: IMM-5054-98
Entre:
YU ZHANG,
demandeur,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE TEITELBAUM
[1] Le demandeur, citoyen de la République populaire de Chine, a fait une demande de résidence permanente au Canada le 17 novembre 1997.
[2] Il voulait venir au Canada en tant qu'immigrant indépendant-travailleur qualifié et avait l'intention de se trouver un emploi comme programmeur ou analyste de systèmes. Il a demandé, par l'intermédiaire de son avocat, que sa demande soit évaluée en fonction de ces deux professions.
[3] Le demandeur s'est présenté à une entrevue au Consulat général du Canada à Hong Kong, le 25 août 1998. Il a rencontré Mme Yvonne Y.W. Tsang, agente d'immigration désignée.
[4] Le 4 septembre 1998, le demandeur a reçu une lettre de refus de l'agente des visas, datée du 25 août 1998, l'informant de la conclusion de l'agente voulant qu'il ne puisse être évalué comme programmeur. Il a été évalué comme opérateur d'ordinateur et, à l'égard de cette profession, n'a pas accumulé les soixante-dix points nécessaires pour obtenir un visa de résident permanent.
[5] Rien dans la lettre de l'agente des visas n'indique qu'elle l'ait évalué au regard de la profession d'analyste de systèmes.
[6] Dans un affidavit souscrit le 26 novembre 1998, l'agente des visas a déclaré :
[TRADUCTION] |
J'ai informé le demandeur que je n'étais pas convaincue qu'il avait travaillé comme programmeur puisque son expérience de la programmation se limitait à l'utilisation d'outils de développement, lesquels sont des progiciels du commerce. J'ai donc procédé à une évaluation du demandeur comme opérateur d'ordinateurs puisqu'il m'apparaissait qu'il avait utilisé des chiffriers et d'autres logiciels afin de charger et de manipuler des données et de produire des rapports, ce qui constitue l'une des fonctions des opérateurs énoncées à la CNP (1421). |
La description de fonctions de programmeur de la CNP indique que "l'expérience permet d'accéder à des postes [d]'analyste de systèmes". La description de fonctions d'analyste de systèmes (CNP 2162) énonce qu'il est habituellement nécessaire d'avoir de l'expérience comme programmeur. Les descriptions des CNP pour les catégories examinées en rapport avec le demandeur sont jointes comme pièces B, C, et D à l'affidavit du demandeur signé le 30 septembre 1998. |
Ayant conclu que le demandeur ne remplit pas les critères applicables à la profession de programmeur, je n'ai pas poursuivi l'évaluation relative à la profession d'analyste de systèmes demandée par son conseil. |
[7] Je comprends de ce qui précède que l'agente des visas, parce qu'elle estimait que le demandeur n'était pas programmeur, a conclu qu'elle n'avait pas à effectuer d'évaluation à l'égard de la profession subsidiaire qu'il avait indiquée, savoir celle d'analyste de systèmes, mais qu'elle a procédé à une évaluation relativement à la profession d'opérateur d'ordinateurs.
[8] Les notes de l'agente des visas versées au STIDI ne font mention d'aucune analyse effectuée relativement à la profession subsidiaire d'analyste de systèmes.
[9] J'estime que l'agente des visas a commis une erreur en ne procédant pas à une évaluation du demandeur relativement à la profession subsidiaire qu'il avait inscrite, savoir celle d'analyste de systèmes.
[10] Dans l'arrêt Gaffney c. Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1991) 12 Imm. L.R. (2d) 185, à la p. 189, la Cour d'appel fédérale a statué qu'un agent des visas a l'obligation d'évaluer une demande par rapport aux professions pour lesquelles le demandeur se déclare qualifié et qu'il est prêt à exercer au Canada. "Cette obligation s'étend selon moi à chacune des professions en question."
[11] Ainsi que je l'ai dit, il appert des notes de l'agente des visas versées au STIDI que cela n'a pas été fait.
[12] En outre, la lettre de refus ne fait aucunement mention, je le répète, d'un quelconque examen de la profession subsidiaire.
[13] On peut lire, dans la lettre de refus, [TRADUCTION] "Votre demande ne fait état d'aucune autre profession pour laquelle vous avez les qualités et l'expérience requises et qui pourrait fonder une acceptation".
[14] Le défendeur soutient que cette affirmation indique que l'agente des visas a pris en considération la profession subsidiaire d'analyste de systèmes. Je ne puis me rendre à son argument.
[15] Je suis d'avis que l'affaire Olanrewaju Olatunji Olajuwon c. Le ministre de la citoyenneté et de l'immigration, IMM-3874-97, 3 juillet 1998 (C.F.) est presque identique à la présente espèce. Dans cette affaire, le juge MacKay avait statué, à la p. 5 :
En l'espèce, le demandeur avait expressément demandé à être évalué au regard de deux professions. Dans la lettre portant rejet de sa demande, l'agente des visas ne faisait état que de l'une d'entre elles, et rien ne prouve, à part son affidavit subséquent, que le demandeur ait été évalué au regard de la profession de commissionnaire en voyages organisés, ainsi qu'il l'avait expressément demandé. L'agente des visas est tenue à l'obligation d'évaluer la demande de résidence permanente au regard des professions envisagées, et les résultats de l'appréciation doivent être communiqués, en cas de lettre de rejet, à l'égard de la ou des professions envisagées par le demandeur. |
[16] Je partage ce point de vue.
[17] Pour ces motifs, je rends une ordonnance accueillant la demande de contrôle judiciaire et infirmant la décision de l'agente des visas datée du 25 août 1998, et je renvoie la demande de résidence permanente pour réexamen par un autre agent des visas en fonction du dossier qui s'est constitué relativement à la décision infirmée.
"Max Teitelbaum" Juge
Vancouver (C.-B.)
9 juillet 1999
Traduction certifiée conforme
Ghislaine Poitras, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NUMÉRO DU GREFFE : IMM-5054-98 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Yu Zhang c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'immigration |
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (C.-B.)
DATE DE L'AUDIENCE : 8 juillet 1999 |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE TEITELBAUM
LE : 9 juillet 1999
ONT COMPARU :
M. Dennis Tanack pour le demandeur
Mme Emilia Pech pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Dennis Tanack pour le demandeur
Vancouver (C.-B.)
M. Morris Rosenberg pour le défendeur
Sous-procureur général
du Canada